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27/04/2023 | OHADA | N°088/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 088/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre --------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 217/2022/PC du 24/06/2022
Affaire : Aa A (Conseils : Maître NODJITOLOUM & LAORO, Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA (Conseil : Maître NGADIADOUM Josué, Avoc

at à la Cour)
Banque commerciale du Chari (BCC) SA (Cons...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre --------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 217/2022/PC du 24/06/2022
Affaire : Aa A (Conseils : Maître NODJITOLOUM & LAORO, Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA (Conseil : Maître NGADIADOUM Josué, Avocat à la Cour)
Banque commerciale du Chari (BCC) SA (Conseils : Maître BASSOUNDA & Partners, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 088/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présent: : Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître  Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2022, sous le n°217/2022/PC et formé par Maîtres NODJITOLOUM & LAORO, Associés, Avocats à la Cour, demeurant à l’avenue Charles DE GAULLE, BP 6050 N’Ab, République du Tchad, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa A, de nationalité belge, domicilié au 39 rue Bâtonnier BRAFFORT ETTERBEEK, 1040, Bruxelles, Belgique, dans la cause qui l’oppose à la société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA, dont le siège se situe à N’Ab, avenue Charles DE GAULLE, BP 6505, ayant pour conseil Maître NGADIADOUM Josué, Avocat à la Cour, demeurant au boulevard Maréchal du Ad Ae Ac B, BP 5554, N’Ab, République du Tchad, et à la société Banque commerciale du Chari (BCC) SA, dont le siège social se situe au quartier Béguinage, avenue Charles DE GAULLE, zone des banques BP 757, N’Ab, Tchad, ayant pour conseils Maîtres BASSOUNDA &Partners, Avocats à la Cour, demeurant à Corniche/sabangali, Radisson Blu, N’Ab, République du Tchad, en annulation de l’arrêt n° 008/20/CS/CJ/SS du 03 février 2020 rendu par la Cour suprême du Tchad et dont le dispositif est le sui:ant :
« après en avoir délibéré conformément à la loi Ordonne le sursis à exécution de l’arrêt social n°003/CS/NDJ/2019 du 21 novembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Ab Réserve les dépens » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions qu’en exécution de l’arrêt confirmatif n°034/2019 du 06 mars 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de N’Ab et qui condamnait la société MILLICOM Tchad à lui payer ses droits sociaux pour licenciement abusif, le sieur Aa A convertissait, par exploit n°239/EMEME/2019, la saisie conservatoire de créance qu’il avait fait pratiquer suivant exploit sur les avoirs de la société MILLICOM ; que sur contestation de cette dernière, le Tribunal du travail et de la sécurité sociale de N’Ab rendait l’ordonnance n°223//2019 qui rejetait ladite contestation ; que sur appel de MILLICOM, la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab confirmait par arrêt n°003/CS/ND/2019 l’ordonnance en toutes ses dispositions ; que sur recours de la société MILLICOM Tchad, la Cour suprême du Tchad rendait, malgré le déclinatoire de compétence élevé par le sieur Mounir, l’arrêt dont l’annulation est sollicitée ; Sur la recevabilité du recours Attendu que dans leurs mémoires en réponse respectifs reçus au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Moov Africa SA, anciennement Millicom Tchad SA et la BCC SA ont soulevé l’irrecevabilité du recours en annulation aux motifs que le requérant n’a produit que l’extrait de l’arrêt attaqué, alors que l’article 28 du Règlement de procédure exige sous peine d’irrecevabilité l’annexion à la requête d’une expédition renfermant les motifs de la décision querellée ; que la signification, le 18 juin 2022, de cet extrait de l’arrêt attaqué, pouvant faire courir le délai de pourvoi n’est valable que si elle transmet l’expédition motivée de l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que tel que formulé, la fin de non-recevoir qui invoque la production d’un extrait et non d’une expédition de l’arrêt, conclut à la non validité de la signification que le sieur Mounir s’est fait faire par son conseil de cette décision est ambigüe et ne permet pas à la Cour d’en faire l’appréciation qui sied ; qu’en tout état de cause le requérant a versé au dossier l’extrait incriminé de l’arrêt attaqué mais aussi une expédition dudit arrêt comme l’exige l’article 28 du Règlement de procédure ; qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Attendu par ailleurs que la BCC SA a soulevé un autre moyen d’irrecevabilité du recours en annulation en ce que ledit recours viole les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien qui fait de la qualité du droit d’agir une condition d’accès en justice tant pour le demandeur que pour le défendeur ; que n’étant pas partie à l’instance ayant donné naissance à l’arrêt attaqué et son nom n’y étant nullement mentionné, elle n’a donc pas qualité pour défendre dans le présent recours ; Mais attendu que le fait de citer à comparaître devant une juridiction une personne qui estime ne pas avoir sa place dans l’instance du fait que l’affaire ne le concernerait pas n’est pas une cause d’irrecevabilité dudit recours ; qu’en outre la recevabilité du recours devant la Cour de céans s’apprécie au regard de son seul Règlement de procédure, à l’exclusion des règles de la législation nationale ;
Attendu enfin que la BCC SA a soulevé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de certification des pièces produites par le requérant alors qu’une telle exigence résulte de l’article 27 du Règlement de procédure ; Mais attendu que la formalité qui exige que toute pièce accompagnant un acte de procédure doit être certifiée n’est pas assortie de sanction par l’article 27 sus visé ; que l’irrecevabilité ne peut donc être prononcée qu’après une demande de régularisation faite par Greffier en chef ou par le juge rapporteur et restée sans effet ; que ce moyen mérite donc rejet ;
Attendu que les moyens d’irrecevabilité n’étant fondés, il échet de déclarer le recours recevable ; Sur les premier et troisième moyens d’annulation réunis Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la compétence de la Cour suprême du Tchad dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniforme alors, selon les moyens qu’un déclinatoire de compétence a été soulevé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 18 du Traité de l’OHADA que « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Qu’en l’espèce saisie d’une requête en référé aux fins de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n°003/CS/ND/2019 de la Cour d’appel de N’Ab, la Cour suprême du Tchad, bien qu’ayant relevé le déclinatoire de compétence soulevée devant elle par le requérant, a fait droit à cette demande sur la base de sa loi nationale lui attribuant compétence ; qu’en statuant ainsi alors d’une part, que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et d’autre part que le défendeur devant cette juridiction avait soulevé l’incompétence de celle-ci, la juridiction suprême du Tchad a outrepassé sa compétence ; qu’il échet en application de l’article 18 sus visé, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen, de déclarer que son arrêt est réputé nul et non avenu ; Sur les dépens Attendu que la Banque Commerciale du Chari (BCC) SA, en tant que tiers saisi, n’était pas partie à l’instance devant la Cour suprême du Tchad ; qu’étant tiers dans les relations entre la Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA et le sieur Aa A, elle ne saurait être considérée comme succombante dans la présente instance ; que seule la Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA qui a donc succombé doit supporter aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclarer le recours recevable ; Déclare l’Arrêt n° 008/20/CS/CJ/SS du 03 février 2020 rendu par la Cour suprême du Tchad réputé nul et non avenu ; 
Condamne la Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA aux dépens.  Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont sign: : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;088.2023 ?
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