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09/03/2023 | OHADA | N°041/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 041/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 011/2022/PC du 19/01/2022
Affaire : SOCIETE IC CONTRACTOR SARL (Conseils : SCPA HOUPHOUËT-SORO-KONE & Associés, Maître Issoufou BAADHIO, Avoc

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 011/2022/PC du 19/01/2022
Affaire : SOCIETE IC CONTRACTOR SARL (Conseils : SCPA HOUPHOUËT-SORO-KONE & Associés, Maître Issoufou BAADHIO, Avocats à la Cour) Contre
SOCIETE LAFARGEHOLCIM COTE D’IVOIRE SA (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA, Avocats à la Cour) Arrêt n° 041/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents :
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2022 sous le n° 011/2022/PC et formé par SCPA Houphouët -Soro-Koné & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Ad, Plateau, 20-22 Bd. Clozel, immeuble « Les Acacias », 01 BP 11931 Abidjan 01 et Maître Issouf BADHIO, Avocat près la Cour d’appel de Ac, y demeurant, 23-79, rue Ah A, Ae, 01 BP 2100 Ac 01, agissant au nom et pour le compte de la société IC Contractor, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ-2014-B-17819, dont le siège social est à Abidjan, Aa zone 4, Rue du Dr. Calmette, 05 BP 3378 Abidjan 05, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Ag Ab X, co-gérant demeurant ès-qualité au siège social susdit, dans la cause qui l’oppose à la société Lafargeholcim, société anonyme avec conseil d’administration immatriculée au RCCM sous le n° CI-ABJ-1962-B-2420, dont le siège social est à Abidjan, Plateau, Avenue Noguès, 01 BP 887 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général, demeurant ès-qualité au siège social susdit, et élisant domicile … la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA, Avocats près la Cour d’appel d’Ad, demeurant à Abidjan, Cocody Ambassades, rue Bya, BP 670 Cidex 03 Abidjan, République de Côte d’Ivoire,
en cassation de l’Arrêt RG n° 453/2021 rendu le 28 octobre 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société IC CONTRACTOR ; Déclare recevables les appels interjetés par les sociétés B C et LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire contre le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Dit l’appel de la société IC CONTRACTOR mal fondé ; Dit l’appel de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire bien fondé ; Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné à payer à la société IC CONTRACTOR la somme de 456 844 891 FCFA au titre de la retenue des 10% du prix final du contrat ; Statuant à nouveau Dit la société IC CONTRACTOR mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 456 844 891 FCFA au titre de la retenue des 10% du prix final du contrat ;
Condamne la société IC CONTRACTOR aux dépens de l’instance. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de la production des parties que la société Lafargeholcim SA a confié à la société IC Contractor SARL, la construction de l’ensemble d’un silo clinker ; qu’estimant avoir rempli correctement ses obligations contractuelles, la société IC Contractor SARL a réclamé à la société Lafargeholcim SA, la restitution d’une retenue de garantie, ainsi que le paiement de primes de performance prévues dans leur accord ; que la société Lafargeholcim s’y étant opposée, elle s’est vue attraite devant le Tribunal de commerce d’Ad qui l’a condamnée à payer à la société IC Contractor SARL la somme de 456 844 891 FCFA au titre de la retenue de garantie, puis a débouté celle-ci du surplus de ses réclamations ; qu’insatisfaites, chacune des parties a relevé appel de cette décision devant la Cour de commerce d’Abidjan, laquelle a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur la compétence Attendu que la société Lafargeholcim SA soutient que la présente affaire pose essentiellement des questions relatives à la violation de stipulations contractuelles auxquelles les juges du fond ont eu à répondre ; que si la société IC Contrator SARL a invoqué des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique pour opposer une fin de non-recevoir à l’appel qu’elle a relevé, cette question a été tranchée par la Cour d’Abidjan sur les seuls fondements du Code de procédure civile ; que ce faisant, cette affaire ne soulève aucune question relative à un Acte uniforme ou à un Règlement prévu au Traité de l’OHADA ; que par conséquent, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ; Mais attendu que pour trancher la fin de non-recevoir opposée par la société IC Contractor SARL à l’appel de la société Lafargeholcim SA, la Cour d’appel a fait application, entre autres dispositions, de l’article 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que la solution qu’elle a retenue fait partie des griefs que le recourant formule dans son pourvoi ; que par conséquent, l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus spécifié, et entre donc dans le champs de compétence de la Cour de céans ; Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base légale   Attendu que la société IC Contractor SARL fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de restitution de la retenue de garantie, aux motifs qu’il s’agit de pénalités de retard qui la frappent, en application de l’article 12 du contrat qui lie les parties, alors, selon la requérante, que la société Lafargeholcim SA a procédé à la réception définitive des travaux, sans jamais lui reprocher un quelconque retard dans l’exécution desdits, et qu’elle avait reconnu dans le décompte n°10 du 25 mars 2020 lui devoir cette somme ;
