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27/04/2023 | OHADA | N°083/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 083/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 386/2021/PC du 21/10/2021
Affaire : Cabinet El Af A Aa et associés (Conseils : Maître Mahamadou TRAORE et Maître Ibrahim KEITA, Avocats à la Cour)
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 386/2021/PC du 21/10/2021
Affaire : Cabinet El Af A Aa et associés (Conseils : Maître Mahamadou TRAORE et Maître Ibrahim KEITA, Avocats à la Cour)
Contre Société Libyan African Company (LAICO-Mali) (Conseils : SCPA JFC Avocats et SCPA Legis-Conseils, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 083/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madam:: Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2021 sous le n°386/2021/PC et formé par Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, Bamako-Coura, rue 371, porte 334, BP 3130 Bamako et Maître Ibrahima KEITA, Avocat à la Cour, rue 376, porte 1230 Ad Y, BP 1273 Bamako-Mali, agissant au nom et pour le compte du Cabinet El Af A, Aa et associés, résidence Ben Omar immeuble A, appartement n°5, Ac, Maroc, représenté par monsieur El Af A, Aa, dans la cause l’opposant à la Libyan African Company, en abrégé LAICO Mali, société anonyme dont le siège est à l’Hôtel de l’Amitié, avenue de la Marne Bozola-Bamako, République du Mali, représentée par son directeur général, ayant pour conseils la SCPA JFC Avocats, Avocats à la Cour, immeuble D&D, rue 293, porte 327, Ab X 2000, Bamako-Mali, et la SCPA Legis-Conseils, Avocats à la Cour, Ab X 2000, rue 0415, porte 189, immeuble Ae B, BP 1881, Bamako-Mali, en cassation de l’Arrêt n°50/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel ; Au fond : annule le jugement n°454 du 05 août 2020 du Tribunal de commerce de Bamako ; Statuant par évocation Reçoit la demande du Cabinet El Af A, Aa et associés ;
L’en déboute comme mal fondée ;
Met les dépens à sa charge. » ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance résultant d’un contrat de maîtrise d’ouvrages délégués conclu avec la société Libyan African Company, en abrégé LAICO Mali SA, le Cabinet El Af A, Aa a obtenu contre celle-ci, le 28 mai 2020, de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Bamako, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 257.537.500 FCFA ;  qu’à la suite de l’opposition formée par LAICO Mali SA contre cette ordonnance, le Tribunal de commerce, par jugement du 05 août 2020, l’a condamnée au paiement de la somme totale de 243.500.000 FCFA ; que sur son appel, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 23 juin 2022, soulève l’irrecevabilité du pourvoi, arguant que le recourant, une personne morale, n’a pas produit la preuve de son existence juridique, comme le requiert l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; Mais attendu que le Cabinet El Af A, Aa et associés a produit, à la demande du greffe, une attestation établie le 20 décembre 2021 par le Président du Conseil Régional du Centre de l’Ordre des Architectes, attestant que M. A C Af est autorisé à porter le titre et à exercer la profession d’Architecte, qu’il est régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes du Maroc et qu’il est domicilié à Ac ; que le recours est donc recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé la loi par fausse interprétation des dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré que la créance en cause n’était pas exigible au motif que les parties avaient convenu d’un délai maximum de trois mois pour présentation du chèque, alors, selon le moyen, que le chèque est un titre de paiement à vue, qui est en principe payable dès sa présentation ; Attendu, en effet, que pour se déterminer la cour d’appel a considéré au regard des stipulations contractuelles, qui prévoit que le chèque sera présenté dans un délai maximum de trois mois après la vente du terrain support du projet et qu’en cas de non aboutissement de cette vente les parties conviendront du délai supplémentaire, que la créance n’était pas exigible en l’état et ne pouvait être l’objet d’une procédure d’injonction de payer ; qu’en statuant ainsi, alors que la créance poursuivie est issue d’un instrument de paiement, en l’occurrence un chèque, payable à vue, revenu impayé et remplissant de ce fait les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaires à sa prise en compte dans une procédure de recouvrement, la cour d’appel a commis le grief allégué ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen ; Sur l’évocation
Attendu que par acte du 06 août 2020 la société Libyan African Company, a interjeté appel du jugement n°454, rendu le 05 août 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est ainsi conçu : « En la forme Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme : déclare la société Libyan African Company (LAICO-Mali) déchue de son opposition conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Au fond : la condamne à payer au Cabinet El Af A Aa et Associés la somme de 234.500.000 FCFA à titre principal et celle de 9.000.000 FCFA à titre d’intérêts moratoires ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire du principal nonobstant l’exercice des voies de recours ;
