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09/03/2023 | OHADA | N°042/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 042/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 106/2022/PC du 28/03/2022
Affaire : Société Coopérative pour le Développement Aa dite SOCODA COOP-CA (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)
Contre
Société United Bank for Africa (UBA) (Consei

ls : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 106/2022/PC du 28/03/2022
Affaire : Société Coopérative pour le Développement Aa dite SOCODA COOP-CA (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)
Contre
Société United Bank for Africa (UBA) (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 042/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents :
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 mars 2022, sous le n°106//2022/PC et formé par Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan- Plateau, avenue du Dr CROZET, immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 BP 1517 Ad 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Coopérative pour le Développement Aa dite SOCODA COOP-CA, dont le siège est situé à Ad Ai B Ae Ab, derrière le supermarché Ah Af, République de Côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose à la société Bank of Africa Côte d’Ivoire (BOA-CI) SA dont le siège est sis à Ad, commune du Plateau, Boulevard Ag Ac, Immeuble Karhat, 17 BP 808 Ad 17,
en cassation du jugement RG n°4359/2018 rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de commerce d’Ad et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ;
Déclare recevable l’action de la société Coopérative pour le Développement Aa dite SOCODA COOP-CA ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne la société SOCODA COOP-CA aux entiers dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort du jugement attaqué que madame A Aj faisait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de la société SOCODA COOP-CA ouvert dans les livres de la banque UBA ; que suite à la contestation élevée, la société SOCODA COOP-CA obtenait la mainlevée de la saisie suivant l’arrêt n°135/2018 rendu le 08 novembre 2018 par la Cour d’appel de commerce d’Ad ; qu’en exécution de cet arrêt, dame A Aj donnait mainlevée amiable de ladite saisie le 22 novembre 2018 ; qu’elle pratiquait par la suite une nouvelle saisie le 23 novembre 2018 sur le même compte ; qu’estimant que c’est par la faute de la banque, qui l’a empêché de faire un retrait sur ce compte dont les sommes étaient devenues disponibles, que la deuxième saisie a pu être réalisée, la SOCODA COOP-CA saisissait le Tribunal de commerce d’Ad pour obtenir réparation du préjudice à elle causé ; que le 1er mars 2019, le Tribunal de commerce d’Ad rendait le jugement RG n°4359/2018 dont pourvoi ; Sur la compétence de la CCJA Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2022, la société United Bank for Africa a soulevé l’incompétence de la Cour de céans sur le fondement de l’article 14 du Traité de l’OHADA, motif pris d’une part, de ce que le recours ne soulève aucune question relative à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu audit Traité et d’autre part, de ce  que l’affaire qui a donné lieu au prononcé du jugement querellé est une action en dommages et intérêts ;
Attendu qu’il résulte de l’article 14, alinéas 2 et 3 du Traité sus visé que la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel et sur celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’en l’espèce, l’affaire ayant donné naissance au jugement attaqué est une action en réparation de préjudice résultant du manquement par la banque UBA de ses obligations professionnelles ; qu’une telle action n’est pas régie par le droit issu du Traité de l’OHADA ; que d’ailleurs la requérante ne soulève aucun moyen tiré de la violation d’un acte uniforme ou règlement pris en application du Traité ; que les trois moyens développés sont relatifs respectivement à la dénaturation des faits ou des pièces de la cause, à la violation de l ’article 1147 du code civil ainsi que des articles 80 à 84 du Règlement 15/2002 du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membre de l’UEMOA et au défaut de base légale ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour est incompétente ;
Sur les dépens Attendu que la Société Coopérative pour le Développement Aa dite SOCODA COOP-CA ayant succombé doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société Coopérative pour le Développement Aa (SOCODA COOP-CA) aux dépens.
 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;042.2023 ?
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