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30/03/2023 | OHADA | N°052/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 052/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 30 mars 2023 Pourvoi : n° 286/2021/PC du 28/07/2021
Affaire : Ad Ab C Ag X (Conseil : Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour) Contre CBAO Attijariwafa Bank SA (Conseils :

scp François SARR & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 30 mars 2023 Pourvoi : n° 286/2021/PC du 28/07/2021
Affaire : Ad Ab C Ag X (Conseil : Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour) Contre CBAO Attijariwafa Bank SA (Conseils : scp François SARR & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 052/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Président Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2021 sous le n°286/2021/PC et formé par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 avenue Ae B Af, agissant au nom et pour le compte de madame Ad Ab C, domiciliée au A115, Cité Pyrotechnie, Guédiawaye à Af et monsieur Ag X, domicilié à Ngor Almadies, lot n°371 à Af, dans la cause les opposant à la CBAO Groupe Attijariwafa Bank, société anonyme dont le siège est à Af, 1 Place de l’Indépendance, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseils la SCP François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33 avenue Ac Aa A, BP 160, Af, en cassation de l’arrêt n°07 du 17 février 2021 rendu par la Cour d’appel de Af, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
En la forme Déclare recevable l’appel ;
Au fond Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Ad Ab C et Ag X aux dépens. » ; Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces produites, qu’en vertu de plusieurs grosses d’actes notariés d’ouverture de crédit consenti à madame Ad Ab C et monsieur Ag X, la CBAO a délivré le 31 janvier 2020 un commandement valant saisie réelle en recouvrement des sommes de 55 074 219 F CFA et 334 414 739 FCFA, sous peine de la réalisation de l’hypothèque consentie sur l’immeuble objet du titre foncier n°15091/GR sis Hann Mariste 3 et appartenant à madame C ; qu’à l’issue de l’audience éventuelle, le Tribunal de grande instance hors classe de Af a rejeté les dires et observations des débiteurs tendant à l’annulation de ladite procédure, par jugement en date du 22 avril 2020, et a renvoyé la cause au 12 mai 2020 pour l’adjudication ; que sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Af a rendu l’arrêt confirmatif faisant l’objet du présent recours en cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 13 mai 2022, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours a été présenté plus de trois mois et 20 jours après la signification de l’arrêt le 08 avril 2021 et est manifestement hors le délai au regard de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de Céans ; Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, est imparti au requérant pour présenter le pourvoi en cassation ; que ce délai est augmenté du délai de distance de 14 jours, lorsque le requérant réside en Afrique de l’Ouest, comme c’est le cas d’espèce ; que l’arrêt attaqué a été signifié par exploit d’huissier le 08 avril 2021, de sorte que les requérants avaient jusqu’au 09 juin 2021, augmenté de 14 jours, soit au plus tard le 23 juin 2021 à minuit, pour déposer leur pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n’ayant été transmis au greffe de la Cour de céans qu’en date du 28 juillet 2021, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que madame Ad Ab C et monsieur Ag X ayant succombé, ils sont condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi en cassation de l’arrêt n°07 rendu le 17 février 2021 par la Cour d’appel de Af ; Condamne madame Ad Ab C et monsieur Ag X aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;052.2023 ?
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