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27/04/2023 | OHADA | N°098/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 098/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 177/2022/PC du 24/05/2022
Affaire : Union Gabonaise de Banque (UGB) SA (Conseil : Maître ANDONG EMANE Morguiane, Avocat à la Cour) Contre Aa B (Conseil : Maître DIBOUNDJE Jean-Jacques, Avocat à la Cour) A

rrêt N° 098/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 177/2022/PC du 24/05/2022
Affaire : Union Gabonaise de Banque (UGB) SA (Conseil : Maître ANDONG EMANE Morguiane, Avocat à la Cour) Contre Aa B (Conseil : Maître DIBOUNDJE Jean-Jacques, Avocat à la Cour) Arrêt N° 098/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsie:r :Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur Madame  : Afiwa-Kindéna HOHOUETO,Juge Monsieu: : Jean Marie KAMBUMA NSULA Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE,Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2022 sous le n°177/2022/PC et formé par Maître ANDONG EMANE Morguiane, Avocat à la Cour, demeurant au quartier C, Rue Ab A, Immeuble 61 à Libreville (Gabon), BP 13 324 , agissant au nom et pour le compte l’Union Gabonaise de Banque (UGB), ayant son siège social à l’Avenue du Colonel Parant, BP 315 Libreville (Gabon), dans la cause qui l’oppose à : Madame Aa B, demeurant au Lieu-dit ALIBENDING à Libreville (Gabon) BP 8656 Libreville,
en cassation de l’Arrêt n°09/2021-2022 rendu le 25 janvier 2022 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif suit : « statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare dame Aa B recevable en son recours ; AU FOND Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté dame Aa B de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau Condamne l’UGB à verser à dame Aa B la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant Déboute dame Aa B de ses demandes d’astreinte et d’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et l’UGB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne l’UGB aux entiers dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure au recours annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 08 mai 2018, dame Aa B a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de la Société FOBERD Gabon ouverts dans les livres de la société Union Gabonais de Banque dite UGB aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 33.350.136 F CFA ; qu’en réponse, la banque a déclaré détenir cinq comptes courants en fusions pour un solde débiteur de 1.268.747.818 F CFA ; que la Société BICIG entre les mains de laquelle une saisie-attribution a également été faite, a déclaré et cantonné la somme de 33.550.136 F CFA sous réserve de l’application des dispositions de l’article 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que le 15 mai 2018, dame Aa B a fait servir une sommation interpellative à l’UGB, par laquelle elle demandait, outre la délivrance des pièces justificatives de certains comptes, des renseignements sur le compte n°0518 446 300 151 dont la banque n’aurait pas fait allusion ; que le même jour du 15 mai, la société UGB a adressé à l’huissier instrumentaire, une lettre dans laquelle elle a donné les soldes créditeurs de six comptes ; que le 16 mai, l’UGB en réponse à la sommation interpellative a indiqué que le compte N°051184406300151 est mentionné dans la lettre de fusion en dépens ; qu’estimant que cette réponse traduit la mauvaise foi de la banque, dame Aa B l’a fait assigner en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts devant le juge de l’urgence du Tribunal de commerce de Libreville ; que par ordonnance rendue le 17 juin 2020, le juge saisi s’est déclaré compétent et a rejeté les prétentions de dame Aa B ; que sur appel de celle-ci la Cour d’appel de Libreville a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en confirmant partiellement l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020, condamné la banque à verser à dame Aa B la somme de 10.000.000 f CFA à titre de dommages-intérêts aux motifs que celle-ci a subi un préjudice moral en raison de ce que d’une part, la créance en cause provenait de ses honoraires que la société FOBERD Gabon refusait de payer et, d’autre part que, la fourberie et la résistance de l’UGB ont touché à son honneur, l’obligeant ainsi à discuter de ses honoraires en audience publique ; que le préjudice a également un caractère économique résultant notamment des frais divers engagés à l’effet d’obtenir des résultats satisfaisants aussi bien contre FOBERD Gabon que contre UGB, alors, selon le pourvoi, que ce raisonnement ne peut prospérer dans la mesure où il ne repose sur aucune preuve d’imputabilité du préjudice à la banque en ce que, si ses « éventuels errements lors de la réception de l’acte de saisie ouvrent l’application des dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et que l’action en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ait été introduite alors que la saisie n’avait pas encore été payée et mainlevée donnée, il se trouve que lorsque les conditions d’extinction de la saisie sont remplies, cette action devient sans objet » ; que dame Aa B ayant en effet été désintéressée alors que la procédure en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts était en cours, la cour d’appel se devait de constater l’extinction de l’instance en raison du paiement et de la mainlevée de la saisie fondant l’action ; qu’en décidant autrement, la cour d’appel a, selon le pourvoi violé les dispositions des articles 156 et 165 de l’Acte uniforme précité ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui peuvent les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ à l’huissier instrumentaire ou l’agent d’exécution, une déclaration exacte sur l’étendue de ses obligations à l’égard de débiteur saisi, que l’inobservation de cette prescription par le tiers saisi peut entrainer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, si la preuve de l’existence d’un préjudice a été rapportée par le créancier et cela même en cas de rejet de la demande de condamnation au paiement des causes de la saisie en raison de la mainlevée de la saisie survenue pour la raison que la saisie a trouvé aliment au niveau d’un autre établissement bancaire tiers saisi ; que selon l’article 165, alinéa 2 du même Acte uniforme « dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et du tiers saisi » ; Attendu, en l’espèce, que pour condamner la société UGB à payer à dame Aa B la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts, la Cour d’appel de Libreville a retenu que : «  Mais attendu qu’en cause d’appel dame Aa B a évoqué un préjudice moral en ce que la créance en cause provient de ses honoraires que la société FOBERD Gabon refuse de payer et que son comportement ajouté à la fourberie et la résistance de l’UGB ont touché à son honneur l’obligeant ainsi à discuter de ses honoraires en audience publique, d’une part, qu’elle relève également un préjudice économique résultant notamment des frais engagés, du personnel et des matériels du Cabinet engagés à l’effet d’obtenir des résultats satisfaisants outre les frais des différentes procédures judiciaires engagées aussi bien contre FOBERD Gabon que contre l’UGB ; Attendu qu’au regard de ce qui précède il sied de dire certains les préjudices dont s’agit » ; qu’en se déterminant ainsi qu’elle a fait, la Cour d’appel qui a procédé à une appréciation souveraine des faits de la cause n’a, en rien, violé les textes visés au moyen ; qu’il échet par conséquent de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens
Attendu que la société Union Gabonaise de Banque ayant succombé, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne la société Union Gabonaise de Banque aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;098.2023 ?
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