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09/03/2023 | OHADA | N°035/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 035/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023 Recours : n° 091/2021/PC du 13/03/2021
Affaire : SOCIETE ITF TRADING COMPANY SARL (Conseil : Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour)
Contre
SOCIETE CAMEROUNAISE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES dite SOCIA A (Conseil : Maître Ngo Yolande MINYOGOG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 035/2023 du 09 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’

Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023 Recours : n° 091/2021/PC du 13/03/2021
Affaire : SOCIETE ITF TRADING COMPANY SARL (Conseil : Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour)
Contre
SOCIETE CAMEROUNAISE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES dite SOCIA A (Conseil : Maître Ngo Yolande MINYOGOG, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 035/2023 du 09 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents :
Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2021, sous le n° 091/2021/PC et formé par Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3922 Aa, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société ITF trading company, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Yaoundé, Cameroun, BP 6818 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la Société Camerounaise des Industries Alimentaires, dite SOCIA A, dont le siège social est à Yaoundé, Cameroun, BP 0241-Soa, agissant poursuites et diligence de son gérant, ayant pour conseil, Maître Yolande Ngo MINYOGOG, Avocate au Barreau du Cameroun, BP 20501, Aa, Cameroun, 01, Côte d’Ivoire ; en cassation de l’arrêt n° 316/COM du 15 novembre 2019 rendu par la Cour d’appel du littoral à Aa, Cameroun, et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en appel et en dernier ressort, en chambre commerciale, en collégialité et à l’unanimité ; En la forme : Reçoit l’appelante en son recours ;
Au fond : Annule la sentence arbitrale attaquée ; Condamne l’intimée aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Société ITF Trading Company SARL a livré du sucre à la société camerounaise des industries alimentaires, dite SOCIA A, et qu’elle en réclame le paiement du prix ; que dans ce cadre, elle a saisi le Tribunal arbitral du Centre d’arbitrage du GICAM, en vertu d’une clause compromissoire insérée dans le contrat qui la lie à SOCIA, aux fins de voir sa débitrice condamnée à lui payer la somme due ; que le tribunal arbitral a partiellement accédé à sa demande par une sentence rendue le 15 février 2019, et, sur le recours en annulation de SOCIA SARL, la Cour d’appel du Littoral à Aa a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que SOCIA A prétend d’une part, que le contrat de vente n’ayant pas été enregistré, il ne peut servir de fondement au recours de la société ITF Trading Company SARL, en application de l’article 362 du Code général des impôts applicable au Cameroun ; que d’autre part, elle soutient que le recours viole les articles 27 et 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans, en ce que les pièces produites par la société ITF Trading Company SARL ne sont pas certifiées conformes, et que cette société n’indique dans sa requête ni le siège social ni l’adresse de la société défenderesse ; Mais attendu, d’une part, que le Code général des impôts ne s’applique pas à la recevabilité du recours devant la Cour de céans, laquelle est exclusivement régie par son Règlement de procédure et, d’autre part, que l’irrecevabilité n’est encourue que si l’une des conditions contenues dans les dispositions susvisées fait défaut, et que le requérante, invitée par le juge rapporteur à régulariser son recours, n’y procède pas ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune demande de régularisation n’ayant été faite à la société ITF Trading Company SARL ; que les fins de non-recevoir soulevées par la société camerounaise des industries alimentaires SARL doivent être rejetées ; Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de la loi Attendu que la société ITF Trading Company SARL fait grief à la Cour d’appel d’avoir annulé la sentence querellée, aux motifs que le Tribunal arbitral n’a pas motivé le rejet de la demande de SOCIA SARL tendant au paiement du manque à gagner du fait du retard dans la livraison des marchandises, alors, selon le moyen, que le Tribunal a bien motivé sa décision en relevant que la Société camerounaise des industries alimentaires SARL n’a pas fait ou offert de faire la preuve du préjudice allégué ; Attendu qu’il est de principe que le recours contre une sentence arbitrale ne permet pas au juge de l’annulation de procéder à un réexamen de l’affaire au fond ; que de même, le recours à l’expertise est purement facultatif et n’est justifié que s’il manque des éléments purement techniques pour éclairer le juge, sans que cela implique, pour lui ou pour l’expert, de se substituer aux parties pour fonder ou justifier leurs demandes ; qu’ainsi c’est au plaideur, en l’occurrence la SOCIA, qui réclame des dommages intérêts, de prouver la faute de sa cocontractante, de justifier l’étendue du préjudice subi et son lien avec ladite faute ; Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal arbitral a constaté et retenu, pour rejeter la demande de dommages intérêts de SOCIA SARL, que cette société n’a pas prouvé ou offert de prouver le manque à gagner allégué ; qu’en retenant que le tribunal arbitral aurait dû recourir à une expertise pour établir un fait allégué par l’une des parties, et en annulant la sentence attaquée sur ce motif, la Cour d’appel a procédé à un réexamen au fond de l’affaire alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, puis, en application de l’article 14 in fine du Traité de l’OHADA, d’évoquer et statuer sur la cause ; Sur évocation Attendu que suivant exploit d’huissier de justice en date du 08 mars 2019, la société camerounaise des industries alimentaires, en abrégé SOCIA SARL, a saisi la Cour d’appel du littoral à Aa, en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 15 février 2019 par le Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la GICAM dans la cause qui l’oppose à la société ITF Trading Company SARL et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs Statuant contradictoirement à l’égard de ITF Trading Company A et de SOCIA A, et à l’unanimité de ses membres, le Tribunal arbitral :
En la forme -Se déclare compétent pour connaître de ladite cause ;
-Déclare recevable la demande d’arbitrage de la société ITF Trading Company Sarl du 24 juillet 2013 ;
-Rejette l’exception d’irrecevabilité de la société ITF Trading Company Sarl soulevée contre la demande reconventionnelle de la société SOCIA Sarl ;
-Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société SOCIA SARL du 19 août 2013, parfaite le 08 octobre 2018 ;
Sur le fond ° Sur les demandes de la société ITF Trading Company SARL -Condamne la société SOCIA SARL à payer à la société ITF Trading Company SARL la somme de 474 093 206 (quatre cent soixante-quatorze millions quatre-vingt-treize mille deux cent six) FCFA représentant le montant net de la livraison, objet de la facture n° 2013-WS-0110 du 12 avril 2013 ;
-Rejette la demande de la société ITF Trading Company Sarl d’un montant de 48 533 333 (quarante-huit millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-trois) FCFA au titre de remboursement pour extension de la traite de 2 400 000 000 FCFA ;
-Rejette la demande de la société ITF Trading Company SARL d’un montant de 250 000 000 (deux cent cinquante millions) FCFA au titre du paiement de dommages-intérêts ;
-Condamne la société SOCIA SARL à payer à la société ITF Trading Company SARL, la somme de 82 990 413 (quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre cent treize) FCFA représentant les intérêts légaux dus sur sa facture du 12 février 2013 demeurée impayée ;
-Rejette la demande de la société ITF Trading Company Sarl d’un montant de 31 320 000 FCFA (Trente un millions trois cent vingt mille) pour remboursement des frais de procédure ;
° Sur les demandes de la société SOCIA SARL -Rejette l’exception d’inexécution soulevée ;
-Rejette la demande de dommages-intérêts de la société SOCIA SARL d’un montant de 120 000 000 (cent vingt millions) FCFA représentant 5% de la valeur de la marchandise ;
-Rejette la demande de dommages-intérêts de la société SOCIA d’un montant de 393 762 659 (trois cent quatre-vingt-treize millions sept cent soixante-deux mille six cent cinquante-neuf) FCFA à titre de manque à gagner sur le stock vendu ;
-condamne la société ITF Trading Company SARL à payer à la société SOCIA SARL, la somme de 86 933 250 (quatre-vingt-six millions neuf cent trente-trois mille deux cent cinquante) FCFA représentant les frais d’extension par la banque de la traite de 2 400 000 000 (deux milliards quatre cents millions) FCFA au titre des frais de stockage ;
-Rejette la demande de la société SOCIA SARL d’un montant de 41 889 600 (quarante et un million huit cent quatre-vingts et neuf mille six cents) FCFA au titre de frais de stockage ;
-Rejette la demande de la société SOCIA SARL d’un montant de 71 215 225 (soixante-onze millions deux cent quinze mille deux cent vingt-cinq) FCFA pour remboursement des frais de procédure ;
-Rejette la demande de la société SOCIA SARL d’un montant de 130 109 306 (cent trente millions cent neuf mille trois cent six) francs CFA pour « intérêt sur fonds saisie sur les comptes bancaires au 30.09.2018 » ;
