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03/03/2022 | OHADA | N°053/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 03 mars 2022, 053/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 030/2018/PC du 25/01/2018
Affaire : Société Entreprise de Services, Transports et Agriculture (ESTAGRI Sarl) (Conseil : Maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à

la Cour) Contre
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 030/2018/PC du 25/01/2018
Affaire : Société Entreprise de Services, Transports et Agriculture (ESTAGRI Sarl) (Conseil : Maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à la Cour) Contre
Société Nationale d’Electricité (SNEL) SA (Conseil : Maître Claude MPUNGA YENDE ETENDA, Avocat à la Cour) En présence de :
Banque Commerciale du Congo (BCDC) SA (Conseil : Maître TSHAMALA KAMULETA, Avocat à la Cour) ECOBANK RDC FBN BANK SA RAWBANK SA (Conseil : Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour) TRUST MERCHANT BANK (TMB) SA Arrêt N° 053/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en son audience publique du 03 mars 2022, à laquelle étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2018 sous le n° 030/2018/PC et formé par Maître Sylvanus Mushi BONANE, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble A’S 172 de l’Avenue Province, quartier Golf dans la commune de Gombe à Kinshasa, République du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Entreprise Services Transports et Agriculture dite ESTAGRI Af ayant son siège social au n°172 de l’Avenue Province dans la Commune de la Gombe/Kinshasa, dans la cause qui l’oppose à la Société Nationale d’Electricité dite SNEL SA dont le siège social est situé à Kinshasa au n° 2891, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe, aux poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Claude MPUNGA YENDE ETENDA, Avocat à la Cour, demeurant au Local n°8, Rez-de-Chaussée, Immeuble Flamboyant, Avenue du Port, dans la commune de la Gombe à Ad, et en présence de la Banque Commerciale du Congo dite BCDC SA, dont le siège est situé au 15, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa, RDC, ayant pour conseil Maître TSHAMALA KAMULETA, Avocat à la Cour, cabinet sis à Kinshasa, Ac C, 2ème étage, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, ECOBANK SA, dont le siège est situé au 47, Avenue Ngongo-Lutete, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, FBN Bank SA dont le siège est sis au 191, Avenue de l’Equateur, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, RAWBANK SA dont le siège est situé au 3487, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour dont le cabinet est situé à l’immeuble Bon coin, bâtiment B, 1er étage, croisement Aa Ae Ab et Kasa-Vubu, Commune de la Gombe à Ad, et la TRUST MERCHANT BANK dite TMB SA, dont le siège est situé au n°01, Avenue Ag dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, en cassation : de l’arrêt avant dire droit n° RMUA 045 du 1er février 2017 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant : « C’est pourquoi,
La Cour d’appel, section judiciaire, statuant sur requête ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit la requête en défense à exécuter de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) et la dit fondée ; Ordonne en conséquence les défenses à exécuter l’ordonnance MU 692 du Tricom/Gombe du 28/12/2016 ; Met les frais d’instance calculés à la charge de la société ESTAGRI SARL. » Et de l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant : « La Cour Statuant par défaut à l’égard de la BCDC SA et de la TMB SA ; Le Ministère public entendu ; Reçoit les moyens soulevés par l’intimée ESTAGRI Sarl mais les dit non fondés, en conséquence ; Dit recevables les appels principal et incident mais déclare le 1er fondé et le second non fondé ; Annule l’ordonnance sous MU 692 dans toutes ses dispositions ;
Dit illégale, partant, irrégulière la saisie-attribution de créances du 20 octobre 2016 ;
Ordonne sa main levée ; Met les frais d’instance à charge de l’intimé ; » La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué que le 20 octobre 2016, la société ESTAGRI SARL a fait pratiquer une saisie attribution des avoirs de la SNEL SA entre les mains de divers établissements bancaires de la place, pour avoir paiement d’une créance objet d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer ; que la SNEL SA a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution qui, par ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016, a rejeté son recours ; qu’elle a relevé appel de cette décision devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, laquelle a rendu un arrêt dit « avant dire droit » accordant des défenses à exécution, ainsi qu’un arrêt infirmatif dont pourvois ; Sur la compétence Attendu que la SNEL SA fait valoir que la Cour de céans est incompétente à connaître du recours contre l’arrêt avant dire droit n° RMUA 045 du 1er février 2017, accordant des défenses à exécution provisoire, en ce que cette décision a été rendue en application de l’article 75 du Code procédure civile de la République Démocratique du Congo, et ne soulève par conséquent aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA ; Mais attendu que l’affaire est relative à une contestation d’une saisie attribution de créances, matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la décision portant défense à exécution a été rendue à la suite de la mise en œuvre de l’article 49 de l’Acte uniforme précité; que l’affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, il échet dès lors pour la Cour de