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27/04/2023 | OHADA | N°081/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 081/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre ----------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 273/2021/PC du 16/07/2021
Affaire : La Société MEDLOG Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre 1. La Société

Bois Déroulage de Côte d'Ivoire (Conseil : Maître KA...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre ----------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 273/2021/PC du 16/07/2021
Affaire : La Société MEDLOG Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre 1. La Société Bois Déroulage de Côte d'Ivoire (Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)
2. La Société SAHAM Assurance Côte d'Ivoire (Conseils : SCPA PARIS VILLAGE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 081/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023, où étaient présents :
Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge   Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2021 sous le n° 273/2021/PC et formé par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Ad, Ac, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Ad 01, agissant au nom et pour le compte de la société MEDLOG Côte d’Ivoire, société anonyme, agissant aux poursuites et diligence de Monsieur Y A Ae, directeur général, demeurant en cette qualité au susdit siège social, dans la cause l´opposant à la société Bois Déroulage de Côte d’Ivoire, dite BDCI SARL, dont le siège social est à Ad, Yopougon, zone industrielle, rue R25, 04, BP 759 Ad 04, ayant pour conseil Maître KAMIL TAREK, Avocat à la Cour, demeurant à Ad Aa, quartier résidentiel, immeuble SIB, 3ème étage et, la société SAHAM Assurance Côte d’Ivoire SA, ayant pour Conseils la SCPA PARIS VILLAGE, Avocats à la Cour, demeurant à Ad Ac, rue Paris Village, face à Nostalgie, en cassation de l’Arrêt RG n° 742/2020 rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’Appel de commerce d’Ad, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette les exceptions soulevées ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés BOIS DEROULAGE DE COTE D'IVOIRE et SAHAM ASSURANCE tendant à retenir la responsabilité de la société TERMINAL DES OPERATIONS MARITIME DE COTE D'IVOIRE, dite B devenue MEDLOG TRANSPORT ;
Déclare recevable l’appel de la société BOIS DEROULAGE DE COTE D'IVOIRE relevé contre les jugements RG N° 2658/2019, RG N° 3609/2019 et RG N° 3712/2019 rendu le 12 décembre 2019 et le 25 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Ad ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Fait bénéficier à la société MEDLOG COTE D’IVOIRE du droit à l’exonération et à la limitation de responsabilité ;
Rejeté le rapport d’expertise établi par Monsieur C Af Ab, expert désigné par l’ordonnance de référé RG N°4201/2018 du 26 décembre 2018 ;
Rejeté la demande en paiement de la somme de 405 990 915 FCFA représentant le préjudice économique subi par la société BOIS DEROULAGE DE COTE D'IVOIRE dite BDCI ;
Prononcé une condamnation solidaire contre la société SAHAM ASSURANCE ; Statuant à nouveau ;
Dit que la société MEDLOG COTE D’IVOIRE a commis une faute inexcusable ;
Dit qu’elle est déchue du droit à l’exonération et à la limitation de responsabilité et que sa responsabilité pleine et entière doit être retenue dans le dommage causé à la société BDCI ;
Homologue partiellement le rapport d’expertise établi par Monsieur C Af Ab ;
Dit que la solidarité ne s’applique pas à la société SAHAM ASSURANCE ;
Condamne la société MEDLOG COTE D’IVOIRE à payer à la société BOIS DEROULAGE DE COTE D'IVOIRE dite BDCI les sommes de 57 443 290 FCFA et 405 990 915 FCFA respectivement à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et économique subis, sous la garantie de la société SAHAM ASSURANCE à hauteur de la somme de 321 418 930 FCFA ;
Déboute la société BOIS DEROULAGE DE COTE D'IVOIRE dite BDCI du surplus de ses prétentions ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne les sociétés MEDLOG COTE DXZ et SAHAM ASSURANCE aux dépens de l’Instance. » ; La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent dans la requête annexée au présent pourvoi ; Sur le rapport de Monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre d’un contrat de transport de marchandise, la société Bois Déroulage Côte d’Ivoire, dite BDCI, a confié à la société MEDLOG Côte d’Ivoire, spécialisée dans le transport maritime et terrestre, le transport de son conteneur 40 type Open Top, Nr TCLU 702681–2 en provenance d’Espagne pour être livré dans ses locaux situés à la zone Industrielle de Yopougon ; que pendant l’opération de transport assuré par la société Terminal des Opérations Maritimes de Côte d’Ivoire, devenue MEDLOG Transport, le 18 octobre 2018, le camion transportant le conteneur s’est renversé au niveau du pont de l’Indénié à Adjamé, endommageant la plupart du matériel qu’il contenait ; que la société Bois Déroulage Côte d’Ivoire, propriétaire du conteneur, a sollicité du Tribunal de commerce d’Ad la condamnation de la société MEDLOG Côte d’Ivoire au