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27/04/2023 | OHADA | N°091/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 091/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 298/2020/PC du 08/10/2020 Affaire : Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire SA (Conseils : Cabinet Ouattara & Associés, Avocats à la Cour) Contre La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI SA

(Conseil : Maître Félix AKA FOUFOUE, Avocat à la Cour) Arrêt N°...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 298/2020/PC du 08/10/2020 Affaire : Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire SA (Conseils : Cabinet Ouattara & Associés, Avocats à la Cour) Contre La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI SA (Conseil : Maître Félix AKA FOUFOUE, Avocat à la Cour) Arrêt N° 091/ 2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE,
Président Juge Juge, rapporteur Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA,
Et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 08 octobre 2020 sous le N° 298/2020/PC, et formé par le Cabinet OUATTARA & Associés, avocats près la Cour d’appel d’Ad, y demeurant Ad Ai Ab, Boulevard Mitterrand, Pond-Point Palmeraie, Immeuble Ah Aj, 2eme étage, Appt 4B, 03 BP 29 Ad Cedex 03, agissant au nom et pour le compte de la Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-BKE-2009-B-252 ; CC09196891, Tél : 31 65 83 76 / 31 63 60 88, dont le siège social est sis à Aa, au quartier ZONE Industrielle, Route de Béoumi, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur B Af, demeurant es-qualité au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, SA au capital de 24.963.333.000 FCFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1978-B-31372, dont le siège social est sis à Ad Ag, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, 04 BP 1030 Ad 04, représentée par Monsieur Ac Ae A, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant es-qualité au siège de ladite société, ayant pour conseil Maître Félix AKA FOUFOUE, Avocat près la Cour d’appel d’Ad y demeurant Ad Ag, Résidence Roume, 3ème étage, Porte n°33, 20 BP 693 Ad 20,
en annulation de l’arrêt N° 608/20 du 25 juin 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire dont le dispositif suit :
« Casse et annule l’arrêt n°16 rendu le 13 mars 2019 par la Cour d’Appel de Bouaké ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké en marge ou à la suite de l’arrêt cassé » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Jean-Marie KAMBUMA NSULA ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte d’ouverture de crédit du 16 mars 2015, la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire a, afin de faire face aux charges liées à l’exploitation de ses activités, sollicité et obtenu de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire, dite BACI un concours financier d’un montant de 1.000.000.000 FCFA; qu’en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant ouvert à son profit dans les livres de la banque, ladite société a donné en nantissement son fonds de commerce étendu au matériel professionnel suivant acte du 16 mars 2015, enregistré le 24 juin 2015 et publié au registre du commerce et du crédit mobilier le 14 octobre 2015 ; qu’en recouvrement du solde débiteur à la clôture du compte, la BACI SA a obtenu condamnation de sa débitrice au payement de la somme fixée à 363.685.891 FCFA suivant jugement RG N° 2773/2017 du 14 décembre 2017 du Tribunal de commerce d’Ad ; qu’en exécution de cette décision, la banque a fait pratiquer, suivant procès-verbal d’huissier de justice en date du 27 novembre 2018, une saisie-vente du matériel professionnel nanti ; qu’en contestation de cette saisie-vente, la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Bouaké qui l’a déboutée par son ordonnance n° 112 du 18 décembre 2018 ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Bouaké a infirmé l’ordonnance entreprise par son arrêt N° 16/CIV1/19 du 13 mars 2019 ; que contre cet arrêt, la BACI SA s’est pourvue en cassation devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui en date du 25 juin 2020 a rendu l’arrêt objet du présent recours en annulation ;
Sur l’irrecevabilité de la requête soulevée d’office Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que la requérante sollicite de la Cour de déclarer, sur le fondement des articles 14, 15 et 18 du Traité susvisé, nul et de nul effet l’arrêt n° 608/20 du 25 juin 2020 de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire au motif que, saisie d’un pourvoi de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI SA contre l’arrêt n° 16/CIV1/19 rendu le 13 mars 2019 par la Cour d’appel de Bouaké sur la contestation d’une saisie-vente, c’est-à-dire en matière d’exécution forcée, ladite Cour passant outre l’exception d’incompétence soulevée devant elle, a cassé l’arrêt entrepris ; que l’affaire qui oppose les parties, portant sur la validité de la saisie-vente du 27 novembre 2018, pratiquée en réalisation d’une convention de nantissement du fonds de commerce étendu au matériel professionnel, étant relative à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en son article 91 et celui portant organisation des sûretés notamment ses articles 162, alinéas 2 et 3 et 163, alinéa 4, le recours en cassation y relatif est de la compétence exclusive de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Que selon l’article 18 du même texte « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ; qu’il résulte de cette disposition que pour être recevable en annulation, le recourant doit avoir au préalable soulevé l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation, avant de saisir la Cour de céans dans un délai de deux mois à compter de la notification à lui faite de la décision rejetant l’exception ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par courrier du 29 mai 2019, sous la signature de son Directeur Général, et dûment réceptionné au secrétariat de la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire en date du 05 juin 2019, la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire SA, avait déposé, scellé par elle, son mémoire en réplique, contenant l’exception d’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire à connaître du pourvoi exercé devant elle par la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, SA ; Attendu cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la Loi organique n° 2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, toute conclusion produite devant la Cour de cassation doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’au moins deux copies signées par l’avocat ainsi que d’autant d’exemplaires qu’il y a des parties désignées à la décision entreprise ; que le dépôt du mémoire en réplique effectué par une personne non revêtue de la qualité d’avocat doit être assimilé au non dépôt du mémoire; qu’il sied de considérer dans ces conditions que la requérante n’a pas régulièrement soulevé l’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire à connaître du pourvoi porté devant elle ; que c’est à juste titre que dans son arrêt n°608 du 25 juin 2020, cette Cour n'a pas fait allusion à ce mémoire en réplique ; qu’il échet par conséquent de déclarer irrecevable la présente requête en annulation ;
Attendu qu’ayant succombé, la requérante sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête de la Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire SA ;
La Condamne aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;091.2023 ?
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