La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | OHADA | N°064/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 064/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 116/2022/PC du 04/04/2022
Affaire : Maître Thomas BALUME MUKENGERWA (Conseil : Maître Costa MUYIMUENE MAMBOTE, Avocat à la Cour) Contre La société FBN BANK DRC S.A. (Conseils : Maîtres Justin LOBO KASONGO, Wivine MIANDA

BU MUJINGA et Willy TSHIBANGOU TSHIEPELA, Avocats à la Cour)
Arrêt N...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 116/2022/PC du 04/04/2022
Affaire : Maître Thomas BALUME MUKENGERWA (Conseil : Maître Costa MUYIMUENE MAMBOTE, Avocat à la Cour) Contre La société FBN BANK DRC S.A. (Conseils : Maîtres Justin LOBO KASONGO, Wivine MIANDABU MUJINGA et Willy TSHIBANGOU TSHIEPELA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 064/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur  Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 avril 2022, sous le n°116/2022/PC et formé par Maître Costa MUYIMUENE MAMBOTE, Avocat à la Cour d’appel du Kongo central, agissant au nom et pour le compte de Maître Thomas BALUME MUKENGERWA, résidant sur l’avenue Révolution, n°10, quartier Bumba (UPN), Commune de Ngaliema, Ville-province de Aa en République Démocratique du Congo, dans la cause l’opposant à la société FBN BANK DRC S.A., ayant pour conseils Maîtres Justin LOBO KASONGO, Wivine MIANDABU MUJINGA et Willy TSHIBANGOU TSHIEPELA, tous Avocats à la Cour, cabinet sis au n°A130, Boulevard du 30 juin, Immeuble A, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, En cassation de l’arrêt sous RREA 959, rendu le 14 mars 2022 par la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe, dont le dispositif est libellé comme suit : « Statuant contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevable mais non fondé l’appel de Monsieur BALUME MUKENGERWA Thomas ;
EN CONSEQUENCE :
Confirme l’ordonnance rendue sous RRE 991 dans toutes ses dispositions… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice-président, ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’une décision de justice rendue à son avantage en octobre 2021, Thomas BALUME MUKENGERWA faisait pratiquer le 02 novembre 2021 une saisie-attribution de créances de la somme de 80.000 Dollars US sur les avoirs bancaires du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, dit PPRD, logés dans les livres de la société FBN BANK DRC S.A ; qu’en réponse, et dès le lendemain, la FBN BANK DRC S.A. déclarait les comptes du PPRD débiteurs ; qu’insatisfait de cette réponse, et après avoir obtenu du Procureur Général de sa circonscription judiciaire des informations supplémentaires sur la situation générale des comptes du PPRD dans cette banque, Thomas BALUME MUKENGERWA, persuadé de la mauvaise volonté de celle-ci, la faisait citer à comparaitre par-devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe aux fins de l’entendre condamner au paiement des causes de la saisie pour déclarations inexactes ; que par ordonnance RRE 911 rendue le 13 janvier 2022, cette juridiction le déboutait de sa demande ; qu’il interjetait appel de cette décision devant la Cour de Kinshasa-Gombe, laquelle rendait le 14 mars 2022 l’arrêt confirmatif RREA 959, objet du présent recours ; Sur le premier moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « la FBN BANK DRC S.A. n’est pas tierse (sic) saisie du fait d’avoir déclaré les comptes du PPRD débiteurs, alors qu’à la suite de la réquisition d’informations ( du Parquet Général), la FBN BANK DRC S.A, par sa lettre du 12 novembre 2021, a communiqué les deux autres comptes ‘’CDF 0012080002363 et USD 0012080002372’’ lesquels n’apparaissent pas dans la déclaration du 03 novembre 2021 (…) ; que la position de la cour viole indiscutablement l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui veut que la déclaration du tiers saisi soit complète et faite devant l’huissier saisissant à l’occasion de la notification de ladite saisie à la FBN BANK DRC S.A. ; que l’interprétation erronée de l’article 156 ( précité) par la cour entraine cassation » ; Mais attendu que, selon la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe, « et contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte de la déclaration de l’intimée du 03 novembre 2021 que le compte ouvert dans ses livres au nom du PPRD, débiteur, présente plutôt un solde débiteur et, d’autre part, aucune déclaration tardive n’est caractérisée contre la FBN BANK DRC S.A., laquelle d’ailleurs a réagi un jour après la saisie du 02 novembre 2021 et la signification du procès-verbal de saisie en cette date » ; que le juge d’appel a poursuivi sa motivation ainsi qu’il suit : « l’intimée est constante, dans sa déclaration faite au moment de la saisie le 02 novembre 2021 et corroborée par les productions au dossier, tant au Parquet Général près la Cour de céans que dans la présente procédure, de l’extrait de comptes du PPRD qui reprend bel et bien les comptes CDF 2080019897421 et USD 2080019897518 dont (sic) évoque l’appelant, pour affirmer que les comptes de ce dernier étaient débiteurs » ; que c’est la raison pour laquelle, conclut la cour, la FBN BANK DRC S.A. « ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie car dépourvue de la qualité de tiers saisi » ; qu’en se déterminant de la sorte, la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe a fait une bonne application de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; que ce premier moyen est donc infondé et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, une absence de motifs et, d’autre part, une insuffisance de motifs, en ce que la cour d’appel, pour confirmer l’ordonnance querellée, a faussement retenu que « la société FBN BANK DRC S.A. a, de manière constante, collaboré avec l’huissier saisissant au jour de la saisie du 02 novembre 2021 » et que, par ailleurs, la cour « n’a jamais fourni aucune preuve pour étayer » l’affirmation selon laquelle « les deux comptes CDF 0012080002363 et USD 001 208 000 2372 apparaissent dans la déclaration du 03 novembre 2021 dans (la) lettre Driss/D/EB/CM/06/11/2021 » ; Mais attendu que les deux branches du deuxième moyen se contredisent, la première reprochant à l’arrêt une insuffisance de motifs et la seconde une absence de motifs ; qu’elles sont conséquemment irrecevables, ainsi que le moyen à leur suite ; Sur le troisième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué « sur une chose non concernée par les parties », en ce qu’il « confirme dans son dispositif l’ordonnance sous RRE 991, alors que l’ordonnance concernée entre les parties est celle sous RRE 911 rendue le 13 janvier 2021 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ; que le fait de statuer sur une chose non concernée par les parties, cela entraine la cassation d’office » ; Mais attendu que le premier feuillet de l’arrêt dont pourvoi mentionne nettement que l’ordonnance en cause est celle « sous RRE 911 rendue en date du 13 janvier 2022 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe… » ; qu’il s’en infère que le juge d’appel s’est effectivement prononcé sur le litige concernant les présentes parties, et que la mention contenue dans le dispositif doit s’entendre comme une simple erreur matérielle, laquelle n’altère en rien le sens et la quintessence de la décision de la cour ; que ce troisième moyen de cassation est aussi mal fondé que les précédents et mérite le même rejet ; Attendu qu’aucun des trois moyens n’ayant prospéré, le pourvoi doit être rejeté ; Sur les dépens
Attendu que Thomas BALUME MUKENGERWA ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Thomas BALUME MUKENGERWA ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;064.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award