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09/03/2023 | OHADA | N°038/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 038/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023
Recours : n° 392/2021/PC du 28/10/2021
Affaire :SOCIETE ENERGIE DU MALI SA (Conseils : Cabinet PRAE LAW FIRM, Avocats à la Cour) Contre ENTREPRISE Ae et BITUME MALI SARL (Conseils : Maîtres Founéké TRAORE et Sidiki DIARRA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 038/2023 du 09 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Ha

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023
Recours : n° 392/2021/PC du 28/10/2021
Affaire :SOCIETE ENERGIE DU MALI SA (Conseils : Cabinet PRAE LAW FIRM, Avocats à la Cour) Contre ENTREPRISE Ae et BITUME MALI SARL (Conseils : Maîtres Founéké TRAORE et Sidiki DIARRA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 038/2023 du 09 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents :
Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge, Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 octobre 2021, sous le n°392/2021/PC et formé par le cabinet PRAE LAW FIRM, Avocats au Barreau du Mali, résidant à Bamako, ACI 2000, agissant au nom et pour le compte de la société Energie du Mali, société anonyme ayant son siège social à Bamako, Mali, Immatriculée au RCCM sous le n° MA.BMK.2008.B.5376, représentée par son directeur général, dans la cause qui l’oppose à l’Entreprise Ae et Bitume Mali, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Bamako, représentée par son gérant, ayant pour conseils, Maîtres Sidiki DIARRA, Boubacar DIARRA et Founéké dit Ac A, tous Avocats au Barreau du Mali, demeurant à Bamako, Ag B 2000, Avenue Ad Ai, Immeuble ABK 1, pour les deux premiers et à Ab, Ecole de santé le Ah, en cassation de l’Arrêt n° 43 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare nul l’appel de la société Energie du Mali (EDM-SA) ;
Met les dépens à sa charge » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure, que statuant sur une opposition à ordonnance d’injonction de payer que l’Entreprise Ae et Bitume Mali C a fait signifier à la société Energie du Mali SA, le Tribunal de commerce de Bamako a, par jugement n° 455 en date du 05 août 2020, condamné la société Energie du Mali SA à payer à l’Entreprise Ae et Bitume Mali C, la somme de 132 365 166 FCFA représentant le reliquat du prix des travaux que cette dernière a réalisé pour le compte de celle-ci ; que contestant être redevable, la société Energie du Mali SA a relevé appel devant la Cour d’appel de Bamako qui a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur la compétence
Attendu que l’Entreprise Ae et Bitume Mali SARL soutient que la décision attaquée, rendue dans une affaire de réclamation de sommes d’argent, n’a fait application d’aucun acte uniforme ou règlement prévu au Traité de l’OHADA, mais plutôt uniquement des dispositions de droit interne à savoir le code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali ; qu’il sollicite donc que la Cour de céans se déclarer incompétente ; Mais attendu que cette affaire est survenue dans le cadre d’une demande de recouvrement formée suivant la procédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que tant dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que l’Entreprise Ae et Bitume Mali SARL lui a fait signifier, que dans son acte d’appel, la société Energie du Mali SA invoque les dispositions des articles 1er et 2 dudit Acte uniforme ; que le jugement que la Cour d’appel a approuvé dans ses motifs, a fait expressément application de l’article 11 du même Acte uniforme ; qu’ainsi donc, en application des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la Cour de céans est compétente pour connaître de cette affaire ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale
Attendu que la société Energie du Mali SA fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré son acte d’appel nul, dans le dispositif de sa décision, alors que nulle part dans la motivation de cette décision, elle n’a examiné une question relative à la nullité dudit acte d’appel ; Attendu en effet que dans son dispositif, la Cour déclare nul l’acte d’appel de la société Energie du Mali SA, sans que nulle part, dans les motifs de sa décision, elle n’ait eu à discuter de l’exception de nullité dudit acte pourtant soulevé par l’Entreprise Ae et Bitume Mali SARL ; qu’en statuant ainsi , la Cour d’appel de Bamako a privé sa décision de base légale, et l’a exposé à la censure de la Cour de céans ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer , en application de l’article 14 in fine du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation
Par acte introductif d’instance en date du 11 janvier 2021, la société Energie du Mali SA a déclaré interjeter appel du jugement n° 455 rendu le 05 août 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako dans la cause qui l’oppose à l’Entreprise Ae et Bitume du Mali SARL et dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; EN LA FORME : déclare la société Energie du Mali (EDM SA) déchue de son opposition conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; AU FOND : la condamne à payer à l’Entreprise Ae Af Aa la somme de 132 365 166 FCFA à titre de reliquat ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la moitié de ladite somme nonobstant l’exercice des voies de recours ;
