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27/04/2023 | OHADA | N°080/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 080/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre --------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 190/2021/PC du 25/05/2021
Affaire : Madame Ad d’Assise X (Conseil : Maître Agathe AFFOUGNON AGO, Avocat à la Cour)
Contre
Madame Aa A AG Z (

Conseil : Maître ADISS Yékini SALAMI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 080/20...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre --------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 190/2021/PC du 25/05/2021
Affaire : Madame Ad d’Assise X (Conseil : Maître Agathe AFFOUGNON AGO, Avocat à la Cour)
Contre
Madame Aa A AG Z (Conseil : Maître ADISS Yékini SALAMI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 080/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 mai 2021 sous le n°190/2021/PC et formé par Maître Agathe AFFOUGNON AGO, Avocat à la Cour, Akpakpa, immeuble de l’Ae B, PK3 Route de Porto-Novo 06 BP 33535, Ah Ag, agissant au nom et pour le compte de madame Françoise d’Assise X, commerçante, domiciliée au lot 209 A, quartier JAK, Akpakpa, Cotonou-Bénin, dans la cause l’opposant à madame Aa A AG Z, enseignante à la retraite, domiciliée à Abomey-Calavi, quartier Zopa, Arconville, ayant pour conseil Maître ADISS Yékini SALAMI, Avocat à la Cour, Immeuble C Ai, 1er étage, Ac Af, Cotonou, en cassation de l’Arrêt n°06/20/CM du 30 juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Parakou, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit l’appel interjeté par dame Françoise d’Assise X ; Au fond L’y déclare mal fondée ; Rejette l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer et par voie de conséquence, la rétractation de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer ; Dit que l’appelante n’a pas rapporté la preuve de ce que le prêt a un caractère usuraire ; Confirme la décision querellée sur le montant de la créance ; La confirme également sur les intérêts de droit et sur les émoluments d’encaissement de l’huissier de justice ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et condamne dame Françoise d’Assise X aux entiers dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que madame Aa A AG Z, se prévalant d’une créance résultant de divers prêts, a obtenu le 26 août 2011 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 34.550.000 FCFA contre madame Françoise d’Assise X devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de première classe de Parakou ; que le 30 juin 2020, ce même tribunal a rejeté l’opposition formée par la débitrice ; que sur appel de celle-ci, la Cour d’appel de Parakou a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 17 novembre 2021, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours ne remplit pas la condition de signification ou de notification de la décision attaquée prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de Céans ; Mais attendu que la signification ou la notification de la décision attaquée n’est pas une condition de recevabilité du recours ; que cette signification ou notification marque plutôt le point de départ de la computation du délai de recours ; que cette fin de non-recevoir étant mal fondée, il convient de déclarer le recours recevable ; Sur les premier et septième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ainsi que de l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé et omis ou refusé de répondre à des chefs de demandes en ce qu’il a ajouté des notions nouvelles à cet article, tout en mettant à la charge du débiteur de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par cette disposition, et a omis de se prononcer sur le défaut de la profession du débiteur, alors, selon le moyen, qu’ayant constaté expressément dans sa décision l’inexistence des mentions relatives à la profession du créancier et du débiteur, exigées par la disposition susvisée à peine d’irrecevabilité, la cour d’appel était tenue de prononcer cette sanction et de répondre aux arguments soutenant cette fin de non-recevoir ; Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer « (…) contient, à peine d’irrecevabilité : 1°) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2°) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci (...) » ; Attendu que la cour d’appel, pour rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut de précision de la profession des parties sur la requête aux fins d’injonction de payer, a retenu « que la non indication de la profession du créancier (…) n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci dès lors que le débiteur n’établit pas l’existence d’une profession exercée par ledit créancier ; que le défaut de preuve d’une profession exercée par le créancier ne peut entraîner l’irrecevabilité (…) dès lors que le débiteur ne peut donner la preuve d’une profession exercée par ledit créancier. » ; qu’en statuant ainsi alors que l’article 4 de l’Acte uniforme susénoncé ne prévoit aucune conditionnalité à l’irrecevabilité en cas de défaut des mentions prescrites, la cour d’appel a commis les griefs visés aux moyens et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il y a lieu d’évoquer sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
  Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 18 juin 2012, madame Françoise d’Assise X a interjeté appel du jugement n°06/12, rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
En la forme  Reçoit l’action de madame Françoise d’Assise X contre madame Aa A AG Z comme régulière ;
Au fond Dit et juge que ladite action n’est pas fondée ;
Déclare la requête à fin d’injonction de payer de madame Aa A AG Z en date du 23 août 2011 recevable et par conséquent, bien valable l’ordonnance d’injonction de payer n°19/2011 du 26 août 2011 délivrée par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Parakou aux termes de laquelle madame Françoise d’Assise X doit payer à madame Aa A AG Z la somme de principale de 34.550.000, outre les intérêts de droit à évaluer à compter du 18 octobre 2006, les émoluments d’encaissement, les frais de greffe et le coût d’exploit ;
Rejette la demande de délai de grâce par elle faite ;
Condamne la demanderesse aux dépens. » ; Attendu qu’au soutien de son appel, madame Françoise d’Assise X soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer et, par voie de conséquence, demande la rétractation de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer en faisant valoir qu’elle viole l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, parce qu’elle ne précise pas, comme le prévoit ledit article, la profession des parties ; qu’ensuite elle soutient que les éléments du dossier ont été mal appréciés par le premier juge, qui a retenu la somme de 24.550.000 F au lieu de 33.250.000 F, en ne prenant pas en compte les versements effectués ; qu’en outre, elle conteste la confusion faite par le premier juge entre les intérêts de droit et l’exigibilité ; qu’enfin, elle conteste le fait que le premier accorde des émoluments d’encaissement alors que l’huissier n’a pas procédé à l’exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu’elle demande donc l’annulation ou l’infirmation du jugement querellé ; Attendu qu’en réplique, madame Aa A AG Z conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Sur la recevabilité de la requête d’injonction de payer
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la requête aux d’injonction de payer introduite par madame Aa A AG Z, et d’annuler en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°19/2021 rendue le 26 août 2011 par le Président du tribunal de première instance de première classe de Parakou ; Sur les dépens Attendu que madame Aa A AG Z ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°06/20/CM du 30 juin 2020 rendu par la Cour d’appel de Ab ; Aj et statuant à nouveau, Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°06/12 rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou ; Déclare irrecevable la requête aux d’injonction de payer introduite par madame Aa A AG Z ; Annule en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°19/2021 rendue le 26 août 2011 par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Parakou ; ; Condamne madame Aa A AG Z aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;080.2023 ?
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