La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | OHADA | N°097/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 097/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 057/2022/PC du 01/03/2022
Affaire :Société Centrafricaine de Transports Aa BA) SA (Conseil : Maître Pierre OUADDA-DJALE, Avocat à la Cour) Contre Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP) SA (Conseil : Maître Thierry Patrick AKOLOZA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 097/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 057/2022/PC du 01/03/2022
Affaire :Société Centrafricaine de Transports Aa BA) SA (Conseil : Maître Pierre OUADDA-DJALE, Avocat à la Cour) Contre Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP) SA (Conseil : Maître Thierry Patrick AKOLOZA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 097/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsieur : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur : Jean-Marie KAMBUMA NSULA,Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 mars 2022 sous le n°057/2022/PC et formé par Maître Pierre OUADDA-DJALE, Avocat à la Cour, demeurant place de la République (PKO) Immeuble ex AZUR TELECOM, BP 220 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société Centrafricaine de Transports Aa (A) SA, ayant son siège social à Bangui (RCA), rue Parent, BP 1445, dans la cause qui l’oppose à la société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP) ayant son siège social à KOLONGO, BP 1018 Bangui, ayant pour conseil Maitre Thierry Patrick AKOLOZA, Avocat à la Cour, demeurant Rue des Sœurs (Bimbo) derrière le séminaire Propédeutique, en cassation de l’Arrêt n°344 rendu le 10 décembre 2021 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme :
Déclare le recours recevable ; Au fond Infirme le Jugement entrepris ;
Statuant à nouveau : Constate que la SOCASP a agi sous contrainte morale, en conséquence autorise SOCATRAF à poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de son débiteur ; Met les dépens à la charge de SOCASP » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement d’une créance de 413.372.701 F CFA, résultant de l’exécution d’un contrat de transport liant la Société TRADEX à la Société Centrafricaine de Transports Fluviaux en abrégé SOCATRAF SA, celle-ci a fait pratiquer le 08 juillet 2020, une saisie conservatoire sur les produits pétroliers de sa cocontractante contenus dans les cuves de la Société Centrafricaine de Stockage de Produits Pétroliers dite SOCASP SA ; que par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bangui a décidé du maintien de la saisie sur le jet A à concurrence de la somme de 600.000.000 F CFA et ordonné la mainlevée partielle sur le reste des produits ; que la SOCASP SA ayant sans autorisation judiciaire, livré à l’armée Centrafricaine les produits objet de l’ordonnance susvisée, la SOCATRAF SA l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Bangui en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ; que par jugement n°051 rendu le 25 mai 2021, la juridiction saisie a ordonné le paiement à la requérante de la somme de 413.372.701 F CFA représentant les causes de la saisie et celle de 10.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la SOCASP SA, la Cour d’appel de Bangui a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour exonérer la SOCASP SA des deux obligations qui pèsent sur celle-ci, ledit arrêt a énoncé que : « cependant, le tiers n’a pas failli à ses obligations lorsqu’il a été contraint de violer ses obligations ; que la contrainte est exonératoire lorsqu’elle est de nature à produire un effet psychologique assez accentué, assimilable à un danger ou une menace réelle pour la paix… que pendant les hostilités il était impossible d’exiger une réquisition écrite préalable à la livraison des produits, en raison du caractère brusque et surprise de l’agression… que toute personne placée dans les mêmes conditions, devait exécuter une telle instruction pour préserver la paix ; qu’en agissant ainsi la SOCASP n’a commis une faute » alors, selon le pourvoi, que l’Etat Centrafricain, qui était informé au jour le jour de l’avancée des rebelles vers la capitale Bangui, était dans l’obligation d’organiser la défense de ladite capitale ; qu’au pire des cas, l’Etat avait la possibilité soit de prendre une réquisition à l’égard de la SOCASP SA ou d’informer la SOCATRAF SA, ou même de saisir la juridiction compétente qui pouvait statuer sur le sort des produits placés sous-main de justice ; qu’en livrant les produits saisis sans décision de justice, ni tenir informé le saisissant pour recueillir son consentement,  la SOCASP SA a, selon le moyen, violé les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que l’arrêt querellé doit donc être cassé et annulé ; Attendu que le moyen tel que formulé est vague et imprécis car ne faisant aucun reproche à l’arrêt attaqué et ne permet pas à la Cour de céans de savoir en quoi ledit arrêt aurait violé le texte visé ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable et de rejeter conséquemment le pourvoi ; Attendu que la SOCATRAF SA ayant succombé sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Met les dépens à la charge de la SOCATRAF SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;097.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award