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30/03/2023 | OHADA | N°058/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 058/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 225/2022/PC du 28/06/2022
Affaire : Société G4S Sécure Solution (CI) SA (Conseils : SCPA FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
A Ad Ac (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-

TELLA & Associés, Avocats À La Cour)
Arrêt N° 058/2023 du 30 mars 202...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 225/2022/PC du 28/06/2022
Affaire : Société G4S Sécure Solution (CI) SA (Conseils : SCPA FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
A Ad Ac (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats À La Cour)
Arrêt N° 058/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2022, sous le n°225//2022/PC et formé par la SCPA FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Aa, Plateau, rue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Aa 01, République de côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société G4S Sécure Solution (CI) SA, dont le siège se situe à Aa, rue J 82, lot 2310 A, ilot 23/ilot 170 Cocody-II Plateaux Vallon, 20 BP 845 Aa 20, République de côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose à monsieur A Ad Ac, demeurant à Aa Ab, ayant pour conseils la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Aa Ab, quartier les Ambassades, rue Bya, villa Economie, BP 670 Cidex 03 Aa, République de Société G4S Sécure Solution (CI) SA ôte d’Ivoire, en cassation du jugement n°901/2021 rendu le 24 février 2022 par la Cour d’appel de commerce et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ;
Reçoit Monsieur A Ad Ac en son appel interjeté contre le jugement N° 1105/20213 rendu le 03 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Aa ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare incompétent le Tribunal de commerce d’Aa pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Première Instance d’Aa ;
Condamne la société G4S SECURE SOLUTION (CI) SA aux dépens de l’instance. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions que la société G4S SECURE SOLUTION (CI) SA, qui était liée à monsieur A Ad Ac par un contrat de travail de directeur financier et un mandat social d’administrateur-directeur général, concluait avec ce dernier un protocole d’accord, homologué par l’Inspection du travail et mettant fin aux relations professionnelles sus décrites, lequel protocole comportait une clause d’interdiction de non concurrence ; que la société G4S estimant que le sieur A a violé la clause susdite en ce qu’il aurait créé une société dénommée AIRWORKS INTERNATIONAL DEFENSE INNOVATION AND SECURITY en y occupant le poste de directeur général, l’a assigné devant le Tribunal de commerce d’Aa en paiement de la pénalité contractuelle et de dommages-intérêts ; que le 03 juin 2021, ledit tribunal rendait le jugement n°1105/2021 qui déclarait l’action partiellement fondée, condamnait le sieur A à payer à G4S la somme de 150 000 000 FCFA au titre de la pénalité contractuelle et rejetait le surplus des demandes de cette dernière ; que sur appel de G4S, la Cour d’appel de commerce d’Aa rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office
Attendu qu’il résulte de l’article 14, alinéas 2 et 3 du Traité de l’OHADA que la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel ainsi que sur celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’en vertu de cette disposition, la Cour n’a pas compétence pour trancher un conflit de compétence matérielle entre différentes juridictions internes d’un Etat partie ; qu’en l’espèce, les deux premiers moyens de cassation invoquent l’insuffisance et la contrariété de motifs ainsi que la dénaturation des faits ; que ces cas d’ouverture, sauf dans l’hypothèse où le requérant invoque l’application d’un acte uniforme ou règlement de l’OHADA, ne sauraient à eux seuls fonder la compétence de la Cour ; que pour le troisième moyens de cassation, exceptée la deuxième branche qui vise la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, les deux autres sont fondés sur la violation soit l’article 18/17 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, soit sur l’article 9 de la loi 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce de Côte d’Ivoire, soit sur l’article 9 du code de procédure civile ivoirien ; que le fait de qualifier faussement le protocole d’accord conclu entre la société et son ex employé d’acte de commerce et d’invoquer la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne saurait fonder la compétence de la Cour pour examiner l’affaire, dès lors que celle-ci ne soulève pas en réalité de question relative à l’application des actes uniformes ou règlements issus du Traité ; qu’il en résulte que la Cour est incompétente pour connaître du présent pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société G4S SECURE SOLUTION (CI) SA ayant succombé doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente Condamne la société G4S SECURE SOLUTION (CI) SA aux dépens.
 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;058.2023 ?
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