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30/03/2023 | OHADA | N°054/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 054/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------ Première chambre -------
Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 360/2021/PC du 29/09/2021
Affaire : Z Ag Aj Y Ab Af (Conseil : Maître BLEDE Dohora André-Frédéric, Avocat à la Cour)
Contr

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Port Autonome d’Ae (PAA) (Conseils : SCPA 3K, Avocats à la Cour)
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------ Première chambre -------
Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 360/2021/PC du 29/09/2021
Affaire : Z Ag Aj Y Ab Af (Conseil : Maître BLEDE Dohora André-Frédéric, Avocat à la Cour)
Contre
Port Autonome d’Ae (PAA) (Conseils : SCPA 3K, Avocats à la Cour)
Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) (Conseils : Cabinet EKA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 054/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 septembre 2021, sous le n°360/2021/PC, et formé par Maître BLEDE Dohora André-Frédéric, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Ae Ai Aa AG, Boulevard Ac Ak B, immeuble A, 1er étage, 25 BP 1667 Ae 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Z Ag Aj, Ex Directeur général adjoint du Port Autonome d’Ae, domicilié à Ae Ai, et Monsieur Y Ab Af, anciennement Directeur des finances et de la comptabilité du Port Autonome d’Ae, domicilié à Ae Ai, dans la cause qui les oppose au Port Autonome d’Ae, société d’Etat ayant son siège social à la Rue A, 22 des Piroguiers, Boulevard du Port, BP V 85 Ae, ayant pour Conseils, la SCPA 3K, Avocats à la Cour, située à l’immeuble la Baie de Cocody, 1er étage, appartement N°08, Cocody Route du lycée technique, 04 BP 403 Ae 04, et la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Ae 04, ayant pour Conseils le Cabinet EKA, Avocats à la Cour, demeurant à Ae Cocody-Les- Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, Rue K113, Villa 155, 08 BP 2741 Ae 08, en cassation de l’Arrêt N° 74/21 CIV-P RG 940/2020 rendu le 11 juin 2021 par la Cour d’appel d’Ae, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; En la forme Reçoit Y Ab Af et Z Ag Aj en leur appel ;
Au fond Les y dit mal fondés ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Les condamne aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, munis de la grosse d’un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la Cour d’appel d’Ae, messieurs Z Ag Aj et Y Ab Af pratiquaient, au préjudice du Port Autonome d’Ae, des saisies-attributions de créances auprès d’établissements bancaires de Côte d’Ivoire, notamment la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) et la Banque Ah pour le Commerce et l’Ad CX), pour avoir paiement de diverses sommes d’argent à leur profit ; que ces saisies étaient régulièrement dénoncées au débiteur, qui élevait contestation le 05 juin 2020 et, par ordonnance de référé N° 2042 du 27 juillet 2020, le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ae ordonnait la mainlevée des saisies-attributions pratiquées, au motif que ce dernier bénéficiait de l’immunité d’exécution ; que sur appel de Z Ag Aj et Y Ab Af, la Cour d’appel d’Ae rendait, le 11 juin 2021, l’arrêt dont pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation Vu l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé N° 2042 du 27 juillet 2020 du Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ae ayant donné mainlevée des saisies-attributions pratiquées à l’encontre du Port Autonome d’Ae, au motif que ce dernier est une société d’Etat dont le capital social est entièrement détenu par l’Etat de Côte d’Ivoire, donc bénéficiaire de l’immunité d’exécution, alors, selon le moyen, qu’il ressort des statuts du Port Autonome d’Ae qu’il ne bénéficie nullement de l’immunité d’exécution, car régie par la loi n°97-519 du 04 septembre 2017 portant définition et organisation des sociétés d’Etat et par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Attendu qu’aux termes de l’article 30, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. » ; Qu’il résulte de ce texte que les bénéficiaires de l’immunité d’exécution énoncée par son alinéa 1er sont les « personnes morales de droit public » et les « entreprises publiques » ; qu’en droit, les personnes morales de droit public et les entreprises publiques s’opposent notamment aux personnes morales de droit privé et aux entreprises privées ; Attendu que l’article 1er des statuts du Port Autonome d’Ae énonce que la PAA « est une société d’Etat… régie par la loi n° 97-519 du 04 septembre 2017 portant définition et organisation des sociétés d’Etat et par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. » ; Qu’en outre, aux termes de l’article 4 de la même loi, « La société d’Etat est une personne morale de droit privé, commerciale par la forme.
