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09/03/2023 | OHADA | N°036/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 036/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi C n° 154/2021/PC du 23/04/2021
Affaire C BANK OF AFRICA BENIN SA (Conseils C SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour)
Contre Héritiers de feu Y Ai Ad AGConseil C Maître I

ssiaka MOUSTAFA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 036/2023 du 09 mars ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi C n° 154/2021/PC du 23/04/2021
Affaire C BANK OF AFRICA BENIN SA (Conseils C SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour)
Contre Héritiers de feu Y Ai Ad AGConseil C Maître Issiaka MOUSTAFA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 036/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présen:s : Madame  : Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Président Messieurs :: Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 avril 2021 sous le n°154/2021/PC et formé par la SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour, lot 030006 parcelle D Ag Aj, 10 BP 822 Ah Ae, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa Benin, en abrégé BOA-BENIN, société anonyme dont le siège est à Cotonou, Avenue X Z, … … 0879 Tri postal, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Y Ai Ad, représentés par monsieur Ac Ak Al Y, gérant de société, domicilié à Cotonou, carré 1117 Agontinkon, 01 BP 93 Cotonou, ayant pour conseil Maître Issiaka MOUSTAFA, Avocat à la Cour, carré 1375 GBEDAGBA Sainte-Rita, 02 BP 340 GBEGAMEY, Et le pourvoi incident reçu au greffe le 16 août 2022 et formé, dans le mémoire en réponse, par Maître Issiaka MOUSTAFA, agissant au nom et pour le compte héritiers de feu Y Ai Ad, représentés par monsieur Ac Ak Al Y, dans la cause les opposant à la Bank Of Africa Benin, en abrégé BOA-BENIN,
en cassation de l’arrêt n° 030/CM/2020 du 04 juin 2019 rendu par la Cour d’appel de Cotonou, dont le dispositif est le suivaCt :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en appel et en dernier ressort ;
Déclare recevable, l’appel interjeté par la BOA BENIN SA, en sa qualité de la banque ayant absorbé la Banque de l’Habitat du Benin ;
Constate que les formalités de publicités en ce qui concerne l’audience d’adjudication du 13 mai 2015 ont été observées par la BOA BENIN SA, en sa qualité de la banque ayant absorbé la Banque de l’Habitat du Benin ;
Constate que le juge de criées n’avait pas sursis à statuer ;
Confirme le jugement n°039/2019/2ème Ch-Civ Mod. du 22 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la BOA BENIN SA, en sa qualité de la banque ayant absorbé la Banque de l’Habitat du Benin aux dépens. » ; Les pourvois principal et incident invoquent respectivement cinq et trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces produites, que par convention notariée en date du 31 octobre 2006, madame Aa Ab B a contracté un prêt d’un montant de 56.000.000 FCFA auprès de la Banque de l’Habitat du Benin devenue BOA-BENIN ; qu’à titre de garantie, monsieur Y Ai Ad a hypothéqué son immeuble, objet du titre foncier 8820 volume XLIII, folio 22 du livre foncier de Cotonou ; que, se prévalant du non-respect de leurs engagements, la banque a signifié à madame MICHAI ainsi qu’aux héritiers de la caution réelle, le 15 janvier 2010, la déchéance des termes du prêt et a initié le 20 juin 2013 une procédure de saisie immobilière pour la somme de 56.346.024 FCFA en principal, outre les intérêts et frais ; qu’à l’issue de l’audience éventuelle, le Tribunal de première classe de Cotonou a rejeté les dires et observations des héritiers Y par jugement du 11 mai 2015 et a renvoyé la cause au 08 avril 2015 pour adjudication ; que le 13 mai 2015, l’immeuble a été adjugé à la banque faute d’enchérisseur ; que sur recours des débiteurs, le Tribunal de première instance de Cotonou a annulé l’adjudication le 22 mai 2019 ; que sur appel de ce jugement, la Cour de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent recours en cassation ;
