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09/03/2023 | OHADA | N°034/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 034/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 086/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : SOCIETE WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND Ltd (Conseil : Maître KAYUDI MISAMU Coco, Avocat à la

Cour)
Contre ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 086/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : SOCIETE WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND Ltd (Conseil : Maître KAYUDI MISAMU Coco, Avocat à la Cour)
Contre Madame Caroline BEMBA WALE An Jean-Pierre BEMBA GOMBO Fidèle BABALA WANDU Narcisse ARIDO Maîtres Jean-Jacques MANGENDA KABONGO Aimé KILOLO MUSAMPA (Conseils : Maîtres Kahisha Alidor MUNEMEKA et Laurent MBALA KAKINAMBUTAKO, Avocats à la cour)
Arrêt N° 034/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu en son audience publique ordinaire du 09 mars 2023, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 mars 2021 sous le n° 086/2021/PC et formé par le bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Matété, Ad Ag du Congo (RDC), y siégeant, au 4955 de l’avenue Kalume, commune de la Gombe, Ae, RDC, agissant au nom et pour le compte de la Société WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LTD, Société de droit irlandais dont le siège est à Dublin, 9, Am Af Ao Aa, Ah, Irlande, poursuites et diligences de Monsieur Ab Aj, à ce dûment habilité en qualité de Director (Administrateur), dans la cause qui l’oppose à Madame Ai AJ X, messieurs Z AJ B, Al AG AH, Ap C, Maîtres AI A Y et Maître Aimé KILOLO MUSAMPA, ayant tous pour conseils Maîtres Kahisha Alidor MUNEMEKA, Avocat au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Matété, y résidant au n° 20, Avenue Maindombe, Commune de Kintambo, RDC et Laurent MBALA KAKINAMBUTAKO, Avocat à la Cour, RDC,
  en cassation de l’Arrêt n° RCA 35.350/35.351 rendu le 28 février 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, RDC et dont le dispositif est le suivant : « C’EST POURQUOI La Cour d’appel Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère Public entendu en son avis écrit ; Reçoit le moyen du défaut de l’expédition pour appel et le dit non fondé ; Reçoit le moyen des intimés tiré du défaut de qualité et le dit fondé ; Par conséquent ; Dit l’appel de la société Western Union Payment Services LDT irrecevable pour défaut de preuve de la qualité dans le chef de Monsieur Ab Aj signataire de la procuration spéciale pour appel ; Dit irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel incident de l’intimé Ak Ac A Y ; Met les frais d’instance à la charge de l’appelante principale et de l’appelant incident à raison de la moitié chacun. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que madame Ai AJ X, Messieurs Z AJ B, Al AG AH, Ap C, maîtres Jean-Jacques MANGENDA KABONGO et Aimé KILOLO MUSAMPA reprochent à la société Western Union Payment Services Ldt d’avoir irrégulièrement fourni des informations sur des transferts financiers qu’ils ont effectués, au Procureur près la Cour pénale internationale ; qu’ils ont donc assigné cette société en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; que par jugement n° RCE 5396 du 03 novembre 2018, le tribunal a condamné la société Western Union Payment Services Ldt, solidairement avec d’autres sociétés du groupe WESTERN UNION, à leur payer diverses sommes d’argent a titre de dommages intérêts et de frais de procédures ; que contestant sa responsabilité ainsi retenue et le bienfondé de cette décision, la société Western Union Payment Services Ldt a relevé appel devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, laquelle a rendu l’arrêt dont pourvoi ; Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Attendu que l’affaire objet du pourvoi est relative à une assignation en responsabilité, suite à laquelle le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a, par jugement RCE 5396 du 03 novembre 2018, condamné la société Western Union Payment Services Ldt, solidairement avec d’autres sociétés du groupe WESTERN UNION, à payer diverses sommes d’argent à titre de dommages intérêts et de frais de procédures aux défendeurs au pourvoi ; qu’une telle affaire n’appelle l’application d’aucun acte uniforme ou règlement prévu du Traité de l’OHADA et est par conséquent exclue du champ de compétence de la Cour de céans, qui doit se déclarer incompétente ; Sur les dépens
Attendu que la société Western Union Payment Services Ldt succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ; Condamne la société Western Union Payment Services Ldt aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;034.2023 ?
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