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06/04/2023 | OHADA | N°073/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 avril 2023, 073/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 06 avril 2023 Pourvoi :n° 333/2021/PC du 01/09/2021 Affaire : ONG Aa Ag Ab BC) (Conseil : Maître Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocat à la Cour) Contre Af Ad Sarl (Conseil : Maître Louis-Marie Barthélemy ZOUMARA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 073/2023 du 06 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (

OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, ass...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 06 avril 2023 Pourvoi :n° 333/2021/PC du 01/09/2021 Affaire : ONG Aa Ag Ab BC) (Conseil : Maître Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocat à la Cour) Contre Af Ad Sarl (Conseil : Maître Louis-Marie Barthélemy ZOUMARA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 073/2023 du 06 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 06 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 septembre 2021 sous le n° 333/2021/PC, formé par Maître Bruno Hyacinthe GBIEGBA, Avocat au Barreau de Centrafrique, B.P. 1893, demeurant à Bangui, agissant au nom et pour le compte de l’ONG Aa Ag Ab BC), dont le siège est situé dans le 1er arrondissement, centre-ville, Bangui, Ae Ai, dans la cause qui l’oppose à l’Af Ad Ah, commerce général, dont le siège est à Bangui, Rond-Point Zéro, représenté par son gérant, monsieur A Ad Ac, demeurant au quartier Boy Rabé, dans le 4ème arrondissement de Bangui, ayant pour conseil Maître Louis-Marie Barthélemy ZOUMARA, Avocat au Barreau de Centrafrique, Ae Ai, en cassation de l’arrêt commercial n° 107 rendu le 25 mai 2018 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau : Condamne NRC à payer à l’Af Ad la somme de 55.175.000 F à titre principal et celle de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de l’intimée. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, dans son programme d’aide d’urgence aux déplacés, l’ONG NRC avait lancé un appel d’offre en vue de recueillir certains biens en vue de venir en aide aux sinistrés ; que soumissionnant à l’offre, l’Af Ad avait livré les produits en date du 20 septembre 2016 ; que quelques jours plus tard, NRC faisait venir un huissier pour constater les biens entreposés et demandait à l’Af Ad de reprendre ses marchandises, au motif que les procédures de conclusion de contrat et livraison de produits ne sont pas respectés ; qu’’estimant que la vente était parfaite, ledit établissement saisissait le Tribunal de commerce de Bangui en paiement du montant des marchandises livrés qui se chiffre à 55.175.000 F CFA et 50.000.000 F CFA de dommages-intérêts ; que par jugement n° 174/17 rendu le 12 septembre 2017, ledit tribunal déboutait l’Af Ad de sa demande ; que sur son recours, la Cour d’appel de Bangui rendait l’arrêt commercial n° 107 susénoncé ; que sur le pourvoi formé par l’ONG NRC contre ledit arrêt, la Cour de cassation de la Ae Ai, s’est déclarée, le 09 juin 2021, incompétente pour l’examen de deux des trois branches du moyen unique, en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA ; que, c’est contre le même arrêt commercial n° 107 de la Cour d’appel de Bangui, que la Cours de céans a été saisi par le présent recours ;  Sur l’irrecevabilité du pourvoi déposé par l’ONG NRC, relevée d’office par la Cour Attendu que, de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que sur le pourvoi formé par l’ONG NRC contre l’arrêt commercial n° 107 rendu le 25 mai 2018 par la Cour d’appel de Bangui, la Cour de cassation de la Ae Ai, a, le 09 juin 2021, statué sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 577 du code centrafricain de procédure civile qu’elle a rejetée ; qu’elle s’est ensuite, déclarée incompétente pour l’examen des deux autres branches restantes, en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA ; Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité de l’OHADA, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Que l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour de céans précise, à cet effet, que « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale qui lui laisse le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est dessaisie d’office. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ;
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées que la saisine de la CCJA sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation, s’opère exclusivement par la transmission par cette cour elle-même du recours des parties ; que recevant donc par ses soins « l’ensemble du dossier de l’affaire », la CCJA applique alors les articles 23 à 50 de son propre Règlement et procède à une nouvelle instruction de l’affaire, « sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ; qu’en l’espèce, la Cour est saisie, non sur le fondement d’un renvoi ordonné par la Cour de cassation de la Ae Ai mais, d’un pourvoi formé directement par l’ONG NRC, à la suite de l’arrêt d’incompétence de ladite cour; qu’un tel pourvoi, formé trois années après la signification de l’arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; Sur les dépens Attendu que l’ONG NRC, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’ONG Aa Ag Ab ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/2023
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-06;073.2023 ?
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