Attendu en effet que selon le contrat des parties, la retenue de garantie constituée par 10% du montant total du contrat, payable par Ai Af à la réception des ouvrages, est différente des pénalités de retard également prévues à l’article 12 représentant le même montant ; qu’en rejetant la demande de restitution de la retenue de garantie alors que le Silo était déjà livré, au motif qu’il s’agissait de pénalités de retard, la cour d’appel a confondu deux mécanisme distincts ayant des fondements différents ; que par conséquent, elle a commis le grief allégué et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet de la casser et d’évoquer, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur évocation Attendu que par exploit en date des 26 et 27 août 2021, les sociétés Lafargeholcim SA et IC Contractor Y ont toutes relevé appel du jugement RG n° 0180/2021 rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Ad dont teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société IC Contractor en son action ; L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 456 844 891 FCFA TTC au titre de la retenue des 10% du prix final du contrat ; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours ; Condamne la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire aux entiers dépens, distraits au profit de la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE &Associés, Avocats aux offres de droit. » Attendu qu’au succès de son appel, La société Lafargeholcim SA soutient que la société IC Contractor SARL a livré les ouvrages en retard et qu’elle était fondée à lui appliquer les pénalités prévues à l’article 12 de leur contrat ; que la somme de 456 844 891 FCFA représente ladite pénalité et que sa condamnation à payer ladite somme à la société IC Contractor SARL n’est pas justifiée que pour cette même raison, celle-ci ne peut prétendre à des primes de performance dont la condition était le respect des délais contractuels, encore moins à des dommages et intérêts ; que ce faisant, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement dont appel ; Attendu qu’en réplique, la société IC Contractor SARL plaide, en la forme, la nullité de l’acte d’appel de la société Lafargeholcim SA pour violation de l’article 246 du Code de procédure civile, faute pour celle-ci d’avoir indiqué dans ledit acte son siège social, le montant de son capital social, son adresse ainsi que l’identité de la personne représentant son organe dirigeant ; qu’elle oppose également l’irrecevabilité de cet appel pour violation des articles 3 du code de procédure civile, 415 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que l’identité de la personne physique habilitée comme organe de représentation légale de la société n’a pas été précisée ; qu’au fond, elle soutient avoir parfaitement respecté le terme du contrat qui la liait à la société LafargeHolcim SA, le prétendu retard étant lié aux avenants consécutifs aux modifications apportées dans les plans par sa cocontractante ; qu’elle est fondée à réclamer, outre le paiement de la retenue de garantie d’un montant de 456 844 891 FCFA, mais aussi des primes de performance et des dommages et intérêts ; Sur la nullité de l’acte d’appel de la société LafargeHolcim Attendu que conformément à l’article 123 du Code de procédure civile que les nullités pour vices de forme ne peuvent être prononcées que si celui qui les invoque justifie d’un préjudice ; qu’en l’espèce, la société IC Contractor SARL ne justifie pas d’un préjudice réel et actuel du fait des défauts d’informations ou d’informations inexactes qui émailleraient l’acte d’appel ; que par conséquent, l’exception de nullité est mal fondée et doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de l’appel de la société Lafargeholcim Attendu qu’il convient de relever que les conditions de l’article 3 du code procédure civile ne s’apprécient pas en considération de la personne physique du représentant de la personne morale, mais plutôt de la personne morale elle-même ; qu’en l’espèce, la société Lafargeholcim SA a bien intérêt, qualité et capacité pour se défendre de la condamnation prononcée contre elle, en relevant appel ; qu’en outre, l’article 3 du code de procédure civile ne prévoit aucune exigence d’indication dans l’acte de procédure de l’identité de la personne physique habilitée à représenter légalement la société ; que par ailleurs, il n’est nulle part allégué que la société LafargeHolcim SA soit représentée par un organe qui serait différent de celui prévu par l’article 487 de l’AUSCGIE, ni attesté que la personne physique qui représente cet organe ait été nommée en violation de l’article 415 du même Acte uniforme ; qu’il n’y a donc aucune violation des dispositions au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, et l’appel de la société LafargeHolcim SA sera déclaré recevable ; Sur les demandes de primes de performances de la société IC Contractor