La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | OHADA | N°059/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 059/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 047/2020/PC du 04/03/2020 Affaire : CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE S.A. (CCA-BANK) (Conseils : SCP NGASSAM FANSI et MOUAFO, Avocats à la Cour) Contre Ae Ab B Ad A (Conseil : Maître Simone Solange FOEKETCHANG KOUATCHOU, Avocat à la Cour) Arrêt N°059/2023 du 30 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation

en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 047/2020/PC du 04/03/2020 Affaire : CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE S.A. (CCA-BANK) (Conseils : SCP NGASSAM FANSI et MOUAFO, Avocats à la Cour) Contre Ae Ab B Ad A (Conseil : Maître Simone Solange FOEKETCHANG KOUATCHOU, Avocat à la Cour) Arrêt N°059/2023 du 30 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge, rapporteur 
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04/03/2020 sous le n° 047/2020/PC, formé par la SCP NGASSAM FANSI et MOUAFO, Avocats au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Aa Af, face Collège de la Salle, 2ème étage immeuble IBCG, BP : 2159, agissant au nom et pour le compte du Crédit Communautaire d’Afrique S.A. (CCA-Bank SA), dont le siège social est situé à Ag Ah, BP : 30388, immatriculé au RCCM du Tribunal de Première Instance de Yaoundé sous le numéro RC/YAO/2006/B/1337, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, dans la cause l’opposant à Monsieur Ae Ab B, demeurant à Ac et Monsieur Ad A, demeurant à Aa au quartier C, tous ayant pour conseil Maître Simone Solange FEOKETCHANG KOUATCHOU, Avocate au Barreau du Cameroun, BP 8569 Aa ;
en cassation du jugement n° 324/COM rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Aa, et dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME Reçoit les demandeurs en leur action ;
AU FOND Constate que tant le commandement que la sommation de prendre communication du cahier des charges ont été irrégulièrement signifiés ;
Dit que dans ces conditions les déchéances de l’article 299 de l’AU n° 6 ne peuvent être invoquées ;
Annule par conséquent le jugement d’adjudication du 21 juin 2018 intervenu à la suite desdits actes ;
Condamne la CCA-Bank SA aux dépens de la procédure. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement n° 294/com du 21 juin 2018 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri, à Aa, la CCA-Bank SA avait été déclarée adjudicataire, au prix de FCFA 22.470.105, d’un immeuble objet du titre foncier n° 2353 appartenant à Ae Ab B, tiers constituant de la société ITS Services SARL ; qu’en réaction et par assignation du 2 juillet 2018, les sieurs Ae Ab B et Ad A saisissaient le même tribunal, en annulation du jugement précité ; que le 18 juillet 2019, l’annulation était obtenue et la CCA-Bank SA saisissait, à son tour, la Cour de céans;
Attendu que par lettre n° 0838/2020/GC/G4 du 13 mai 2020, le Greffier en Chef de la Cour de céans a signifié le recours au défendeur ; que cette lettre reçue le 22 mai 2020 par son Conseil, Maître Simone Solange FOEKETCHANG KOUATCHOU, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer sur le recours ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) Attendu qu’il est fait grief au jugement querellé d’avoir violé les dispositions de l’article 313 susvisé, en ce qu’il a fait droit à la demande en annulation du jugement d’adjudication du 21 juin 2018, motif pris de ce que la signification irrégulière dudit jugement « a constitué un obstacle tant pour le dépôt des dires que pour la présentation des causes de la saisie », alors qu’une telle nullité ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle ; Attendu, en effet, que selon l’article 313 al. 2 de l’AUPSRVE, « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication. Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire » ; qu’en l’espèce, les irrégularités sur lesquelles le juge du fond a fondé sa décision découlent de faits antérieurs à l’audience éventuelle et ne sauraient, par conséquent, être reçues en application de la disposition précitée ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge a donc violé l’article visé au moyen et fait encourir la cassation à sa décision ; qu’il échet de casser le jugement attaqué, de ce seul chef, avant d’évoquer sur le fond.
Sur l’évocation Attendu que Messieurs Ae Ab B et Ad A ont assigné la CCA Bank SA par-devant le Tribunal de grande instance du Wouri, en nullité du jugement n°294/COM rendu le 21 juin 2018 par le même tribunal et adjugeant l’immeuble objet du titre foncier n° 2353/WB à cette banque ; qu’au soutien de leur action, ils « font valoir l’irrégularité des significations du commandement et de la sommation de prendre communication du cahier des charges, le défaut de signification du commandement au tiers détenteur » ;
Attendu qu’en réplique, la CCA Bank SA conclut à la confirmation du jugement d’adjudication querellé, au motif que les faits exposés par les requérants ne sont ni concomitants ni postérieurs à l’audience éventuelle ; que « sieur B ayant, selon ses propres déclarations constaté, par le biais des placards, que son immeuble allait être vendu, aurait dû introduire sa demande à peine de déchéance jusqu’au huitième jour avant le 21 juin 2018, date de l’adjudication conformément à l’article 299, al. 2 de l’AUPSRVE » ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le troisième moyen de cassation, il y a lieu de rejeter le recours en annulation formé par les requérants ;
Sur les dépens Attendu que les sieurs B Ae Ab et A Ad, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule le jugement n° 324/COM rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare mal fondé le recours en annulation intenté par Ae Ab B et Ad A contre le jugement d’adjudication n° 294/COM rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
Le rejette ;
Condamne Ae Ab B et Ad A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;059.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award