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23/03/2023 | OHADA | N°049/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 23 mars 2023, 049/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Assemblée Plénière --------
Audience Publique 23 mars 2023 Recours : n° 60/2022/PC du 03/03/2022
Affaire : Société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A. (Conseil : Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour)
Contre Ag C (Conseil : Ae Mbaye DIENG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 049/2023 du 23 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Orga

nisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée pléniè...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Assemblée Plénière --------
Audience Publique 23 mars 2023 Recours : n° 60/2022/PC du 03/03/2022
Affaire : Société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A. (Conseil : Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour)
Contre Ag C (Conseil : Ae Mbaye DIENG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 049/2023 du 23 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 23 mars 2023 où étaient présents : Madame  Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Monsieur Mahamadou BERTE, 2nd Vice- Président Madame  Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge Mounetaga DIOUF, Juge  
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 mars 2022, sous le n°60/2022/PC et formé par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, domicilié, Rue Vincens Ac B, à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A., dans la cause l’opposant à monsieur Ag C, ayant pour conseil Maitre Mbaye DIENG, Avocat à la Cour, 41, Avenue Aa Ad, Fann Résidence-Dakar-Sénégal ; en annulation de la sentence arbitrale rendue le 20 mai 2021, sous l’égide du Centre d’arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en matière arbitrale, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
Vu l’article 39 du Contrat de travaux en date du 03 octobre 2017 portant convention d’arbitrage ;
Se déclare compétent;
Au fond :
Vu les dispositions des articles 8, 12, 19, 96, 97, 105 et 129 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) du Sénégal, 31 et 48 du Règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, 24 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 2, 5, 10, 41 et 42 du contrat de construction du 03 octobre 2017 ;
Vu l’acte de cession de contrat signé entre les sociétés BOROSSA S.A.U. et GETRAN S.A. et approuvé par le sieur Ag C ;
Ordonne la résolution du contrat de construction du 03 octobre 2017 ainsi que tous actes s’y rattachant ;
Alloue au sieur Ag C la somme de six cent cinquante millions (650.000.000) FCFA, à titre de manque à gagner de revenus locatifs, et celle de quatre-vingt-seize million cinq cent vingt-cinq mille (96.525.000) FCFA, à titre de remboursement des frais de commission sur caution de la lettre de garantie ;
Condamne la société GETRAN S.A. à lui payer cette somme ;
La condamne également au paiement des frais de la procédure d’arbitrage ;
Dit que les intérêts de droit courent à compter de la présente sentence arbitrale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur la totalité des montants alloués... » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Af Ab A, 1er Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 03 octobre 2017, le nommé Ag C concluait un contrat de construction d’un immeuble avec la société VERLUNE, agissant en qualité de maitre d’œuvre, et la société BOROSSA S.A.U. en tant qu’entrepreneur ; que suite à plusieurs mésententes sur l’exécution dudit contrat, et en raison des conséquences financières qui en découlaient, Ag C, se fondant sur la clause de leur convention relative aux règlements des différends, initiait une procédure d’arbitrage devant le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) aux fins de paiement de diverses sommes d’argent ; que, par une sentence rendue le 20 mai 2021, le tribunal arbitral faisait droit à ses demandes ; que saisie le 14 juillet 2021 d’un recours en annulation de ladite sentence, la Cour d’appel de Dakar, n’ayant pu rendre sa décision dans le délai imparti par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, rendait un arrêt de dessaisissement le 21 février 2022 ; que la société GETRAN portait alors ce recours devant la CCJA, juridiction au profit de laquelle le dessaisissement est prévu par l’Acte uniforme susvisé ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 11 avril 2022, Ag C soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est tardif pour avoir été initié plusieurs mois après le délai de quinze (15) jours qui est imparti à la requérante par l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que dans sa réplique datée du 16 mai 2022, la société GETRAN soutient que « le dessaisissement (étant) un acte juridictionnel par lequel le juge épuise sa saisine ou son pouvoir juridictionnel », la seule obligation qui lui incombait était celle de porter son recours à la CCJA dans les quinze jours qui ont suivi le dessaisissement prononcé par la Cour d’appel de Dakar ; Mais attendu que l’article 27 susmentionné dispose que, saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, « la juridiction compétente statue dans les trois (3) mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants. » ; qu’en l’espèce, il est établi que la Cour d’appel de Dakar avait été saisie par la société GETRAN le 14 juillet 2021 ; qu’il s’en déduit que, conformément aux exigences de l’article 27 sus visé, cette juridiction se devait de vider sa saisine avant la date limite du 14 octobre 2021; que ne l’ayant pas fait, elle était dessaisie au profit de la Cour de céans et ce, non à compter du 21 février 2022, date à laquelle elle a rendu son arrêt, mais bien depuis le 15 octobre 2021 ; que par conséquent, en portant son recours devant la CCJA le 03 mars 2022, alors qu’elle aurait dû le faire dans les quinze jours suivant le 14 octobre 2021, la société GETRAN l’a exposé à l’irrecevabilité pour tardiveté ; qu’il échet de déclarer le recours irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A. ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours irrecevable ; Condamne la Société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049/2023
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-23;049.2023 ?
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