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27/04/2023 | OHADA | N°093/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 093/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 089/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : FEDERATION B Z (F. L.M) AG AH (Conseils : Cabinet MIANENGAR Pierre, Avocats à la Cour) Contre ETABLISSEMENT QUINCAILLERIE TROPICALE (Conseil : Maître

RASSEMADJE MOGUENA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 093/2023 du 2...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 089/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : FEDERATION B Z (F. L.M) AG AH (Conseils : Cabinet MIANENGAR Pierre, Avocats à la Cour) Contre ETABLISSEMENT QUINCAILLERIE TROPICALE (Conseil : Maître RASSEMADJE MOGUENA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 093/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsie:r :Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur Madame  : Afiwa-Kindéna HOHOUETO,Juge Monsieur :: Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE,Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 mars 2021 sous le n°089/2021/PC et formé par MIANENGAR Pierre, Avocat à la Cour, demeurant à l’Avenue Aa A, quartier Ac, à l’Est de l’Ae Ab, BP 6472, N’Djaména-Tchad, agissant au nom et pour le compte de la Fédération B Z dite F.L.M AG AH, demeurant BP 1399 NYC, dans la cause qui l’oppose à l’Etablissement Quincaillerie Tropicale, siège social à Sarh, ayant pour conseil le Cabinet RASSEMADJE Moguena, Avocat à la Cour, demeurant BP 2440 NYC -Tchad, en cassation de l’Arrêt n°013/2020 rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d’appel de NYC et dont le dispositif suit : « statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel de l’ACT/FLM
Au fond : le déclare mal fondé ; Confirme le jugement répertoire n°007/2018 du 23/01/2018 en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens liquidés à la somme de 1.411.130 F CFA. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, la Société des Travaux de Développement Communautaire dite X avait été attributaire d’un marché financé par l’ONG Fédération B Z en abrégé FLM et portant sur la construction de salles de classe, du hangar de vaccination et de salles d’observation à Belom par Maro ; que pour les besoins d’exécution du marché, la SOTRADEC s’est approvisionnée à crédit auprès de l’Etablissement Quincaillerie Tropicale, en divers matériaux de construction à hauteur de la somme de trente-cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille (35.291.000) francs FCFA ; que dans le cadre du recouvrement de cette créance, la Quincaillerie Tropicale a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce de NYC, l’ordonnance répertoire n°084/2015 du 20 août 2015, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la FLM ; que le 1er octobre 2015, elle a fait pratiquer la saisie conservatoire des créances sur les avoirs de la SOTRADEC entre les mains de la FLM à hauteur de 41.357.710 F CFA en principal et frais ; qu’après conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances l’Etablissement Quincaillerie Tropicale a sollicité de la FLM, le paiement de la somme susvisée ; que celle-ci ayant soutenu ne rien devoir à la SOTRADEC, a été assignée devant le Tribunal de grande instance de NYC en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts ; que la juridiction saisie a rejeté l’exception d’incompétence soulevée devant elle par la défenderesse qu’elle a condamnée au paiement des sommes de 41.380.101 francs en principal et 5.000.000 de dommages-intérêts ; que statuant sur l’appel relevé de cette décision la Cour d’appel de NYC a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de la loi
Vu l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, condamné l’ONG FLM en qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances et de dommages-intérêts au motif « que s’agissant de l’inapplicabilité de l’article 156 AUPSRVE à l’ACT/FLM comme soutenu par l’appelant, il y a lieu de relever que le Directeur Financier de FLM a par négligence ou ignorance affiché un comportement accordant peu d’égard à l’acte extra judiciaire à lui remis ; qu’un financier de son rang ne saurait agir de la sorte, que si FLM ne devait rien comme il prétend le dire à l’huissier, la moindre chose à faire c’est de réunir les justificatifs (pièces comptables) et remettre à l’huissier instrumentaire ou se constituer un autre huissier afin d’éviter l’exécution à son égard ; …qu’ainsi on ne peut parler d’une justification tardive mais plutôt un refus » ; alors, selon le moyen, qu’au sens de l’article susvisé, le tiers saisi est celui qui détient effectivement des biens ou des sommes d’argent appartenant au débiteur saisi et entre les mains duquel la saisie de ces biens ou de ces sommes d’argent a été pratiquée ; que ne détenant aucune somme au profit de la SOTRADEC, la FLM ne peut avoir la qualité de tiers saisi ; que la cour d’appel en disposant comme elle l’a fait, a, selon le pourvoi, violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme précité, le tiers saisi s’entend de la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant ; qu’il ne peut pas, par conséquent, s’appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration ou même qui s’est abstenue d’en faire n’a pas la qualité de tiers saisi ; Attendu, en l’espèce, que pour condamner la FLM au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts, la cour d’appel se contente de relever que « le Directeur Financier a par négligence ou ignorance affiché un comportement accordant peu d’égard à l’acte extrajudiciaire, à lui remis ; …que si FLM ne devait rien comme il prétend le dire à l’huissier la moindre chose à faire c’est de réunir les justificatifs (pièces comptables) et remettre à l’huissier instrumentaire… afin d’éviter l’exécution à son égard ; qu’ainsi on ne peut parler d’une justification tardive du FLM mais plutôt un refus ; qu’un tel agissement ne peut que recevoir l’application de l’article 156 de l’AUPSRVE » ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si