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30/03/2023 | OHADA | N°050/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 050/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023 Recours : n° 374/2020/PC du 16/12/2020
Affaire :SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA (Conseils : SCPA KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, dite CNCE (Conseil : Maître Jean Luc D. VARLET, Avocat à la Cour) Arrêt N° 050/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’A

rbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023 Recours : n° 374/2020/PC du 16/12/2020
Affaire :SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA (Conseils : SCPA KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, dite CNCE (Conseil : Maître Jean Luc D. VARLET, Avocat à la Cour) Arrêt N° 050/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu en l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 décembre 2020, sous le n° 374/2020/PC et formé par le cabinet KOUASSI Roger & Associés, Rue B. 13, Abidjan-Cocody, 04 BP 1011 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire, (Ex-Alliance Africaine d’Assurances dite 3A), société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan, Immatriculée au RCCM sous le CI-ABJ-1987-B-115-439, 17 BP 477 Abidjan 17, agissant poursuites et diligences de son directeur général, monsieur Aa B, dans la cause qui l’oppose à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, société d’Etat avec conseil d’administration, Immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ- 1998-B-233922 dont le siège est à Abidjan, 01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par monsieur Ac Ad X, ayant pour conseil Maître Jean Luc VARLET, Avocat à la Cour, demeurant, 29 Bd. Clozel, 25 BP 07 Abidjan 25, en cassation de l’arrêt n° 616/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Côte d’Ivoire et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident des sociétés Y C ASSURANCES Côte d’Ivoire et CNCE contre le jugement RG n° 1935/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Les y dit cependant respectivement mal fondées ; Les en déboute ; Confirme le jugement RG n° 1935/2019 entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de la société SONAM GENERALE ASSURANCES Côte d’Ivoire. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que par jugement n° 2392 du 19 juillet 2010, le Tribunal de première instance d’Abidjan autorisait l’inscription d’une hypothèque définitive au profit de la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA en lieu et place de l’hypothèque conservatoire qu’elle avait précédemment fait inscrire sur un immeuble appartenant à monsieur Z A ; que cependant cette hypothèque était radiée par le Conservateur de la propriété foncière, en vertu d’une décision judiciaire dont la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA prétendait ne rien savoir, et dont elle demandait la réinscription ; que pendant qu’elle attendait la décision de réinscription, l’immeuble était saisi et adjugé, par jugement n° 3680/2018 du 24 avril 2019, à la CNCE ; que la SONAM demandait alors l’annulation de cette adjudication devant le Tribunal de commerce, lequel rejetait sa demande ; qu’elle relevait appel devant la Cour de commerce d’Ab, qui rendait, le 07 novembre 2019, l’arrêt dont pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches
Attendu que la SONAM Générale Assurances fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement dont appel, lequel a jugé son action irrecevable, aux motifs que le délai de quinze jours imparti pour solliciter l’annulation de l’adjudication court à compter de l’inscription de l’affaire au rôle du Tribunal, avec paiement au greffe de cette juridiction de la provision prévue, alors, selon la requérante, qu’il apparait clairement des dispositions applicables que ce délai est compris entre la date du jugement d’adjudication et le dépôt de l’acte introductif d’instance, et que les motifs retenus par la cour d’appel participent d’une confusion entre l’action en annulation, prévue par l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et l’enrôlement des affaires devant le Tribunal de commerce, organisé par les articles 40 et suivants du code de procédure civile et commerciale ; Attendu que l’article 313 alinéa 1er de l’AUPSRVE dispose que « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée que par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente du ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication » ; que cette disposition vise l’action en annulation formée contre le jugement ou le procès-verbal d’adjudication devant la juridiction compétente ; que le délai pris en compte est donc celui compris entre la date du jugement ou du procès-verbal d’adjudication et celle de la demande en justice portée dans l’acte de saisine ; qu’en confirmant le jugement qui déclare irrecevable pour cause de déchéance le recours en annulation introduit le 08 août 2019 contre la décision d’adjudication rendue le 31 juillet 2019, soit moins de quinze jours avant le rendu de la décision querellée, la cour d’appel a violé, par mauvaise application l’article 313 de l’acte uniforme visé au moyen ; qu’il convient, dès lors, de casser l’arrêt attaqué, et d’évoquer, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité ; Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 08 août 2019, la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA a interjeté appel contre le jugement RG n° 1935/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif suit :