Son patrimoine est affecté à l’exercice des activités prévues par son objet social.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Son personnel est régi par les dispositions du code du travail » ; Attendu qu’il résulte de toutes ces dispositions que le Port Autonome d’Ae, exerçant sous forme de société commerciale, n’a pas le statut de personne morale de droit public ou d’entreprise publique ; que par conséquent, cette société reste soumise aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que la structure de son capital social n’affecte en rien sa qualité de société commerciale et ne constitue pas un obstacle à sa justiciabilité, même si l’Etat en est l’actionnaire unique ; que tel est le sens des articles 1 et 5 de l’AUSCGIE ; que dès lors, en confirmant l’ordonnance querellée, la Cour d’appel a commis le grief énoncé au moyen et a exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité ; Sur l’évocation
Attendu que, par exploit du 03 août 2020, les sieurs Z Ag Aj et Y Ab Af ont relevé appel de l’ordonnance de référé N° 2042 du 27 juillet 2020 rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ae dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’action du Port Autonome d’Ae (PAA) ;
L’y disons bien fondé ;
Disons que le Port Autonome d’Ae (PAA) est une société d’Etat qui bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Ordonnons en conséquence la main levée des saisies attribution de créances pratiquées les 02 et 03 juin 2020 par messieurs Y Ab Af et Z Ag Aj sur les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) et la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) ;
Disons que la présente décision sera exécutoire nonobstant appel ;
Condamnons messieurs Y Ab Af et Z Ag Aj aux dépens de l’instance… » ; Attendu qu’au soutien de leur appel, les sieurs Z Ag Aj et Y Ab Af demandent au juge d’appel d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, motifs pris de ce que le Port Autonome d’Ae est une société commerciale, par sa forme, et relève du régime des sociétés privées ; qu’ils font observer que, selon une interprétation constante qu’une telle société, qui prévoit dans ses statuts qu’elle relève de l’acte uniforme OHADA, ne peut plus invoquer le bénéfice de l’immunité d’exécution ; qu’ils demandent à la cour d’appel, après infirmation de l’ordonnance du premier juge, de débouter le PAA de sa demande de mainlevée ; Attendu que, venant aux débats, le Port Autonome d’Ae demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer la décision attaquée ; Sur l’immunité d’exécution
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt entrepris, il y a lieu de dire que c’est à tort que le juge de l’exécution a décidé que le Port Autonome d’Ae est bénéficiaire de l’immunité d’exécution ; que par conséquent, il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Sur la régularité de la saisie
Attendu qu’en appel, le Port Autonome a plaidé le bénéfice de l’immunité d’exécution ; qu’il convient, en statuant à nouveau, de dire que les saisies-attributions de créances pratiquées à son encontre, sur ses comptes logés à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) et la Banque Ah pour le Commerce et l’Ad CX), sont valables ; Sur les dépens
Attendu que le Port Autonome, qui a succombé, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt N° 74/21 CIV-P RG 940/2020 rendu le 11 juin 2021 par la Cour d’appel d’Ae ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme l’Ordonnance de référé N° 2042 du 27 juillet 2020 rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ae ; Dit que les saisies-attributions de créances pratiquées contre le Port Autonome d’Ae sur ses comptes logés à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) et la Banque Ah pour le Commerce et l’Ad CX), sont valables ; Condamne le Port Autonome d’Ae (PAA) aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;054.2023 ?
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