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30/03/2023 | OHADA | N°055/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 055/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 30 mars 2023 Pourvoi : n° 432/2021/PC du 25/11/2021
Affaire : A X Aa Af (Conseil : Maître ETENO AMORISSANI Max, Avocat à la Cour)
Contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) SA (Conseils : Cabinet MAYILA, Avoca

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Arrêt N° 055/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 30 mars 2023 Pourvoi : n° 432/2021/PC du 25/11/2021
Affaire : A X Aa Af (Conseil : Maître ETENO AMORISSANI Max, Avocat à la Cour)
Contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) SA (Conseils : Cabinet MAYILA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 055/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 novembre 2021 sous le n°432/2021/PC et formé par Maître ETENO AMORISSANI Max, Avocat à la Cour, Cité AKOSSO, Rue Ac Ad Y, BP 2631 Port-Gentil, agissant au nom et pour le compte de madame A X Aa Af, domiciliée au quartier C B à Port-Gentil au Gabon, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, en abrégé BICIG, société anonyme dont le siège est au 714, avenue du Colonel Parant, BP 2241 Ae Ab, représentée par son directeur général adjoint, ayant pour conseils le Cabinet MAYILA, Avocats à la Cour 657, avenue du Colonel Parent, BP 4034 Ae Ab, en cassation de l’arrêt n°02/2019-2020 du 18 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Port-Gentil, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Dit que la BICIG s’est conformée aux prescriptions de l’article 156 de l’AUPSRVE ;
En conséquence, infirme l’ordonnance du 03 juillet 2019 en toutes ses dispositions ; Rejette la demande reconventionnelle introduite par la BICIG ;
Condamne ENDO BITEGHE Annette aux dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’un jugement social, madame A X Aa Af a fait pratiquer une saisie-attribution de créances le 20 janvier 2016 sur le compte de son ex-employeur, ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon et d’autres banques, pour le paiement de la somme de 15 050 315 FCFA ; qu’estimant que la BICIG a manqué à son obligation de déclaration, madame ENDO BITEGHE a obtenu sa condamnation aux causes de la saisie par un jugement du Tribunal de première instance de Port-Gentil en date du 03 juillet 2019 ; que sur appel de la banque, la Cour d’appel de Port-Gentil a rendu l’arrêt infirmatif objet du présent recours en cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il a déclaré à tort que la BICIG s’est conformée aux prescriptions de l’article 156 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et a fourni à l’huissier les pièces justificatives y relatives alors, selon le moyen, que c’est une personne autre que Maître NKOLO PONOGO, huissier de justice, en l’occurrence monsieur Ag Z,  qui a reçu et signé les actes lors de la saisie ; Mais attendu que ce moyen, sous le prétexte de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure, vise à remettre en discussion devant la Cour de céans l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à la qualité d’un clerc d’huissier agissant pour le compte de l’huissier instrumentaire ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé les articles 20-2 du Code procédure civile gabonais et 156-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré que la qualité de monsieur Z Ag ne saurait être contestée, ce dernier ayant été mandaté pour le compte de Maître NKOLO PONOGO et que tous les actes ont été accomplis sous sa direction, alors, selon le moyen, que l’acte de déclaration des obligations doit être fait sur le champ à l’huissier instrumentaire qui en accuse réception et non à son mandataire ; Mais attendu que la cour d’appel qui, usant de son pouvoir d’appréciation souveraine, après constatation des éléments factuels, considère, d’abord, que la banque a fourni à l’huissier instrumentaire une déclaration des obligations datée du jour de la saisie-attribution, incluant la situation financière du débiteur et les pièces justificatives, ensuite, que la lettre de confirmation parvenue à l’huissier instrumentaire le 11 mars 2016 ne rapporte aucun élément nouveau aux déclarations faites de manière spontanée le 20 janvier 2016, et enfin, que la qualité de monsieur Z, agissant pour le compte de l’huissier instrumentaire, n’est pas contestée, pour en déduire que la banque a satisfait aux exigences de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et n’a donc pas violé la loi ; que ce second n’est donc pas fondé ; Attendu, en définitive, qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ; Sur les dépens
Attendu que succombant, madame A X Aa Af sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne madame A X Aa Af aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;055.2023 ?
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