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30/03/2023 | OHADA | N°062/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 062/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 288/2021/PC du 02/08/2021
Affaire : DIOCESE D’UVIRA Asbl (Conseil : Maître Albert LABANI MSAMBYA, Avocat à la Cour) Contre Monsieur X AH (Conseils : Maîtres Boniface RAMAZANI et Freddy MANARA, Avocats à la Cour)
Arrêt N°062/2023 du 30 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour lâ€

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre ---------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 288/2021/PC du 02/08/2021
Affaire : DIOCESE D’UVIRA Asbl (Conseil : Maître Albert LABANI MSAMBYA, Avocat à la Cour) Contre Monsieur X AH (Conseils : Maîtres Boniface RAMAZANI et Freddy MANARA, Avocats à la Cour)
Arrêt N°062/2023 du 30 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président  Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 02 août 2021, sous le numéro 288/2021/PC, formé par Maître Albert LABANI MSAMBYA, Avocat au Barreau du Sud-Kivu/RDC, N°105, Avenue des pionniers, quartier Kimanga, Commune de Kalundu, ville d’Uvira, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte du DIOCESE D’UVIRA, association sans but lucratif/Asbl, ayant son siège dans la ville d’Uvira, Commune de Kalundu, quartier Ae, Avenue Aa, n°11, République Démocratique du Congo, représenté par Monseigneur B A Z, Évêque et administrateur dudit AG, dans la cause qui l’oppose à monsieur X AH, commerçant, résident dans la ville d’Uvira, Commune de Mulongwe, quartier Rombe I, Avenue Ab, ayant pour conseils Maîtres Boniface RAMAZANI et Freddy MANARA, Avocats au Barreau du Sud-Kivu, n°103, Avenue des pionniers, quartier Kimanga, Commune de Kalundu, ville d’Uvira, Sud Aa, en cassation de l’arrêt n° RCEA 091, rendu le 20 avril 2021 par la Cour d’appel du Sud-Kivu, dont le dispositif est le suivant : « La Cour, siégeant en matière d’urgence et statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité du présent appel mais la dit non fondée ; Reçoit les deux appels mais les dits non fondés ; Confirme le jugement entrepris sous RCE 017 dans toutes ses dispositions ; Met les frais d’instance à raison de 2/3 contre l’appelant et 1/3 contre l’intimé » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que soutenant avoir donné en location son véhicule de marque "Ac Ad Af" immatriculée D54121A, au DIOCESE D’UVIRA au travers la Caritas Développement, une organisation non gouvernementale, pour un loyer journalier de 150 USD, monsieur X AH sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de grande instance d’Uvira, une ordonnance enjoignant audit DIOCESE de lui restituer ladite Jeep et de lui payer la somme de 74.800 USD au titre des frais de location échus et celle de 20.000 USD à titre de dommages-intérêts, sous astreinte de 20 USD par jour jusqu’à parfaite exécution ; que le Tribunal de grande instance d’Uvira, saisi de l’opposition du DIOCESE D’UVIRA, la déclarait recevable, mais mal fondée et confirmait l’ordonnance d’injonction de restituer et de payer n°013/2017 entreprise, par jugement RCE 017 du 27 décembre 2017 ; que sur les appels du DIOCESE D’UVIRA et de monsieur X AH, la Cour du Sud-Kivu rendait, le 20 avril 2021, l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Attendu que suivant lettre n°1835/2021/G2 du 08 novembre 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours au défendeur au pourvoi ; que cette lettre reçue le 27 janvier 2022, à 13h 30 mn, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer sur le recours ;
Sur la violation, relevée d’office par la Cour, des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision statuant sur opposition se substitue à la décision d’injonction de payer » ; Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel d’Uvira a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° RCE 017 du Tribunal de grande instance d’Uvira, lequel confirme l’ordonnance n°013/2017 portant injonction de payer, alors que, conformément aux dispositions de l’article 14 susvisé, l’ordonnance d’injonction de payer disparaît sur l’opposition formée contre elle, pour donner lieu au jugement rendu sur ce recours, lequel se substitue à elle ; qu’ainsi, ni le jugement rendu sur opposition ni l’arrêt déféré ne pouvaient confirmer une ordonnance portant injonction de payer ou de restituer ayant disparu par l’effet de cette substitution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme visé au moyen ; qu’il y a donc lieu, pour la Cour