FLM était, à la date de la saisie, débitrice de la SOTRADEC de sommes d’argent, condition nécessaire pour établir sa qualité de tiers saisi, la cour d’appel a manqué de donner une base légale à sa décision au regard de l’article 156 de l’Acte uniforme précité ; qu’il échet par conséquent, de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de grande instance de NYC le 24 janvier 2018, la Société civile professionnelle Padaré-Gonfouli a, pour le compte de sa cliente ACT/FLM, relevé appel du jugement civil répertoire N°007/18 du 23/01/2018, rendu par ledit tribunal et dont le dispositif est ainsi conçu « statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile coutumière et en premier ressort : -déclare recevable et fondée l’action du demandeur ; Condamne le défendeur à lui payer les sommes de quarante un million trois cent quatre-vingt mille cent un (41.380.101) francs CFA à titre principal et cinq millions (5.000.000) francs CFA de dommages intérêts ; Condamne enfin la défenderesse aux dépens. » ; Attendu qu’au soutien de son recours, la FLM allègue que la SOTRADEC a été sollicitée par elle pour la construction des salles de classe pour les élèves dans le Sud-Est du Tchad à MARO ; qu’après avoir encaissé l’avance de démarrage celle-ci a disparu sans avoir même commencé les travaux ; Que la Quincaillerie Tropicale par l’entremise de Maître TCHENEM FAUSTIN SBANA a, en exécution de l’ordonnance n°084/2015 du 20/01/2015, fait pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la SOTRADEC détenus éventuellement par elle ; que son Directeur Financier a déclaré verbalement qu’elle n’était pas redevable envers la SOTRADEC débitrice saisie ; qu’elle fut surprise de recevoir le 02/03/2016, l’exploit répertoire n°106/EMTFS/HJ-CP/NDJ/2016 portant conversion de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains en saisie-attribution de créances ; que c’est ainsi qu’elle a adressé à l’huissier une correspondance en date du 8 mars 2016, pour manifester cette surprise ; qu’en guise de réponse l’huissier instrumentaire a, par correspondance datée du 24 mars 2016, réfuté avoir reçu une réponse verbale négative de la part du Directeur financier ; qu’elle fut encore surprise par la citation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de NYC, à la requête de l’Etablissement Quincaillerie Tropicale ; que dans sa réplique devant le tribunal elle avait in limine litis, contesté la compétence de celui-ci ; que cette juridiction a, par jugement avant-dire droit, rejeté ladite exception au motif que le paiement de la cause de saisie relève du juge du fond et non du juge de l’urgence et a prononcé sa condamnation au paiement des causes de la saisie et dommages-intérêts au motif que nulle part dans les exploits de l’huissier, il n’est fait mention qu’elle ne doit rien à SOTRADEC ni ne figure la preuve de la communication par écrit ou décharge des pièces justifiant qu’elle ne devait de l’argent à la SOTRADEC ; qu’en cause d’appel FLM, par le biais de son conseil le Cabinet MIALENGAR Pierre, a réitéré ses moyens et sollicite de la Cour l’infirmation du jugement en retenant principalement l’incompétence du tribunal ayant rendu la décision querellée et, subsidiairement l’inapplication de l’article 156 de l’AUPSRVE, pour défaut de qualité du tiers saisi en sa personne ; Attendu que l’intimée par le biais de son conseil RASSEMADJE MOGUENA conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Sur la compétence du Tribunal de grande instance de NYC
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile du Tchad : « si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. » ; que selon les dispositions de l’article 83 du même code : « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; que l’article suivant précise en son alinéa premier que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ; Attendu, en l’espèce, que la FLM bien qu’ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de NYC au profit du juge du contentieux de l’exécution, n’a pas, conformément aux dispositions qui précèdent, relevé appel contre le jugement avant-dire droit ayant rejeté cette exception ; qu’elle est donc censée avoir acquiescé à ce jugement qui, devenu définitif, ne saurait être remis en cause ; Sur le bienfondé de la demande de paiement des causes de la saisie et dommages-intérêts
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu, pour la Cour de céans d’infirmer le jugement sous le répertoire n°07/2018 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de NYC et, statuant à nouveau, de dire que l’ONG FLM n’avait pas la qualité de tiers saisi au moment de la saisie-attribution sur les avoirs de la SOTRADEC en ce qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle était débitrice de celle-ci ; qu’en conséquence, il échet d’ordonner à l’Etablissement Quincaillerie Tropicale de restituer à FLM la somme de 49.658.076 F CFA au paiement de laquelle celle-ci a été condamnée en sa faveur ; Attendu que l’Etablissement Quincaillerie Ad ayant succombé sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse et annule l’arrêt n°013/2020 rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d’appel de NYC ; Evoquant et statuant au fond : Constate que la FLM n’a pas relevé appel du jugement avant-dire ayant statué sur la compétence du Tribunal de grande instance de NYC ; Dit en conséquence que ledit jugement a acquis l’autorité de la chose jugée ; Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 sous le répertoire n°007/2018 par le Tribunal de grande instance de NYC ; Statuant à nouveau : Dit que la FLM n’avait pas la qualité de tiers saisi au moment de la saisie conservatoire sur les avoirs de la SOTRADEC ; Ordonne à l’Etablissement Quincaillerie Tropicale de restituer à FLM la somme de 49.658.076 F CFA au paiement de laquelle celle-ci a été condamnée en sa faveur ; Condamne l’Etablissement Quincaillerie Tropicale aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 093/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;093.2023 ?
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