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30/03/2023 | OHADA | N°063/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 063/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 398/2021/PC du 02/11/2021
Affaire : Monsieur Ab Z Madame Ah AG (Conseils : Maîtres Amidou DIABATE et Harouna COULIBALY, Avocats à la Cour) Contre Monsieur Aa B (Conseil : Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 063/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l

Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a ren...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 398/2021/PC du 02/11/2021
Affaire : Monsieur Ab Z Madame Ah AG (Conseils : Maîtres Amidou DIABATE et Harouna COULIBALY, Avocats à la Cour) Contre Monsieur Aa B (Conseil : Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 063/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président  Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 02 novembre 2021, sous le numéro 398/2021/PC, formé par Maîtres Amidou DIABATE et Harouna COULIBALY, Avocats au Barreau du Mali, carrefour de Ae, Rue 398, porte 447, BP E334, Bamako, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ab Z, commerçant, domicilié à X Ag, près du château et de madame Ah AG, commerçante, domiciliée à Ae, Rue 255, porte 447, dans la cause qui les oppose à monsieur Aa B, commerçant, domicilié à Banankabougou, Commune VI du District de Bamako, ayant pour conseil Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour, Cabinet SEYE, BP 605 Bamako, Af Y 2000, villa n°12, Cité des 16 villas, en cassation de l’arrêt n°48/Arrêt/21, rendu le 28 juin 2021 par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Le déclare mal fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en recouvrement de sa créance de 663.000.000 FCFA sur monsieur Ab Z et de 93.000.000 FCFA sur madame Ah AG, objet de cinq chèques émis en paiement, mais revenus impayés pour défaut de provision, monsieur Aa B sollicitait et obtenait leur condamnation au paiement de ces montants et ce, suivant ordonnance d’injonction de payer n°926/2020 du 04 septembre 2020, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bamako ; que ce tribunal, saisi de l’opposition de monsieur Ab Z et de madame Ah AG formée contre cette ordonnance, les condamnait au paiement desdits montants, par jugement n°536 du 07 octobre 2020 ; que sur leur appel, la Cour de Bamako rendait l’arrêt confirmatif qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ; Sur le troisième moyen, pris de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir refusé de répondre au moyen tiré du défaut de qualité de monsieur Aa B à introduire une requête pour réclamer le paiement des créances résultant des chèques établis au nom de monsieur Ac A, alors, selon le moyen, que les demandeurs l’ont fait valoir dans leurs conclusions d’appel du 1er mars 2021 ; Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, le juge saisi d’une demande a l’obligation de répondre à celle-ci en motivant sa réponse en fait et en droit ; qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les demandeurs au pourvoi avaient, dans leurs écritures du 1er mars 2021 devant la cour d’appel, soulevé le défaut de qualité de monsieur Aa B à introduire une requête aux fins d’injonction de payer des créances résultant de chèques établis au nom de monsieur Ac A ; que nulle réponse n’y a été apportée par l’arrêt attaqué ; qu’ainsi le grief étant avéré, il y a lieu pour la Cour de casser cet arrêt déféré de ce seul chef et, par conséquent, d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant actes n°204 du 09 octobre 2020 et n°206 du 12 octobre 2020, Maîtres Adama SIDIBE et Abdoulaye SANGARE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ab Z et de madame Ah AG, ont relevé appel du jugement n° 536, rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, le 07 octobre 2020, par le Tribunal de commerce de Bamako et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Rejette l’opposition et les demandes reconventionnelle et incidente ;
Condamne en conséquence Ab Z à payer à Aa B la somme de 663.000.000 FCFA ;
Condamne Ah AG à payer la somme de 93.000.000 FCFA à Aa B ; Ordonne l’exécution provisoire ; Met les dépens à la charge des opposants » ; Attendu qu’au soutien de leur appel, monsieur Ab Z et madame Ah AG sollicitent l’infirmation du jugement attaqué, estimant que le premier juge s’est contenté , à tort, de dire que la créance de Aa B, soit 663.000.000 FCFA, est justifiée par le chèque du 10 juin 2020, sans chercher à savoir si ces 663.000.000 FCFA correspondent au cumul de quatre chèques dont trois sont émis au nom de Ac A ; que la créance de 93.000.000 FCFA réclamée à Ah AG est réellement due par la société BERTHE et Fils-SARL dont la forme, la dénomination et le siège ne sont pas mentionnés dans la requête, en violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que statuant à nouveau, la Cour déclarera donc irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer, ordonnera, à défaut, une expertise pour déterminer le montant des retraits sur leurs comptes au profit de Aa B et, subsidiairement, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action pénale ; Attendu que, pour sa part, monsieur Aa B, intimé, sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce que, d’une part, les plaintes déposées par les appelants ont fait l’objet d’un classement sans suite ou de refus d’informer et, par conséquent, les demandes de sursis et d’expertise encourent rejet ; que, d’autre part, ces créances matérialisées par lesdits chèques sont certaines, liquides et exigibles ; Sur l’infirmation partielle de l’ordonnance
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution «le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; que l’article 2 du même Acte uniforme précise que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant, au regard des éléments du dossier, que monsieur Aa B n’ayant aucun lien juridique avec les trois chèques qui totalisent la somme de 263.000.000 FCFA au nom de monsieur Ac A, c’est à tort que le premier juge a retenu «qu’ il ressort des débats et des pièces du dossier, dont le chèque Banque Atlantique du 10 juin deux mil vingt de Z Ab établi à l’ordre de Aa B pour un montant de 663.000.000 FCFA, rejeté pour défaut de provision…que Aa B est bien fondé dans ses prétentions » ; qu’ainsi, pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef ; que statuant à nouveau, la Cour  déduit le montant susvisé de celui de la condamnation ; Sur le défaut de mention de la forme, du siège et de la dénomination sociale de BERTHE et Fils SARL dans la requête Attendu qu’il est établi que la présente procédure d’injonction de payer a été initiée contre monsieur Ab Z et madame Ah AG, en leur qualité de commerçants, et non contre la société BERTHE et Fils SARL, encore moins contre les Ad Ab C, qui ne sont pas partie au procès ; que l’opposition et tous les actes de procédure, y compris leur plainte dans la procédure pénale ou leur demande d’octroi de délai de grâce, ont été accomplis en leur nom, sans laisser apparaître qu’ils ont, à un quelconque moment, agi au nom de telle société ; qu’il s’ensuit que cette demande, infondée, sera rejetée ; Sur la demande reconventionnelle
Attendu que, reconventionnellement, monsieur Aa Z et madame Ah AG sollicitent une expertise des retraits sur leurs comptes en faveur de monsieur Aa B et, à défaut, un sursis à statuer ; Mais attendu que la créance dont le paiement est poursuivi résulte de l’émission ou de l’acceptation de chèques revenus impayés, au sens de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako ayant déclaré n’y avoir lieu à informer, relativement à leur plainte, suivant arrêt n°77 du 16 février 2021, les demandes d’expertise et de sursis à statuer ne sont pas fondées; qu’il y a donc lieu de les rejeter ; Sur les dépens
Attendu que monsieur Ab Z et madame Ah AG ayant succombé, les dépens sont mis à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n°48/Arrêt/21 rendu le 28 juin 2021 par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme partiellement le jugement n°536 rendu le 07 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako ;
Statuant à nouveau :
Dit que le montant de la créance de monsieur Aa B à l’égard de monsieur Ab Z est de quatre cent millions (400.000.000) de FCFA ; Condamne monsieur Ab Z au paiement de cette somme ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne monsieur Ab Z et madame Ah AG aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;063.2023 ?
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