° Sur la compensation des créances -Constate que la société ITF Trading Company SARL est créancière de la société SOCIA SARL de la somme de 557 083 619 (cinq cent cinquante-sept millions quatre cent vingt-trois mille six cent dix-neuf) FCFA ;
-Constate que la société SOCIA SARL est créancière de la société ITF Trading Company SARL de la somme de 86 933 250 (quatre-vingt-six millions neuf cent trente-trois mille deux cent cinquante) FCFA ;
- Ordonne la compensation entre les deux dettes à concurrence de l’extinction de la plus faible et condamne en conséquence la société SOCIA SARL à payer à la société ITF Trading Company SARL la somme de 470 150 369 (quatre cent soixante-dix millions cent cinquante mille trois cent soixante-neuf) FCFA ;
° Sur l’exécution provisoire -Ordonne l’exécution provisoire de la sentence arbitrale à concurrence de la somme de 470 150 369 (quatre cent soixante-dix millions cent cinquante mille trois cent soixante-neuf) FCFA au bénéfice de la société ITF Trading Company SARL ;
°Sur les frais de procédure -Condamne chacune des parties à supporter ses autres frais de procédure ainsi que la moitié des frais de l’arbitrage… » ;
Attendu que la société la société ITF Trading Company SARL n’a pas conclu ; Sur le motif d’annulation fondé sur la non-conformité de l’arbitre à sa mission
Attendu que la société camerounaise des industries alimentaires, en abrégé SOCIA SARL, sollicite l’annulation de la sentence au motif que le Tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission, en ce que celui-ci a ignoré l’article 4 du contrat des parties, qui lui ouvrait droit à la réparation du préjudice consécutif au retard dans la livraison de la marchandise par la société ITF SARL ; Attendu que la mission des arbitres est circonscrite par la convention d'arbitrage et délimitée principalement par l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; que l’arbitre manque à sa mission s’il ignore l’objet du litige rigoureusement défini par la convention d’arbitrage, ou s’il s’abstient de statuer sur une demande qui a régulièrement été formulée ; Mais attendu qu’il ressort de la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a bien pris en compte la demande de SOCIA relative au paiement des dommages intérêts, mais l’a rejetée, au motif que la charge de la preuve du manque à gagner allégué était à sa charge ; qu’il s’ensuit que l’arbitre n’a nullement violé sa mission et a répondu à la demande de SOCIA ; Sur le motif d’annulation tiré de la prohibition faite aux arbitres de prononcer l’exécution provisoire Attendu que la société camerounaise des industries alimentaires, en abrégé SOCIA SARL, sollicite l’annulation de la sentence au motif que le Tribunal arbitral a assorti sa sentence de l’exécution provisoire, pourtant prohibée en cette matière par la loi applicable au litige ; Attendu que la violation d’une loi applicable au fond du litige, en l’espèce la loi la loi n ° 97/018 du 07 août 1997 modifiant celle n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines conditions relatives à l’exécution des décisions de justice au Cameroun, ne rentre pas dans le cadre du motif d’annulation allégué, un tel moyen impliquant nécessairement un réexamen de l’affaire au fond, pouvoir que le juge saisi en annulation de la sentence arbitrale n’a pas ; qu’au demeurant, l’article 3 (nouveau) de la loi susvisée vise expressément dans les conditions de l’exécution provisoire, les créances contractuelles exigibles ; qu’il ne peut être contesté que la créance réclamée par la société ITF Trading Company SARL est d’origine contractuelle, et qu’elle était exigible à la date d’introduction de l’instance arbitrale ; que l’exécution provisoire querellée a donc été prononcée conformément à la loi applicable au litige ; Attendu qu’au bénéfice de ce qui précède, il y’a lieu de rejeter le recours en annulation de SOCIA SARL contre la sentence arbitrale rendue le 15 février 2019 par le Tribunal arbitral constitué sous l’égide du GICAM ; Sur les dépens
Attendu que SOCIA A succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette les fins de non-recevoir de la société camerounaise des industries alimentaires dite SOCIA A et déclare le pourvoi de la société ITF Trading Company SARL recevable ; Casse l’arrêt n° 316/COM rendu le 15 novembre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Aa ; Evoquant et statuant au fond, Déclare le recours en annulation de la société camerounaise des industries alimentaires dite SOCIA A contre la sentence arbitrale rendue le 15 février 2019 par le Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la GICAM mal fondé et le rejette ; Condamne la société camerounaise des industries alimentaires dite SOCIA SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;035.2023 ?
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