« Déclare irrecevable pour cause de déchéance le recours en annulation exercé par la société SONAM contre le jugement d’adjudication N°3680/18 et N°425/19 rendu le 24 avril 2019 par la juridiction de céans ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formulée par la CNCE ;
Dit cependant cette demande mal fondée et l’en déboute ;
Condamne la Société SONAM aux entiers dépens. » ;
Attendu que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir violé les articles 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 40 et 41 du Code de procédure civile et commerciale, en ce qu’il a retenu la date d’enrôlement de l’assignation comme référence pour la computation du délai de quinze jours prévus par l’article 313 de l’Acte uniforme sus-spécifié alors, soutient-elle, que ce délai devait être compté à partir la date de l’assignation en annulation ;
Qu’elle fait également valoir que c’est en violation de l’article 269 de l’Acte uniforme susdit que le jugement d’adjudication a été rendu, puisqu’aucune sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne lui a pas été signifiée, si bien qu’elle n’a pas eu connaissance des procédures ayant conduit à la vente de l’immeuble sur lequel elle avait pourtant inscrit une hypothèque judiciaire non régulièrement radiée ; Attendu qu’en réplique, la CNCE conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’action en annulation pour forclusion et, subsidiairement, au mal fondé de l’action en annulation, l’hypothèque dont la SONAM Générale Assurances de Cote d’Ivoire étant inexistante des livres fonciers à la date de sa réquisition aux fins de saisie-immobilière, le 28 août 2018 ; que reconventionnellement, la CNCE demande de condamner Y à lui payer la somme de 2 000 000 FCFA de dommages intérêts, pour action abusive et vexatoire ; Sur la recevabilité de l’action en annulation
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA irrecevable en sa demande, puis statuant à nouveau, de déclarer l’action originaire de la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA, recevable ; Sur le bienfondé de la demande en annulation Attendu qu’il n’est pas contesté, comme l’explique la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA elle-même, que l’hypothèque jadis inscrite à son nom sur l’immeuble adjugé avait été radiée par le Conservateur de la propriété foncière ; qu’aucune réinscription n’ayant été faite à la date de la saisie, le 28 août et le livre foncier ne faisant ressortir une telle mesure, c’est à mauvais droit que la SONAM revendique la qualité de créancier inscrit et reproche à la CNCE le défaut de sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; qu’aucune irrégularité de l’adjudication ne peut alors être arguée par elle ; que sa demande apparait mal fondée et doit être rejetée ; Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CNCE
Attendu que s’il est vrai que la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA a succombé à cette action, c’est faute d’avoir pu faire rétablir, à temps, l’hypothèque qu’elle avait légitimement pu inscrire sur l’immeuble adjugé, et dont la radiation était imputable au Conservateur de la propriété foncière ; qu’aucune malice, mauvaise foi ou intention de nuire ne peut dès lors s’attacher à cette tentative infructueuse qu’elle a eue de rentrer, malgré tout, dans ses droits qu’elle pensait protéger ; qu’il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts formée contre elle ; Sur les dépens
Attendu que la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA, succombant, est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 616/2919 rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Ab ; Evoquant et statuant au fond ;
Infirme le jugement RG n° 1935/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau, En la forme, déclare l’action de la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA recevable ; Au fond, la rejette comme étant mal fondée ;
Reçoit également la demande de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, dite CNCE, mais la rejette ; Condamne la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;050.2023 ?
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