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27/04/2023 | OHADA | N°095/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 095/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 329/2021/PC du 27/08/2021 Affaire : Société Serge Marie Sainte Trinité (SMST) Sarl (Conseils C X A et Associés, Avocats à la Cour)


Contre La...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 329/2021/PC du 27/08/2021 Affaire : Société Serge Marie Sainte Trinité (SMST) Sarl (Conseils C X A et Associés, Avocats à la Cour)
Contre La Banque d’Abidjan (BDA) SA ( (Conseils : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 095/ 2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 27 août 2021 sous le N° 329/2021/PC, et formé par le Cabinet SCPA Oré-Diallo et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody, Cité villas des cadres villa BT 83, Angle sud-ouest des rues C 62 et C 37, 08 BP 1215 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Serge Marie Sainte Trinité (SMST) Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-BKE-2016-B-6810, dont le siège social est sis à Bouaké, quartier Commerce, rue du carnaval, 01 BP 1617 Bouaké 01, poursuites et diligences de son Gérant Monsieur B Ae, demeurant audit siège social, dans la cause qui l’oppose à la Banque d’Abidjan (BDA), Société Anonyme, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2016-B-2919, dont le siège social est sis Abidjan-Plateau, Place de la République, Immeuble grande poste, 01 BP 10252 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège de ladite société,
en cassation de l’arrêt RG N° 276/2020 et RG N° 807/2020 rendu en date du 25 février 2021 par la Cour d’appel d’Ab dont le dispositif suit :  « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant-dire droit RG N° 276/2020 rendu le 16 juillet 2020 par la Cour d’Appel de céans ; Déclare la BDA bien fondée en son appel interjeté contre le jugement RG N° 3832/2019 du 09 janvier 2020 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la BDA n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité en tant que commettant vis-à-vis de la société SMST ;
En conséquence, déboute la société SMST de ses demandes comme étant mal fondées ;
Met les dépens de l’instance à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que pour financer ses activités, la société Serge Marie Sainte Trinité dite SMST, avait sollicité et obtenu de la Banque d’Ab dite BDA, un prêt de l’ordre de 120.000.000 (cent-vingt millions) F CFA; qu’en dépit du déblocage effectif de ce crédit en date du 05 avril 2018, la société SMST n’a pu entrer en possession de son intégralité suite à un retrait frauduleux effectué sur son compte de la somme de 90.000.000 (quatre-vingt-dix millions) F CFA par Monsieur Ad Ac Aa, chargé d’affaires de la Banque, du reste gestionnaire dudit compte ; qu’ayant eu connaissance de ce forfait, la Banque autant que la SMST ont, chacune, porté plainte contre le précité, l’une en date du 27 août 2019 devant la police économique, l’autre, le 29 août 2019 devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Bouaké ; qu’avant même l’aboutissement de ces procédures pénales, la SMST a assigné la BDA devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en responsabilité civile pour les faits commis par son préposé, lequel tribunal a, par son jugement RG N° 3832/2019 rendu le 09 janvier 2020 condamné la BDA à payer à la SMST, d’une part la somme de 60.000.000 F CFA représentant le montant du prêt, d’autre part, celle de 74.710.368 F CFA, montant reconnu par son préposé suite à la manipulation de son compte ; que sur appel de la BDA, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan a rendu le 25 février 2021, l’arrêt RG N° 276/2020 et RG N°807/2020 dont pourvoi ; Attendu que la lettre N° 2002/2021/GC/G4 du 26 novembre 2021 du Greffier en chef, adressée à la BDA, défenderesse au pourvoi, par laquelle il lui signifiait le recours en cassation, conformément aux articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, a été réceptionnée par cette dernière le 20 décembre 2021 ; que le délai de trois mois à lui imparti à compter de cette date pour présenter son mémoire en réponse a expiré, sans suite de sa part ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Sur l’incompétence de la Cour relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu qu’en l’espèce le contentieux qui oppose les parties porte sur la responsabilité civile du commettant pour les faits dommageables commis par son préposé, prévue par l’article 1384, alinéa 4 du code civil de Côte d’Ivoire ; que devant les juridictions de fond, l’affaire n’a soulevé aucune question relative à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA ; que l’arrêt attaqué tout comme la décision du premier juge ont été rendus exclusivement sur le fondement des dispositions légales sus invoquées du droit interne ivoirien ; qu’en conséquence, les conditions de compétence de la Cour de céans tel qu’il ressort de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité ne sont pas réunies ; qu’il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens Attendu que la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ; Condamne la requérante aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;095.2023 ?
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