de céans, de le relever d’office, casser l’arrêt déféré de ce seul chef et évoquer l’affaire sur le fond ; Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant acte n°2528/2018 du 26 février 2018, Maître Potin MADJALIWA BITINGO, Avocat au Barreau du Sud-Kivu, agissant au nom du DIOCESE D’UVIRA, relevait appel principal du jugement n° RCE 017, rendu le 27 décembre 2017, par le Tribunal de grande instance d’Uvira ; que par un autre acte n°3532/2021 du 26 janvier 2021, monsieur X AH, élisant domicile … l’Etude de son conseil, Maître Bruno BWANGA, relevait également appel incident du même jugement dont le dispositif est ainsi libellé : « Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Vu la loi organique n°013/11-B de la 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’Ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 1er et suivants ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit l’opposition mue par le Diocèse d’Uvira mais la dit non fondée ; En conséquence ; Confirme l’ordonnance N°013/2017 portant injonction ; Met hors de cause Madame le Greffier Divisionnaire ; Frais à la charge du demandeur sur opposition précité » ; Attendu qu’au soutien de son appel, le DIOCESE D’UVIRA sollicite la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et relève, en substance, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre monsieur X AH et lui ; qu’en matière d’injonction de payer, l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dispose que « la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice » ; qu’il ajoute que l’article 73 de l’ordonnance n°79-028 du 28/09/1978 portant organisation du Barreau prévoit que « hors mis le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu’ils sont porteurs de pièces » ; que son avocat était bien porteur de pièces pour avoir produit ses statuts ; que son appel est recevable pour avoir été relevé le 26 février 2018 à la suite de la signification qui lui a été faite du jugement, le 27 janvier 2018, dans le délai de trente jours prévu par l’article 67 susvisé ; Attendu que l’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel du DIOCESE d’UVIRA pour tardiveté, en ce que l’appel n’a été interjeté contre le jugement rendu le 27 décembre 2017 que le 26 février 2018, en dépassement du délai de trente jours imparti par l’article 67 du Code de procédure civile qui dispose que « le délai pour interjeter appel est de trente jours. Ce délai court, pour les jugements contradictoires du jour de la signification et pour le jugement par défaut du jour où l’opposition n’est plus recevable » ; qu’à titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que cet appel n’est pas fondé, le premier juge s’étant limité à déclarer irrecevable l’opposition, au motif que l’Avocat du DIOCESE D’UVIRA, Maître Yves WAHENGE, n’avait pas produit les pièces requises ; Sur la recevabilité des appels Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement rendu sur opposition est de trente jours, et il court à compter de la date de cette décision et non de celle de sa signification ; Attendu qu’en l’espèce, le jugement n° RCE 017 dont appel a été rendu contradictoirement entre les parties par le Tribunal de grande instance d’Uvira, le 27 décembre 2017 ; qu’en application des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme précité, les parties avaient jusqu’au 27 janvier 2018, inclusivement, pour en relever appel, l’Acte uniforme ayant précisément fixé le délai dans lequel ce recours est ouvert, et la législation de chaque Etat partie ne s’appliquant qu’aux formes suivant lesquelles il est exercé ; Attendu que c’est respectivement le 26 février 2018 et le 26 janvier 2021, soit plus de soixante jours, pour l’un, et deux ans un mois, pour l’autre, que le DIOCESE DYC et monsieur X AH ont relevé appels principal et incident du jugement rendu contradictoirement entre eux par le Tribunal de grande instance d’Uvira ; que dès lors, ces appels violent les dispositions de l’article 15 sus énoncé ; qu’ils seront, par conséquent, déclarés irrecevables comme tardifs ; Sur les dépens Attendu que le DIOCESE DYC et monsieur X AH, ayant succombé, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n° RCEA 091 rendu le 24 avril 2021 par la Cour d’appel du Sud-Kivu ; Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare irrecevables les appels du DIOCESE D’UVIRA et de X AH ; Les condamne aux dépens, chacun pour moitié. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;062.2023 ?
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