Sur le cinquième moyen de cassation du pourvoi principal, tiré de la violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt la violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé l’annulation du jugement d’adjudication au motif que l’appel interjeté par les défendeurs contre le jugement avant dire droit du 11 février 2015 avait un caractère suspensif d’exécution, conformément à l’article 300 dudit acte uniforme, alors qu’en application des dispositions pertinentes des articles 300, alinéa 4 et 49 de l’acte uniforme susvisé, l’appel n’est pas suspensif en cette matière ; Attendu que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, auquel renvoie l’article 300 du même acte uniforme, précise que ni le délai d’appel ni l’exercice de cette voie de recours ne sont suspensifs, à moins que la juridiction ayant rendu la décision n’en décide autrement en la motivant spécialement ; Attendu que pour se déterminer, la cour d’appel a retenu le caractère suspensif de l’appel interjeté par les héritiers de feu Y Ai Ad contre le jugement rendu à l’audience éventuelle ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué de ce seul chef et d’évoquer ;
Sur l’évocation Attendu que, par exploit du 06 juin 2019, la Bank Of Africa Benin en abrégé BOA-BENIN, en sa qualité de la banque ayant absorbé la Banque de l’Habitat du Benin interjetait appel du jugement n°039, rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de première classe de Cotonou, dont le dispositif est ainsi cCnçu :  « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Déclare recevable l’action de la succession de feu Y Ai Ad ;
Ordonne l’annulation du jugement d’adjudication n°13/15 Ch. Criées rendu le 13 mai 2015 ;
Met les dépens à la charge de la Banque de l’Habitat du Bénin. » ; Attendu que la BOA-BENIN sollicite l’infirmation du jugement attaqué au motif que le premier juge a violé la loi et mal apprécié les faits ; qu’elle explique qu’à l’issue de l’audience éventuelle, le tribunal a rendu le 11 février la décision renvoyant la cause au 08 avril 2015 pour adjudication ; qu’à cette date, l’adjudication a été renvoyée au 13 mai 2015 ; que pour cette nouvelle date, elle a repris toutes les formalités de publicité et de dénonciation prescrite par la loi ; qu’advenue cette date, l’immeuble lui a été adjugé à défaut d’enchérisseur ; qu’ainsi, elle demande à la Cour de constater qu’elle a observé les formalités de publicité en ce qui concerne l’audience du 13 mai 2015 et de dire que le jugement du 11 février 2015, rendu par le juge de Criées n’a pas statué sur le principe de la créance ; Attendu qu’en réplique, les héritiers de feu Y Ai Ad concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu que les héritiers de feu Y Ai Ad concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mais attendu que selon les articles 293 et 313 dudit acte uniforme, le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’une action principale en annulation dans les conditions qu’ils précisent devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite ; que ce jugement, découlant d’une action principale en annulation, est susceptible d’appel dans les conditions de droit commun ; que dès lors, l’appel formé contre un jugement d’adjudication rendu par Tribunal de première instance de première classe de Cotonou ayant annulé son propre jugement d’adjudication, est bien recevable ; Sur les mérites du jugement attaqué
Attendu que pour annuler le jugement d’adjudication, le premier juge a retenu, d’abord, que les formalités de publicité de la vente du 13 mai 2015 n’ont pas été accomplies par la BOA-BENIN ; qu’ensuite, il a jugé que l’appel des héritiers Y contre le jugement éventuel suspendait l’exécution de l’adjudication jusqu’à la décision de la cour d’appel ; qu’en jugeant ainsi alors, d’une part, que les productions démontrent que ces formalités ont été accomplies par la BOA-BENIN et, d’autre part, que les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas suspensives d’exécution pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement n°039, rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de première classe de Cotonou et, statuant à nouveau, débouter les héritiers de feu Y Ai Ad de leur demande d’annulation du jugement d’adjudication n°013 du 13 mai 2015 rendu par la deuxième chambre des criées du même tribunal ; Sur les dépens Attendu que succombant, les héritiers de feu Y Ai Ad seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°030/CM/2020 du 04 juin 2019 rendu par la Cour d’appel de Ae ; Af et statuant à nouveau, 
Déclare l’appel recevable ; Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°039, rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de première classe de Cotonou ; Déboute les héritiers de feu Y Ai Ad  de leur demande d’annulation du jugement d’adjudication n°013 du 13 mai 2015 rendu par la deuxième chambre des criées du Tribunal de première classe de Cotonou ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont sigCé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;036.2023 ?
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