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09/03/2023 | OHADA | N°043/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 043/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième Chambre --------
Audience Publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 030/2019/PC du 04/02/2019 Affaire : Société Commerciale de Banque Ad en abrégé SCB SA (Conseil : Maître Bertrand ABEGA, Avocat à la Cour) Contre Monsieur C Aa Ac BConseil : Maître Pascal JOGO, Avocat à la Cour) Arrêt N° 043/2023 du 09 mars 2

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisatio...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième Chambre --------
Audience Publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 030/2019/PC du 04/02/2019 Affaire : Société Commerciale de Banque Ad en abrégé SCB SA (Conseil : Maître Bertrand ABEGA, Avocat à la Cour) Contre Monsieur C Aa Ac BConseil : Maître Pascal JOGO, Avocat à la Cour) Arrêt N° 043/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 09 mars 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 février 2019 sous le n°030/2019/PC et formé par Maître Bertrand ABEGA, Avocat au Barreau du Ad, domicile Yaoundé, BP 5407, agissant au nom et pour le compte de la SCB Ad SA représentée par son directeur général monsieur Ab X et dont le siège social est 220 Avenue Monseigneur Vogt à Yaoundé, BP 700, dans la cause qui l’oppose à monsieur C Aa Ac, ayant pour conseil Maître Pascal JOGO, Avocat au Barreau du Ad, BP 2444 Yaoundé, en cassation et annulation de l’arrêt n°675/CE rendu par la Cour d’appel du Centre (AdA, le 09 décembre 2016 et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en audience du contentieux de l’exécution :
En la forme Recevons C Aa Ac en sa demande ;
Au fond L’y dit fondé Condamnons la Société Commerciale de Banque Ad, Groupe Attijariwafa Bank SA à lui payer la somme de 8 915 750 FCFA causes de saisie-attribution des créances querellée ; La condamnons en outre à payer au demandeur, la somme de 2 000 000 FCFA au titre des dommages-intérêts ventilés comme suit :
Préjudice moral ---1 000 000 (un million) Frais de procédure ----1 000 000 (un million) Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Me JOGO Pascal, avocat aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation et d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, par correspondance n°0499/2019/GC/G4 en date du 26 mars 2019, le Greffier en chef a signifié au sieur C Aa Ac s/c de Maître Pascal JOGO, partie défenderesse au pourvoi, le recours en cassation contre l’Arrêt n°675/CE du 09 décembre 2016 déposé par Maître Bertrand ABEGA pour le compte de la Société Commerciale de Banque Ad (SCB SA) et une invitation à déposer un mémoire en réponse dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de cet acte et à se conformer aux dispositions impératives des articles 27 et 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; que, par correspondance électronique du livreur express « Moustapha.coulibaly@bolloré.com » datée du 11 décembre 2020, celui-ci a confirmé avoir, le 30 juillet 2019, délivré au destinataire ladite correspondance qui a été réceptionnée par « SOECHIA NELLY » ; qu’aucune suite n’a été donnée à cet effet ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il a lieu d’examiner le présent recours ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt n°137/COR rendu le 25 avril 2011 par la Cour d’appel du Centre (AdA, qui condamnait sieur Ae Y à payer à sieur C Aa Ac, la somme de cinq millions de FCFA à titre de dommages-intérêts, celui-ci a fait pratiquer une saisie attribution de créances les 23, 24 et 25 juillet 2014 sur le compte de son débiteur entre les mains de la Société Commerciale de Banque Ad ; que, la banque, après avoir déclaré que le solde du compte saisi était créditeur d’un montant de 3 345 886 FCFA, a, dans une déclaration complémentaire du 25 juillet 2014, informé l’huissier instrumentaire que la somme logée dans ledit compte ne saurait être cantonnée ni remise au saisissant, arguant de ce que ladite somme est constituée uniquement des salaires virés après le décès du sieur Y et ce, en application de la Lettre circulaire n° 000694/MINFI /DGB /DDP qui fait obligation aux établissements financiers de ne retenir que le salaire du mois du décès du fonctionnaire et de reverser le trop-perçu au ministère des Finances ; qu’estimant que la banque avait en cela manqué aux obligations incombant à un tiers-saisi, C Aa Ac l’a fait assigner devant le Président de la Cour d’appel du Centre, juge du contentieux de l’exécution, en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ; que le 09 décembre 2016, le juge de l’exécution a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 10 du Traité et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme sus visé et l’article 10 du Traité en ce que, d’une part, pour statuer sur une question relative à une difficulté d’exécution, il a retenu la compétence du président de la cour d’appel statuant comme juge du contentieux de l’exécution sur le fondement de la loi camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution alors, selon le moyen, que cette question relève de la compétence du juge de l’exécution de l’article 49 de l’Acte uniforme sus visé ; que, d’autre part, il a méconnu l’article 10 du Traité qui dispose que « les Actes uniformes sont d’application immédiate et obligatoire dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon le moyen, violé les textes y visés et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 49, alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; qu’il résulte de cette disposition que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est faite, de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ;
Attendu, en l’espèce, que le Président de la Cour d’appel du Centre a statué en matière de contentieux de l’exécution des arrêts des Cours d’appel sur une difficulté d’exécution sur le fondement de la loi camerounaise, au mépris des dispositions des articles 10 du Traité et 49 de l’Acte uniforme précité, visés au moyen ; qu’il échet en conséquence d’annuler l’arrêt querellé pour violation de la loi ; Attendu que l’arrêt attaqué ayant été annulé pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il n’y a plus lieu à évocation ; Sur les dépens
Attendu que la SBC SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Annule l’arrêt n°675 /CE rendu le 09 décembre 2016 par la juridiction présidentielle de la Cour d’appel du Centre ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne la Société Commerciale de Banque Ad aux dépens.  Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;043.2023 ?
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