céans de rejeter l’exception soulevée de se déclarer compétente ; Sur la recevabilité Attendu que selon la SNEL, d’une part, la requérante n’a pas joint à son recours, conformément aux prescriptions de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, la preuve de la qualité d’avocat de maître Sylvanus Mushi BONANE ; que d’autre part, la décision accordant les défenses à exécution a été rendue le 1er février 2017 puis signifiée le 10 février 2017 ; que conformément à l’article 28.1 du Règlement de procédure suscité, le recours devait intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette signification ; que le recours intervenu le 25 janvier 2018 doit alors être regardé comme hors délai et irrecevable ; qu’enfin, elle fait noter que l’arrêt définitif n° RMUA 045 du 03 novembre 2017 ayant tranché en sa faveur, cette décision rend superfétatoire l’examen du bien-fondé de la décision ayant accordé les défenses à exécution ; Attendu que relativement à la qualité d’avocat de la requérante, l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA autorise à l’établir par tout moyen ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que c’est le conseil dont la qualité a été contestée qui a occupé pour la demanderesse, intimé à cette instance, sans que cette qualité n’ait été contestée à cette occasion ; qu’il en a été de même devant le premier juge ; que donc la qualité d’avocat du conseil du requérant est suffisamment constante, et ne saurait faire l’objet de contestation à l’occasion de la présente procédure ; Que relativement au défaut d’objet du recours contre l’arrêt avant dire droit, il y’a lieu de relever que les deux recours sont indépendants ; que l’annulation de l’arrêt de fond n’entraine pas automatiquement celle de l’arrêt improprement qualifié avant dire droit, et celle de l’arrêt avant dire droit n’a non plus aucune incidence décisive sur l’arrêt de fond ; que le défaut d’objet allégué n’est pas fondé ; Qu’en revanche, il résulte des pièces versées au dossier que l’arrêt n° RMUA 045 du 1er février 2017 qualifié à tort par les juges de la cour d’appel « avant dire droit » a été signifié le 10 février 2017 au requérant, alors que l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017 également rendu par cette juridiction ne l’a été que le 08 novembre 2017 ; qu’en application des dispositions combinées des articles 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 1er de l’ordonnance 002/99/CCJA du 04 février 2019 augmentant les délais de procédures en raison des distances qui accorde 21 jours supplémentaires aux résidants de l’Afrique centrale, la société ESTAGRI SARL avait, au plus tard jusqu’au 05 mai 2017 pour recourir contre l’arrêt dit avant dire droit, et jusqu’au 30 janvier 2018 pour recourir contre l’arrêt de fond ; que ce faisant, le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2018 doit être regardé comme irrecevable à l’égard de l’arrêt ayant statué sur la requête aux fins de défenses à exécution , mais comme intervenu dans le délai à l’égard de l’arrêt de fond ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution  Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu, pour donner mainlevée de la saisie querellée, que la société SNEL SA était couverte par l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce qu’elle est chargée de la gestion d’un service public et que son capital social est entièrement détenu par l’Etat congolais, alors, selon le moyen, que la SNEL SA a perdu son statut de personne morale de droit public, bénéficiaire de l’immunité d’exécution, dès le moment qu’elle s’est restructurée en société anonyme, conformément aux articles 385 et 386 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le fait qu’elle soit investie d’une mission de service public et que l’Etat détient la totalité de son capital social étant indifférent à sa soumission au droit privé  ; Attendu que toute entité, y compris celle appartenant à l’Etat, qui opère sous la forme d’une personne morale de droit privé au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, reste régie par les règles de droit privé et à ce titre, est susceptible d’exécution forcée ; Qu’il résulte des pièces versées au dossier que la SNEL est une personne morale de droit privé et non une entreprise publique ; que le fait que l’Etat Congolais en soit l’actionnaire unique ne remet nullement en cause ce statut, lequel est conforme à l’alinéa 1er de l’article 1er de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales ; que cet Acte uniforme ne réglemente pas les « entreprises publiques » mais des sociétés régies par des règles du droit des sociétés commerciales, le fait qu’un Etat-partie soit associé, même unique, d’une société créée conformément à ses dispositions ne confère pas à celle-ci le statut de personne morale de droit public ni celui d’entreprise publique ; que dès lors, en infirmant l’ordonnance querellée ayant refusé de reconnaître l’immunité d’exécution à la SNEL SA, puis en lui reconnaissant cette immunité pour les seuls motifs que l’Etat y est seul actionnaire et qu’elle est en charge d’un service public, la cour d’appel a commis les griefs allégués au moyen et exposé sa décision à la cassation ; que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation, il convient évoquer la cause ;
Sur évocation Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 29 décembre 2016, la SNEL SA par son conseil maître Marie Louise YUMA ASHA a relevé appel de l’Ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016, rendue par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant : « La juridiction compétente, siégeant en matière d’urgence ; Vu l’AUPSRVE spécialement en ses articles 49, 157 et 172 ; Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu le Code de procédure civile ;
