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30/03/2023 | OHADA | N°057/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 057/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 200/2022/PC du 14/06/2022
Affaire : Société STAR ENERGIE 2073 SA (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)
Contre
Y Aa (Conseils : SCPA BOTO-OUPOH & Associés,

Avocats à la Cour)
Arrêt N° 057/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 200/2022/PC du 14/06/2022
Affaire : Société STAR ENERGIE 2073 SA (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)
Contre
Y Aa (Conseils : SCPA BOTO-OUPOH & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 057/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître  Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2022, sous le n°200//2022/PC et formé par Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan- Plateau,16, avenue DAUDET, près du CECP, Porte 41, 4ème étage de l’X A, 04 BP 1412 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société SATAR ENERGIE 2073 SA, dont le siège se situe à Ab, Ad, deux-Plateaux-Vallon, rue J81, 01 BP 2073 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire,  dans la cause qui l’oppose au sieur Y Aa, demeurant à Ab Ad, ayant pour conseils la SCPA BOTO-OUPOH & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Riviera 2, cité SOGEFIA, villa n° 08, 08 BP 3619 Abidjan 08 ;
en cassation de l’Arrêt n° 891/2021 du 03 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité la chose jugée excipée par la société STAR ENERGIE 2073 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Aa contre le jugement RG 1046/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondé ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société STAR ENERGIE 2073 est liée par la convention de prêt signée par son ex-Président du conseil d’administration avec Monsieur Y Aa ;
Condamne la société STAR ENERGIE 2073 à payer [à] Monsieur Y Aa les sommes suivantes :
Cent soixante-treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-sept (173 999 927) FCFA au titre du principal ;
Dix millions (10 000 000) FCFA prévus par la convention des parties ;
ainsi que les intérêts de droit de la somme principale calculés à compter du 16 mars 2021 au taux légal ;
Déboute Monsieur Y Aa du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société STAR ENERGIE 2073 aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA BOTO-OUPOH & associés, Avocats aux offres de droit ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions que dans le cadre de la recherche d’un financement de 500 000 000 d’euros auprès de la société Tchèque XY Develop, la société STAR ENERGIE 2073 SA obtenait, suivant convention notariée en date du 28 février 2017, un prêt de 160 000 000 FCFA du sieur Y Aa ; qu’en contrepartie, la société STAR ENERGIE 2073 s’engageait à rémunérer le prêt par le paiement de la somme de 1 000 000 d’euros en cas de succès de l’opération envisagée avec la société Tchèque ; qu’en cas d’échec des négociations entreprises avec cette dernière, la société STAR ENERGIE 2073 s’engageait à rembourser les 160 000 000 FCFA augmentés d’un montant de 10 000 000 FCFA pour tenir compte du temps d’immobilisation des sommes prêtées  et ce, dans le délai de 90 jours calendaires à compter du jour de la signature de la convention ; que la société STAR ENERGIE SA n’ayant finalement pas obtenu le prêt recherché auprès de la société Tchèque, le sieur Y Aa l’a alors assignée en paiement, après l’expiration du délai de 90 jours convenu et l’échec des démarches amiables pour le recouvrement, devant le Tribunal de commerce d’Abidjan qui le déboutait de ses demandes par jugement RG n°1046/2021 du 20 mai 2021 ; que sur appel du sieur Y, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, le sieur Y Aa a soulevé l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 28, alinéa 5 du Règlement de procédure, aux motifs que la requérante n’a pas produit ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ce qui empêche la Cour de pouvoir vérifier la régularité du mandat dont se prévaut son conseil ; Mais attendu que la recourante a régularisé son recours en déposant au greffe de la Cour, le 22 novembre 2022, son extrait du registre du commerce et du crédit mobilier et une copie du procès-verbal du conseil d’administration qui atteste que le sieur B Ac, signataire du mandat spécial délivré au conseil de la requérante, a bien la qualité de directeur général de la société STAR ENNERGIE 2073 ; que la fin de non-recevoir n’étant donc pas fondée, il échet de déclarer le recours en cassation recevable ; Sur les deux moyens réunis Attendu que dans le premier moyen, il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir violé l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) en ce qu’il a rendu opposable à la société STAR ENERGIE 2073 SA, sur la base de la théorie de l’apparence, une convention signée par le Président du conseil d’administration de ladite société, alors, selon le moyen, que ce texte prévoit que le directeur général assure la direction générale de la société anonyme et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers ; que dans le second moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale en ce que, pour infirmer la décision du premier juge, la Cour d’appel de commerce s’est bornée à invoquer la théorie de l’apparence alors que ladite théorie ne peut se substituer à l’application rigoureuse de la loi ; qu’en décidant que la société STAR ENENRGIE 2073 est liée par la convention signée par son ex Président du conseil d’administration, le juge d’appel n’a pas su donner, par insuffisance de motifs, de base légale à sa décision ; Mais attendu qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu’en l’espèce, pour rendre opposable à la société STAR ENENRGIE 2073 SA la convention de prêt litigieuse, l’arrêt attaqué a relevé d’une part, qu’en application de cette convention, le sieur Y Aa a libellée à l’ordre de la société STAR ENERGIE 2073 SA, les chèques Ecobank n°0989714 en date du 27 février 2017, n°0989715 en date du 28 février 2017 et n°5433156 en date du 21 mars 2017, qu’en outre, il a remis pour le compte de celle-ci la somme de 15 000 000 FCFA réceptionnée par le même Af Ae Z, et d’autre part, que la société STAR ENERGIE ne conteste pas avoir encaissé lesdites sommes provenant d’un tel contrat, sans le remettre en cause pour n’avoir pas été signé par son représentant légal, en l’occurrence son directeur général ; qu’en réceptionnant lesdits montants dans ces conditions, elle a conforté le sieur Y dans le pouvoir dont disposait le sieur Af Ae Z et donné ainsi force et effets au contrat signé dans telles circonstances ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision et n’a en rien violé l’article 487 sus visé ; que les moyens ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ; Attendu qu’en définitive, aucun n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens Attendu que la société STAR ENENRGIE 2073 ayant succombé doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 891/2021 du 03 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ; Le rejette ; Condamne la société STAR ENENRGIE 2073 aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;057.2023 ?
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