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27/04/2023 | OHADA | N°082/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 082/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 385/2021/PC du 21/10/2021
Affaire : Cabinet El Ae B, Architecte et associés (Conseils : Maître Mahamadou TRAORE et Maître Ibrahim KEITA, Avocats à la Cou

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Contre Société Libyan African Company (LAICO Mali) (Consei...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 385/2021/PC du 21/10/2021
Affaire : Cabinet El Ae B, Architecte et associés (Conseils : Maître Mahamadou TRAORE et Maître Ibrahim KEITA, Avocats à la Cour)
Contre Société Libyan African Company (LAICO Mali) (Conseils : SCPA JFC Avocats et SCPA Legis-Conseils, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 082/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2021 sous le n°385/2021/PC et formé par Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, Bamako-Coura, rue 371, porte 334, BP 3130 Bamako et Maître Ibrahima KEITA, Avocat à la Cour, rue 376, porte 1230 Ac X, … 1273 Bamako Mali, agissant au nom et pour le compte du Cabinet El Ae B, Architecte et associés, résidence Ben Omar, immeuble A, appartement n°5, Aa, Maroc, représenté par monsieur El Ae B, Architecte, dans la cause l’opposant à la Libyan African Company, en abrégé LAICO Mali, société anonyme dont le siège est à l’Hôtel de l’Amitié, avenue de la Marne Bozola-Bamako, République du Mali, représentée par son directeur général, ayant pour conseils la SCPA JFC Avocats, Avocats à la Cour, immeuble D&D, rue 293, porte 327, Ab C 2000, Bamako-Mali, et la SCPA Legis-Conseils, Avocats à la Cour, Ab C 2000, rue 0415, porte 189, immeuble Ad A, BP 1881, Bamako-Mali, en cassation de l’Arrêt n°51/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel ; Au fond : le déclare bien fondé ; Annule le jugement n°457 du 05 août 2020 du Tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions ; Statuant par évocation Rejette la demande de titre exécutoire du Cabinet El Ae B, Architecte et associés comme mal fondée ;
Le condamne aux dépens. » ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Cabinet El Ae B, Architecte et associés, se prévalant d’une créance reliquataire de 609.999.649,57 FCFA, résultant d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu avec la société Libyan African Company, en abrégé LAICO Mali SA, a pratiqué des saisies conservatoires de créances sur les avoirs de cette dernière, les 22 et 27 mai 2020, auprès des banques de la place ; que LAICO Mali SA, ayant demandé la mainlevée de cette saisie conservatoire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako sans succès, a obtenu sa rétraction devant la Cour d’appel de Bamako le 16 octobre 2020 ; qu’entretemps, le Cabinet El Ae B, Architecte et associés a initié une procédure de délivrance du titre exécutoire et a obtenu la condamnation de LAICO Mali SA au paiement le 05 août 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako ; que, sur appel, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt infirmatif objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 23 juin 2022, arguant, d’une part, que le recourant, une personne morale, n’a pas produit la preuve de son existence juridique, comme l’exige l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans, et, d’autre part, que le recours est sans objet, dès lors que l’ordonnance de saisie conservatoire a été rétractée ; Mais attendu, en premier lieu, que la production de l’attestation établie le 20 décembre 2021 par le Président du Conseil Régional du Centre de l’Ordre des Architectes par le Cabinet El Ae B, Architecte et associés, suffit à prouver son existence juridique et permet ainsi de rejeter le premier motif d’irrecevabilité ; Attendu, en second lieu, que le recours en cassation est bien recevable contre un arrêt de la cour d’appel qui a statué sur une demande d’obtention de titre exécutoire, indépendamment du sort d’une mesure conservatoire ; que ce deuxième motif d’irrecevabilité est donc également rejeté ; Attendu, en revanche, qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, le Cabinet El Ae B, Architecte et associés a invoqué deux moyens de cassation, pris du non-respect du principe du contradictoire, par fausse application ou refus d’application des articles 55 et 479 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali, et de l’insuffisance de motifs ; qu’il appert ainsi que le pourvoi n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA dont la l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;  qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ; Sur les dépens Attendu que le Cabinet El Ae B, Architecte et associés, qui a succombé, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’Arrêt n°51/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako ;  
Condamne le Cabinet El Ae B Architecte et associés aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;082.2023 ?
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