paiement de diverses sommes ; que ce tribunal n’ayant pas fait droit à ses demandes, la société Bois Déroulage Côte d’Ivoire a saisi la Cour d’appel de commerce d’Ad qui a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Attendu que par correspondance n° 1820/2021/GC/G4 en date du 08 novembre 2021, le Greffier en chef a signifié à la société Bois Déroulage Cote d’Ivoire le recours en cassation formé par la société MEDLOG Côte d’Ivoire ; que cet acte a été réceptionné le 25 novembre 2021 et est demeuré sans suite ; qu’il y a lieu d’examiner l’affaire ; Attendu que par correspondance n°1821/2021/GC/G4 en date du 08 novembre 2021, le Greffier en chef a signifié à la société SAHAM Assurance Cote d’Ivoire le recours en cassation formé par la société MEDLOG Côte d’Ivoire ; que cet acte a été réceptionné le 25 novembre 2021 et est demeuré sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer sur le recours ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’articles 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, en ce qu’il a considéré que la lettre du 20 octobre 2018 adressée par la société BDCI à la société MEDLOG Côte d’Ivoire constituait une réclamation écrite aux fins d’indemnisation, alors que, selon le moyen, cette lettre n’avait pour seule finalité qu’une expertise conventionnelle avec demande de désignation d’un expert formulée de façon conjointe par les parties, et ne peut nullement constituer une réclamation écrite aux fins d’indemnisation au sens de l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif au Contrat de Transport de Marchandises par Route ; Mais attendu que l’article 25, alinéa 2, susvisé n’exige aucune forme particulière relative à la réclamation exigée ; qu’en l’espèce, en retenant au vu du courrier querellé, que l’expertise a été sollicitée par la société BDCI « pour déterminer la cause du sinistre et l’étendue des pertes occasionnées à son matériel en vue de son indemnisation», pour en déduire que ce courrier constitue une réclamation écrite faite dans le délai qu’impose l’article visé au moyen, la cour d’appel a fait une juste application de la loi ; qu’il s’ensuit, que cette première branche de moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur le premier moyen, en sa deuxième branche, tiré de la violation de l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, en ce qu’il a infirmé le jugement querellé au motif que MEDLOG CI a eu un comportement téméraire en empruntant le chemin sur lequel est survenu l’accident en ayant conscience qu’un préjudice résulterait probablement de son acte, alors, selon le moyen, qu’il s’agissait d’une simple imprudence du transporteur qui ne saurait nullement s’assimiler à un acte téméraire au sens de l’article 21 de l’Acte uniforme susvisé ; Mais attendu, pour retenir la responsabilité de MEDLOG CI, que la cour d’appel a d’abord considéré que ce professionnel de transport devrait faire une étude du trajet choisi pour la livraison, s’assurer que son camion pouvait passer sous le pont sans causer de dommage à la marchandise transportée et changer de trajectoire en cas de difficulté ; qu’ensuite elle a retenu « qu’en empruntant ce chemin sans prendre de précaution (…), le transporteur a nécessairement eu conscience, d’une part, du risque qu’il a pris de passer sous le pont dont la hauteur ne permettait pas le passage du chargement que le camion transportait et, d’autre part, qu’un dommage résulterait probablement de son comportement » ; qu’elle en déduit que l’attitude du transporteur est constitutive d’une faute inexcusable qui ne lui permet pas de bénéficier du droit de la limitation de la responsabilité prévu par l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait une bonne application de la loi ; que cette seconde branche du premier moyen, mal fondée, sera donc rejetée ; Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en se fondant sur les rapports d’expertise pourtant contestés par les parties, alors que, selon le moyen, que le rapport d’expertise du préjudice matériel manque de crédibilité en raison de la prise en compte de la valeur neuve des machines d’occasion, de la non-déduction du coût du matériel récupéré et des autres frais greffés au coût de nouvelle presse sans fondement, et que le rapport d’expertise sur le préjudice économique n’a pas été homologué par le tribunal ; Mais attendu que par ce moyen, mélangé de fait et de droit, la recourante tente de remettre en discussion le montant du préjudice matériel et économique souverainement établi par la cour d’appel sur la base des éléments factuels discutés devant elle ; que ce second moyen est donc déclaré irrecevable ; Attendu que tous les moyens n’ayant pas prospéré, il convient en conséquence de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société MEDLOG Côte d’Ivoire qui a succombé aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi contre l’arrêt RG n° 742/2020 rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’Appel de commerce d’Ad ; Condamne la société MEDLOG Côte d’Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;081.2023 ?
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