SARL et de pénalités de retard de la société Lafargeholcim SA Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les parties ont conclu un contrat dont l’exécution était assortie de délais précis ; que le respect de ces délais emportait des conséquences prédéfinies, soit que l’une pourrait prétendre à des indemnités de performances, ou que l’autre pourrait prétendre à des pénalités de retard ; Que cependant, alors que plusieurs évènements étaient de nature à faire modifier objectivement la planification des travaux, leur impact sur les délais convenus n’a été ni envisagé, ni mesuré ; qu’il en est ainsi ainsi du retard accusé dans le démarrage des travaux, sans qu’il ne soit contesté que la responsabilité n’est pas imputable au maître d’œuvre, la société IC Contractor SARL, et des modifications ultérieures des plans initiaux des ouvrages, dont la société Lafargeholcim SA, maître d’ouvrage, a pris l’initiative ; que de plus, il n’est pas contesté que même après la réception provisoire des travaux, des modifications des plans ont encore été effectuées par le maitre d’ouvrage, ce qui a prolongé le délai de livraison au-delà du temps nécessaire pour lever les réserves formulées lors de la réception provisoire ;
Que l’analyse objective de la volonté des parties contractantes commande que tous ces éléments soient être pris en compte, afin de déterminer s’il y’a eu retard ou non dans la livraison, et le cas échéant, si le maître d’œuvre a droit aux primes de performances ou au contraire si le maître d’ouvrage est fondé à exiger des pénalités de retard ; Que, s’il est vrai que le maître d’œuvre est en faute de n’avoir pas négocié de nouveaux délais, les modifications des travaux par le maître d’ouvrage ont certainement contribué à allonger les délais d’origine, toute chose de nature à impacter les délais de livraison de l’ouvrage final ; que les contrats devant être exécutés de bonne foi, il n’apparait pas de bonne justice d’admettre qu’une partie puisse se prévaloir de son propre fait, au détriment de son cocontractant ; que dès lors, les faits et négligences de chacune des parties ayant concouru à l’allongement des délais de livraison, la société IC Contractor SARL ne saurait prétendre à des primes de performances, et la société Lafargeholcim SA ne saurait lui appliquer des pénalités de retard ; qu’il convient alors d’approuver le premier juge, en ce qu’il avait débouté respectivement les parties, chacune de ces demandes ; Sur la demande de paiement de la retenue de garantie de la société IC Contractor SARL Attendu qu’il n’est pas contesté que suivant les modalités de paiement prévues à l’article 14.2.3 des conditions générales du contrat liant les parties, et reprises textuellement dans les conditions spéciales, la société IC Contractor SARL devait recevoir 20% du prix du marché à titre d’avance de démarrage ; que 70% du prix était payable sous forme de décomptes suivant l’état d’avancement des travaux, et le reliquat, soit 10%, était payable à la fin contrat et à la réception définitive de l’ouvrage ; que c’est précisément cette partie, qui était l’objet de la retenue dite de garantie opérée par le maître d’ouvrage qui est réclamée par le maître d’œuvre ; qu’en effet, les travaux étant achevés et réceptionnés, il n’existe aucune raison qui puisse justifier le refus de restitution de cette retenue, le retard allégué dans la livraison de l’ouvrage étant sanctionnée par des pénalités de retard, distinctes de cette retenue, et pour le paiement desquelles la société Lafargeholcim SA a été déboutée ; que c’est à bon droit que le premier juge avait ordonné ce paiement ; qu’il convient de confirmer sa décision sur ce point ; Sur la demande de condamnation de la société Lafargeholcim SA au paiement de dommages intérêts Attendu que la société IC Contractor SARL demande de condamner la société LafargeHolcim SA à lui payer la somme de 436 955 109 FCFA à titre de dommages intérêts, pour s’être refusée à lui payer les primes et retenues auxquelles elle avait droit, après s’y être engagée ; Mais attendu qu’outre le fait que la société IC Contractor SARL ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi, il n’est démontré ni résistance abusive ni erreur grossière assimilable à un dol, de la part de la société Lafargeholcim ; qu’il convient également de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Attendu que les demandes de chacune des parties ayant partiellement prospéré, il convient dès lors de faire masse des dépens et de les mettre à la charge de celles-ci, chacune pour moitié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétent ; Casse l’arrêt RG n° 453/2021 rendu le 28 octobre 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Ad ; Evoquant et statuant au fond,
Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel et la fin de non-recevoir soulevées par la société IC Contractor SARL ; Déclare l’appel de la société Lafargeholcim SA recevable mais le rejette comme étant mal fondé ; Rejette également l’appel de la société IC Contractor SARL comme étant mal fondé ; Confirme en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties, chacune pour moitié. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;041.2023 ?
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