Met les dépens à la charge de l’opposante. » ; Attendu qu’en la forme, la société Energie du Mali SA soulève, in limine litis, l’incompétence des juridictions nationales à connaître de cette affaire ; qu’elle fait valoir, d’une part, que l’article 24 du contrat d’énergie passé entre elle et la société SOPAM Energie contient une clause compromissoire au profit du Tribunal arbitral de Dakar ; que d’autre part, elle oppose l’irrecevabilité de la demande de l’Entreprise Ae et Bitume Mali C, au motif qu’elle n’entretient aucune relation contractuelle avec celle-ci ;
Qu’au fond, elle estime que les conditions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne sont pas réunies ; Que pour terminer, elle fait observer que le jugement dont appel, a prononcé sa déchéance, à tort, sa non-comparution étant imputable au tribunal lui-même, lequel a connu des dysfonctionnements dans la programmation de ses audiences du fait de la crise sanitaire ; qu’elle demande en conséquence de la relever de cette déchéance ; Attendu que l’intimé, l’Entreprise Ae et Bitume Mali SARL excipe de la nullité de l’acte d’appel de la société Energie du Mali SA, en ce qu’il ne contient pas toutes les mentions prévues à l’article 556 du Code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali ;
Que s’agissant de l’incompétence soulevée par la société Energie du Mali SA, elle fait observer qu’elle n’est pas partie à l’accord contenant la clause compromissoire, laquelle ne concerne que les relations entre la société Energie du Mali SA et la SOPAM énergie et ne lui est donc pas applicable ; Qu’enfin, sur la recevabilité de son action, elle fait noter que c’est la société Energie du Mali SA qui a repris toutes les activités de SOPAM énergie, après la construction et l’opérationnalisation de la centrale thermique ; qu’elle précise qu’à ce jour, la SOPAM énergie n’existe plus, et tout son actif et son passif ont été repris par la société Energie du Mali SA qui continuait de lui payer ses prestations ;
Sur la compétence des juridictions étatiques
Attendu que la Société Energie du Mali excipe de l’incompétence de la Cour d’appel en invoquant l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le contrat le liant à la société SOPAM ; qu’elle n’apporte cependant nullement au dossier la copie dudit contrat pour permettre à la Cour d’apprécier l’existence de ladite clause ; l’exception d’incompétence n’est donc pas fondée ; qu’il échet, dès lors, de déclarer les juridictions étatiques donc compétentes ;
Sur la nullité de l’acte d’appel
Attendu que l’Entreprise Ae et Bitume Mali SARL excipe de la nullité de l’acte d’appel de la société Energie du Mali SA ; qu’elle n’indique nullement laquelle des mentions prescrites par la loi est absente, de sorte à mettre la Cour en mesure d’apprécier le bienfondé de ses allégations ; qu’au demeurant, s’agissant d’une nullité de forme, l’intimée n’excipe d’aucun préjudice que ces défauts de l’acte dont elle excipe, lui ont causé ; qu’il convient de rejeter cette exception de nullité ; Sur la déchéance de la société Energie du Mali SA de son droit d’opposition
Attendu que l’article 12 AUPSRVE prévoit que lorsque l’opposant ne comparaît pas, le tribunal statue sur la demande par une décision contradictoire ;
Attendu que le jugement dont appel a déclaré l’opposant déchu de son opposition pour défaut de comparution contrairement aux prescriptions de l’article sus visé ; qu’il échet de l’infirmer su ce point et de déclarer l’opposition recevable ; Au fond
Attendu que la société Energie du Mali Sarl a déclaré que l’Entrepris Ae et Bitume du Mali n’a pas qualité pour agir contre elle puisque nullement signataire du contrat liant l’entreprise Ae et Bitume du Mali SARL et la société SOPAM ; Attendu qu’il résulte des articles 1 et 2 AUPSRVE prévoient que la procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour le recouvrement des créances certaines, liquides et exigibles et ayant une source contractuelle ; Attendu qu’en l’espèce, il n’existe aucune relation contractuelle entre la Société Energie du Mali et l’entreprise Ae et Bitume du Mali SARL ; que les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer ne sont donc pas remplies ; qu’en confirmant dans le jugement entrepris ayant condamné la société Energie du Mali aux motifs que celle-ci a déjà effectué divers paiements dans le cadre ce marché et doit donc le reliquat, l’arrêt attaqué a violé les articles 1er et 2 sus mentionnés ; qu’il échet dès lors d’infirmer également le jugement entrepris sur ce point et de débouter l’entreprise Ae et Bitume du Mali de ses demandes ; Sur les dépens
Attendu que la société Energie du Mali SA, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’Arrêt n° 43 rendus le 28 juillet 2021 par la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant sur la cause, En la forme
Rejette l’exception de l’Entreprise Ae et Bitume de Mali SARL tendant à la nullité de l’acte d’appel de la société Mali Energie SA ; Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Energie du Mali SA déchue de son droit d’opposition ;
Déclare l’opposition recevable ;
Au fond
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que la créance ne peut être recouvrer par la voie de l’injonction de payer ; Condamne l’entreprise Ae et Bitume du Mali SARL aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;038.2023 ?
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