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09/03/2023 | OHADA | N°033/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 033/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 306/2020/PC du 14/10/2020
Affaire : Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Af Y dite A Y (Conseils : Cabinet d’Avocats Henri JOB, Avocats à la Cour)


Contre
Monsieur C Ac
Arrêt N° 033/2023 du 09 mars 2023 ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 306/2020/PC du 14/10/2020
Affaire : Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Af Y dite A Y (Conseils : Cabinet d’Avocats Henri JOB, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur C Ac
Arrêt N° 033/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents : Madame  : Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Président Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 octobre 2020 sous le n°306/2020/PC et formé par le Cabinet d’Avocats Henri JOB, Avocats à la Cour, sis au 1059, Boulevard de la République, Immeuble Stamatiades, BP 5482 Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Af Y, en abrégé A Y, société à responsabilité limitée dont le siège est à Aa, 318 Rue E. Ad Ae, représentée par son gérant, dans la cause l’opposant à monsieur C Ac, Auditeur interne, résident à Aa,
en cassation de l’arrêt n° 144/CE du 10 juillet 2019 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en Chambre du contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité, en appel et en second ressort ; En la forme Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne l’appelante aux dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’un jugement social rendu le 21 octobre 2014, condamnant la SICASS à remettre à monsieur C Ac, entre autres, un certificat de travail sous astreinte de 5000 francs par jour de retard, contre lequel la SICASS a formé appel, monsieur C a assigné la SICASS en liquidation provisoire de cette astreinte devant le juge de contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Aa Ab et en a obtenu sa condamnation le 29 septembre 2016 ; que sur appel de la SICASS, la Cour de Aa a rendu l’arrêt confirmatif, objet du pourvoi ; Attendu que le défendeur, qui a reçu signification du recours le 16 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Maître BITEN André Liberté, n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai requis ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de statuer sur le recours ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du premier juge qui a retenu que l’astreinte est liquidée par le juge du contentieux de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de la liquider, alors que la liquidation de l’astreinte ne rentre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution ; Attendu, en effet, qu’il est constant, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que le juge du contentieux de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une liquidation d’astreinte qui, par sa nature, constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge en vue de faire pression sur un débiteur récalcitrant pour qu’il exécute son obligation et non une mesure d’exécution forcée ; que dès lors, en retenant la compétence du juge de l’exécution visé à l’article 49 sus indiqué pour liquider les astreintes lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la cour d’appel a violé le texte de loi invoqué dans le moyen ; qu’il y a lieu en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ; Sur l’évocation
Attendu que, par requête en date du 11 octobre 2016, de la Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Af Y, en abrégé A Y, a interjeté appel de l’ordonnance n°564 rendue le 29 septembre 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de X et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer ;
En la forme :
Recevons sieur C Ac en son action ;
Au fond :
Constatons que par jugement n°249/SOC/14 rendu le 21 octobre 2014 le Tribunal de Première instance de céans statuant en matière sociale a condamné la Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Af Y BA) a délivré à sieur C Ac un certificat de travail sous astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Constatons que le dit jugement a été signifié le 31 mars 2015 suivant exploit de Maître TOWA Pierre, Huissier de Justice à Aa ;
Constatons que depuis la signification dudit jugement jusqu’à la saisine du tribunal il s’est écoulé 497 jours et la défenderesse ne s’est pas exécutée ;
Constatons sa résistance à se soumettre à l’injonction judiciaire contenue dans le jugement sus évoqué depuis la signification ;
Liquidons provisoirement les astreintes à la somme de 2.475.000 francs (deux millions quatre cent soixante-quinze mille francs) ;
Condamnons la société A Y au paiement de ladite somme ;
Nous déclarons incompétents à statuer du surplus qui relève de la demande relative aux frais de procédure ;
Condamnons la défenderesse aux dépens. » ; Attendu qu’au soutien de son appel, A Y fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu sa compétence dans une procédure de liquidation d’astreinte qui n’est régie par aucun acte uniforme et relève du droit national ; qu’elle relève, à titre superfétatoire, que le jugement social mis en exécution n’était pas devenu définitif en raison de l’appel contre lui et son exécution violerait les dispositions des articles 31, 33 et 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’ainsi, elle réclame l’infirmation et l’annulation de l’ordonnance attaquée ; Attendu qu’en réplique monsieur C Ac soutient que l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Y, donne compétence à celui-ci de connaître « de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes » ; que sur la violation de la loi, il expose que la liquidation d’astreinte a été ordonnée sur la base d’un certificat de non appel et d’une grosse exécutoire du jugement attaqué régulièrement délivrés ; qu’il plaide le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance attaquée ; Attendu que cet appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable ; Sur l’exception d’incompétence Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, le premier juge a d’abord retenu que l’astreinte est liquidée par le juge du contentieux, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ; qu’ensuite, il a retenu que l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Y des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, donne compétence au juge du contentieux de connaître « de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes » ; qu’enfin, il a retenu que n’ayant pas volontairement exécuté la décision ordonnant la délivrance du certificat de travail, il y a lieu de dire que le juge du contentieux de l’exécution est compétent pour liquider les astreintes prononcées dans ladite décision ; Mais attendu que l’astreinte n’est ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire, dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en retenant, sur le fondement de la loi nationale camerounaise, la compétence du juge du contentieux de l’exécution de l’article 49 susvisé en matière d’astreinte, alors que l’article 336 du même Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties et que l’article 10 du Traité de l’OHADA consacre la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties, la cour d’appel a violé les textes de loi susvisés ; qu’il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer le juge de l’exécution incompétent à connaître de la demande de liquidation d’astreinte ; Sur les dépens Attendu que succombant, monsieur C Ac sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°144/CE du 10 juillet 2019 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Aa ; Evoquant et statuant à nouveau, Déclare le juge de l’exécution incompétent à connaître de la demande de liquidation d’astreinte ; Condamne monsieur C Ac aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;033.2023 ?
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