Dit recevable mais non fondée, la présente action initiée par la Société Nationale d’Electricité SA ; En conséquence, confirme la saisie attribution des créances pratiquée sur les avoirs de la Société Nationale d’Electricité en date du 20/10/2016 sous le n° RH 089/1401 par l’huissier judiciaire B Ah auprès de la Banque commerciale du Congo et de la TRUST MERCHANT BANK SA ; Dit exécutoire sur minute la présente décision ; Met les frais d’instance à charge de la demanderesse. » ; Pour voir la Cour d’appel :
Quant à la forme, dire l’appel recevable ;
Quant au fond, dire l’appel fondée et par conséquent, annuler l’ordonnance sous MU 692 du 28 décembre 2016 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, faisant ce que le 1er juge aurait dû faire, dire irrégulière et illégale la saisie-attribution de créances du 20 octobre 2016 et ordonner sa mainlevée ; Par la même voie que dessus, maître Sylvanus Mushi BONANE, conseil de la société ESTAGRI SARL a, le 17 mai 2017, relevé appel incident de la même décision dessus spécifiée, sollicitant qu’il plaise à la Cour : dire irrecevable l’appel sous RMUA 045 faute d’objet, la saisie visée par l’appel étant inexistante, et également pour violation de l’article 170 de l’AUPSRVE ; qu’au cas où l’appel est regardé comme recevable, le déclarer non fondé pour mauvaise direction et confirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ; Sur la forme de l’appel Attendu que la société ESTAGRI SARL demande de déclarer irrecevable l’appel de la SNEL SA, faute d’objet, la saisie visée par l’appel étant inexistante ; qu’elle soutient qu’il ressort clairement que l’assignation en contestation de saisie de la SNEL SA a concerné des tiers saisis auprès desquels elle n’avait jamais pratiqué de saisie, et pour une somme différente de celle objet de la saisie qu’elle a pratiquée, de sorte que la contestation de la SNEL SA n’est nullement dirigée contre la saisie qu’elle a pratiquée, comme l’ont constaté le premier juge et le greffier divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui lui a délivré un certificat de non contestation ; Mais attendu, s’agissant du certificat de non-contestation, que ce document a été délivré par le greffier divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe alors qu’une contestation avait déjà été élevée contre la saisie querellée ; que le certificat de non contestation a donc été délivré à tort ; qu’en effet, il n’existe aucun doute que la contestation élevée par la SNEL SA était dirigée contre la saisie pratiquée par la société ESTAGRI SARL, le titre exécutoire et un procès-verbal de ladite saisie ayant été expressément visés ; que la fin-de-non-recevoir ne peut donc prospérer ; Que s’agissant de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, s’il est vrai que l’assignation en contestation avait été signifiée à des banques qui n’étaient pas concernées par la saisie, il ressort expressément de l’ordonnance du premier juge que ces banques ont été mises hors de cause ; que du reste, le tiers saisi n’ayant pas qualité de partie à l’audience de contestation, son absence de cette audience, parce qu’il n’aurait pas été régulièrement ou pas du tout appelé par le débiteur, n’entache en rien la validité de la procédure ; que l’appel de la SNEL SA ayant donc été régulièrement relevé, puis dénoncé au poursuivant et au greffe de la Cour d’appel, il est recevable ; Sur le fond de l’appel Attendu que pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y’a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’il a refusé de reconnaître le bénéfice de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à la SNEL SA ; Attendu en outre qu’il résulte de l’article 20 du Traité de l’OHADA que les arrêts de la CCJA ont l’autorité de la chose jugée dans tout le territoire des Etats membres de l’OHADA, de sorte qu’aucune décision contraire ne peut y recevoir exécution ; qu’en l’espèce, par arrêt n° 129/2020 du 30 avril 2020, la Cour de céans a, dans une affaire opposant les mêmes parties pour le recouvrement de la même créance, condamné la SNEL SA à payer à la société ESTAGRI SARL, la somme de 7503, 48$ au lieu de la somme de 193 589, 78 $ comme réclamée ; Qu’il résulte également des dispositions de l’article 171 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que le juge donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette ; que la créance de la société ESTAGRI SARL ayant été définitivement fixée à la somme de 7503,48$, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de donner effet à la saisie querellée pour le montant susénoncé, puis donner mainlevée pour le surplus ; Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de condamner la Société défenderesse aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi exercé contre l’arrêt avant dire droit RMUA 045 du 1er février 2017 ;
Déclare recevable le pourvoi introduit contre l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017 ; Casse et annule l’arrêt n° RMUA 045 du 03 novembre 2017 ; Evoquant : Déclare l’appel de la SNEL SA recevable en la forme ; Au fond, infirme partiellement l’ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016 ; Donne effet à la saisie pour la somme de 7503,48$, et donne mainlevée de la saisie pour le surplus ; Condamne la défenderesse aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2022-03-03;053.2022 ?
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