Met les dépens à la charge de l’opposante. » ; Attendu que la société Libyan African Company soutient qu’après avoir fait opposition à l’ordonnance de payer obtenue sur la base de fausses factures par le Cabinet El Af A, Aa et associés, elle a vu son affaire mise en délibéré sans qu’il ne soit permis à son conseil régulièrement constitué de déposer ses écritures et de verser d’importantes pièces à l’appui ; que de ce fait, elle n’a pas pu bénéficier du principe du contradictoire consacré par l’article 14 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali ; qu’il ressort du jugement que LAICO n’a ni comparu ni conclu ni s’est fait représenter, alors qu’elle était représentée par son conseil, le cabinet WAC PARTNERS, qui a sollicité le renvoi pour déposer des écritures sans succès ; que de plus, l’intimé ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que sa créance n’est pas exigible dans la mesure où le protocole d’accord entre les parties conditionne le paiement à la vente des parcelles ; qu’en outre, il y a une contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que le juge d’instance dit qu’elle n’a ni conclu ni s’est faite représentée, et dit avoir statué contradictoirement ; qu’enfin le juge accorde l’exécution provisoire sur le principal sans la motiver, alors qu’elle n’est pas de droit ; qu’elle conclut donc à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions ; Attendu que pour sa part, le Cabinet El Af A, Aa et associés conclut à la confirmation du jugement et soutient que sa créance à une origine contractuelle et résulte de l’émission d’un chèque qui n’a pas été payé, sur le fondement des articles 1, 2, 3 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que l’appel satisfait aux règles de forme et de délai ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur la recevabilité de l’opposition Attendu que pour déclarer la société Libyan African Company déchue de son opposition, le tribunal a retenu qu’elle n’a pas comparu à l’audience, n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter ; Mais attendu que selon l’article 12, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ; qu’en l’espèce, en déclarant la société Libyan African Company déchue de son opposition sur le fondement de l’article 11 du même acte uniforme, alors qu’elle n’a pas comparu à la date d’audience fixée, le tribunal a violé l’article 12, alinéa 2, de l’acte uniforme susvisé ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer l’opposition recevable ; Sur la violation du principe du contradictoire
Attendu que la société Libyan African Company soutient que son affaire a été mise en délibéré sans qu’il ne soit permis à son conseil régulièrement constitué de déposer ses écritures et de verser d’importantes pièces à l’appui, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier du principe du contradictoire consacré par l’article 14 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali ; Mais attendu que l’article 12, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement après échec de la tentative de conciliation ; qu’en l’espèce, le refus pour le premier juge de permettre à l’opposante de déposer des écritures dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où l’opposante avait déjà conclu dans sa requête en opposition et que son conseil aurait pu prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa défense lors de l’audience de renvoi contradictoire ; qu’il s’ensuit que le premier juge n’a pas violé ce principe du contradictoire ; Sur l’exigibilité de la créance
Attendu que la société Libyan African Company affirme que l’intimé ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que sa créance n’est pas exigible dans la mesure où le protocole d’accord entre les parties conditionne le paiement à la vente des parcelles ; Mais attenu que pour les mêmes raisons ayant conduit à la cassation, il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Sur la non-motivation de l’exécution provisoire Attendu la société Libyan African Company affirme que le tribunal a accordé l’exécution provisoire sur le principal sans la motiver alors qu’elle n’est pas de droit ; Attendu en effet, que le jugement est assorti de l’exécution provisoire du principal nonobstant toutes voies de recours et qu’elle n’a pas été motivée ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ; Sur la contrariété entre les motifs et le dispositif Attendu que la société Libyan African Company soutient qu’il y a une contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que le juge d’instance dit qu’elle n’a ni conclu ni s’est fait représenter et dit avoir statué contradictoirement ;  
Mais attendu que le caractère contradictoire d’une décision rendue sur opposition est consacré par l’article 12 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution  qui énonce qu’en l’absence du débiteur, la juridiction statue par une décision ayant les effets d’une décision contradictoire ; que dès lors le juge d’instance qui a pu constater que la société Libyan African Company n’a ni conclu ni s’est fait représenter tout en statuant contradictoirement, ne s’est pas contredit ; Sur les dépens Attendu que, succombant, la société Libyan African Company sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°50/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant à nouveau, 
Reçoit l’appel ; Infirme, partiellement, le jugement n°454 rendu le 05 août 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako en ce qu’il a déclaré la société Libyan African Company déchue de son opposition et ordonné l’exécution provisoire du principal ; Reçoit l’opposition de la société Libyan African Company ; La déclare mal fondée ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne la société Libyan African Company aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;083.2023 ?
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