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23/02/2023 | OHADA | N°024/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 février 2023, 024/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 23 février 2023
Pourvoi : n° 222/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : Monsieur Ae A
(Conseil : Maître Diakaridia DJ IRE, Avocat à la Cour)
Contre
La Banque Commerciale du Sahel, en abrégé (Conseil : Maître Idrissa Bacar MAÏGA, Avocat à la Cour) BC S-SA Arrêt N° 024/2023 du 23 février 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 23 février 2023
Pourvoi : n° 222/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : Monsieur Ae A
(Conseil : Maître Diakaridia DJ IRE, Avocat à la Cour)
Contre
La Banque Commerciale du Sahel, en abrégé (Conseil : Maître Idrissa Bacar MAÏGA, Avocat à la Cour) BC S-SA Arrêt N° 024/2023 du 23 février 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 23 février 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge, rapporteur
Mathias NIAMBA, Juge
Joachim GBILIMOU, Juge
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2021, sous le n° 222/2021/PC, par Arrêt n° 152 du 15 juin 2020 de la Cour suprême du Mali, saisie d’un pourvoi formé par Maître Diakaridia DJIRE, Avocat au barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa Ae A, administrateur de société, domicilié au quartier Magnambougou, Bamako, rue 443, porte 197, dans la cause qui l’oppose à la Banque Commerciale du Sahel, en abrégé BCS-SA, dont le siège est sis au quartier Bozola, rue 127, ayant pour conseil Maître Idrissa Bacar MAÏGA, Avocat au barreau du Mali, BP-E 152, immeuble Ab, rue 367, porte 373, à l’est du siège de l’ADEMA PASJ, Bamako-coura, Bamako, Mali,
en cassation de l’arrêt n° 023 du 13 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en demier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND : Le rejette comme mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Ad X Z, Jean LAY OUSSE, Ac X Z et Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MA MA NE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi d’une action en annulation de vente par expropriation forcée introduite par monsieur Aboubacar B MASSEKOU, le Tribunal de grande instance de la commune VI du District de Bamako a, par jugement n° 026, rendu le 04 mars 2015, déclaré irrecevable ladite demande ; que sur recours de monsieur À boubacar C Y, la Cour d’appel de Bamako rendait l’arrêt objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale
Vu l’article 28 bis, 1" tiret, du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu, par ce second moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale, en ce que les juges d’appel ont fondé leur motivation sur le fait que monsieur Ae A aurait saisi plusieurs juridictions pour la contestation de la même créance, sans pour autant indiquer le fondement légal qui soutient celle - ci;
Attendu, en effet, que pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel a retenu : « qu’ainsi, pour la contestation de la même créance et la même vente par expropriation forcée, l’appelant a trois procédures en cours devant trois Juridictions différentes dont la Cour suprême ; qu’il n’a pas justifié de la renonciation par lui des deux premières procédures, ou même du fait que les autres juridictions ont vidé leur saisine ; que dans ces conditions, sa demande ne saurait prospérer » ;
Mais attendu qu’en se déterminant comme elle l’a fait, se prononçant sur une demande en annulation d’un jugement d’adjudication, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen étant fondé, il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’arrêt querellé et, par conséquent, d’évoquer l’affaire au fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’assignation en date du 09 octobre 2014, monsieur Aa Ae A a assigné la BCS-SA en annulation du jugement d’adjudication N° 493 rendu le 07 septembre 2005 par le Tribunal de première instance de la Commune VI du district de Bamako ; que par jugement N° 026 du 04 mars 2015, ledit Tribunal a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de vente par expropriation forcée introduite parle sieur À boubacar SA MA SSEKOU agissant au nom de la société A BRA SIF Service ;
Mets les dépens à sa charge. » ;
Attendu que par acte N° 98 en date du 05 juin 2015, monsieur Af Ae A a interjeté appel contre le jugement N° 026 sus-rapporté ; qu’au soutien de celui-ci, l’appelant, par ses conclusions du 08 novembre 2015, demande à la cour d’annuler purement et simplement ledit jugement ;
Attendu que, pour sa part, la Banque Commerciale du Sahel oppose à cette action la fin de non-recevoir tirée de la déchéance prévue aux dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle fait valoir, dans ses conclusions en réplique en cause d’appel du 20 novembre 2015, qu’en application desdites dispositions, la demande en annulation doit être introduite dans les 15 jours suivant l’adjudication, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement d’adjudication
Attendu qu’aux termes de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le recours en annulation contre un jugement d’adjudication en matière de saisie immobilière n’est possible que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication ;
Attendu, en l’espèce, que l’adjudication querellée a eu lieu le 07 septembre 2005 ; qu’en application des dispositions des articles 313 et 335 de l’Acte uniforme susvisé, les parties avaient jusqu’au 22 septembre 2005 inclus pour exercer leur recours ;
Et attendu que monsieur Ae C Y n’a introduit son recours que le 09 octobre 2014, soit plus de huit années à compter du jugement d’adjudication ; qu’en application desdites dispositions, il convient de déclarer cette action en annulation du jugement d’adjudication N° 493, rendu le 07 septembre 2005 par le Tribunal de première instance de la Commune VI du district de Bamako, irrecevable comme formée hors délai ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Aa Ae A, succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n° 023 du 13 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant :
Déclare irrecevable l’action en annulation du jugement d’adjudication introduite par monsieur A boubacar SA MA SSEKOU ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2023
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-02-23;024.2023 ?
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