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26/01/2023 | OHADA | N°013/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 janvier 2023, 013/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 26 janvier 2023
Pourvoi : n° 380/2021/PC du 19/10/2021
Affaire : Y AJ Af
(Conseil : Maître Roger IMPONGA BOKAMBANZA, Avocat à la Cour)
Contre
1/ République Démocratique du Congo
(Conseils : Ai C X AL, MAYALA MAMBU, KABAKA KWETUKWENDA, MADILU MWANZA, MBAKATA THULA, MBAMBA KONA, NGOY MBAKATA, NKISI ILUNGA, LUBAMBA NZEY et BAGANA MAYOKA, Avocats à la Cour)
2/ Société Union A fric

aine de Commerce SARL (U.A.C)
(Conseil : Maître Boniface KABANDA MATANDA, Avocat à la Cour)
...

ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 26 janvier 2023
Pourvoi : n° 380/2021/PC du 19/10/2021
Affaire : Y AJ Af
(Conseil : Maître Roger IMPONGA BOKAMBANZA, Avocat à la Cour)
Contre
1/ République Démocratique du Congo
(Conseils : Ai C X AL, MAYALA MAMBU, KABAKA KWETUKWENDA, MADILU MWANZA, MBAKATA THULA, MBAMBA KONA, NGOY MBAKATA, NKISI ILUNGA, LUBAMBA NZEY et BAGANA MAYOKA, Avocats à la Cour)
2/ Société Union A fricaine de Commerce SARL (U.A.C)
(Conseil : Maître Boniface KABANDA MATANDA, Avocat à la Cour)
3/ Société Génie et Exploitation Minière et Ak,
AG « SOGEMIP »
4/ Succession AI AK
(Conseils: Maîtres Roger IMPONGA BOKAMBANZA, Jean-Marie ELEY LOFELE, Georges BWAKALENDO, Henry MBOLIPASIKO, Christian ISHO MA, Dieu-merci MINDA NI et Melissa ELEY EMPUNDA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 013/2023 du 26 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 janvier 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Monsieur Jean Marie KA MBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Surle recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2021 sous le n°380/2021/PC et formé par Maître Roger Imponga Bokambanza, A vocat à la Cour, demeurant Hôtel Phénix au n°4251 de l’Avenue Ag, quartier Bon- Marché dans la commune de Barumbu à Al, en RD Congo, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y AJ Af, demeurant au n°18 de l’Avenue des Travailleurs dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, dans la cause qui l’oppose à :
la République Démocratique du Congo, en la personne de son Président dont les Bureaux sont situés au Palais de la Nation, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, représenté par Madame la Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Madame A B Rose, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-Premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministres délégués et Vice- Ministres et l’ordonnance n°20/17 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, spécialement à son article 1er, B.2 telles que publiées au Journal Officiel de la RDC, ayant ses Bureaux au Palais de Justice situé Place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe, ayant pour conseils Ai C X AL, MAYALA MAMBU, KABAKA KWETUKWENDA, MADILU MWANZA, MBAKATA THULA, MBAMBA KONA, NGOY MBAKATA, NKISI ILUNGA, LUBAMBA NZEY et BAGANA MAYIKA, Avocats à la Cour, demeurant au Croisement Boulevard du 30 juin, Ae Ac, 2°"° étage, appartement n°10 à Kinshasa/Gombe,
la Société Union A fricaine de Commerce SARL (U.A.C) ayant son siège social au n°3343, au croisement des avenues de la Nation et de l’Equateur, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, ayant pour conseil Boniface KABANDA MATANDA, Avocat à la Cour, demeurant au n°25 avenue
la société Génie et Exploitation Minière et Ak, AG « SOGEMIP » en sigle dont le siège social est situé sur l’avenue Roi Ad n°18 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa,
la Succession MEGA MA ELIWO, représentée par son liquidateur Aj Ah AI, ayant pour conseils Maîtres Roger IMPONGA BOKAMBANZA, Jean-Marie ELFY LOFELE, Georges BWAKALENDO, Ab AH, Aa Z, Dieu- merci MINDANI et Melissa ELEY EMPUNDA, Avocats à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° RPIA 861 rendu le 02 octobre 2021 par la Cour d’appel du Congo Kinshasa/Gombe et dont le dispositif suit :
« statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en demier ressort ;
La Cour,
Statuant avant dire droit,
Reçoit et dit fondée la requête de la République Démocratique du Congo ;
En conséquence, ordonne la suspension de l’exécution de l’Arrêt RPIA 700 rendu par la Cour de céans en date du 17 septembre 2021 en attendant l’examen du fond de la demande ;
Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique dont la date sera fixée à la diligence des parties ;
Enjoint au Greffier de signifier le présent arrêt à toutes les parties ;
Réserve les frais. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
V u le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par requête en date du 21 septembre 2021, adressée au Premier Président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, la République Démocratique du Congo a fait tierce opposition avec demande de suspension d’exécution contre l’arrêt n°700 rendu dans la cause opposant l’'UAC SARL à MOKIA MADEMBO Gabriel, la greffière divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en présence de la Société de Génie et d’Exploitation Minière et Ak AG en sigle « SOGEMIP comme intervenante forcée et de la succession AI AK comme intervenante volontaire et dont le dispositif est ainsi conçu : « …. Dit recevable et non fondée l’exception du défaut de qualité soulevée par le premier défendeur ;
Dit recevable et non fondée la présente action ;
En conséquence, confirme l’ordonnance portant injonction de payer n°554/2020 du 02 octobre 2020 en toutes ses dispositions et ordonne à l’UAC de payer la somme de 4.400.000 USD à Monsieur Y AJ Gabriel… » ;
Statuant sur la demande de suspension de l’exécution de l’Arrêt susvisé, la Cour saisie a rendu, le 02 octobre 2021, l’Arrêt RPIA 861 dont le dispositif est reproduit supra, et qui est l’objet du présent recours en cassation ;
Sur la compétence de la Cour et la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse, la Société UAC a soulevé l’incompétence de la Cour de céans au motif que la Cour d’appel, pour rendre l’arrêt RPIA 861, ordonnant par avant-dire droit, la suspension de l’exécution de l’arrêt sous RPIA 700, n’a fait application que de la loi interne à l’exclusion du droit communautaire ; que de même, elle a, autant que la République Démocratique du Congo, soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en cassation en ce que, en application de l’article 13, alinéa 2 de la loi n°13/010 du 19 février 2010 relative à la procédure devant la Cour de cassation dudit Etat, un arrêt avant dire droit ne peut faire l’objet de pourvoi en cassation qu’après l’arrêt rendu sur le fond ; que dans ses écritures déposées le 23 décembre 2022, UAC, en produisant l’extrait du plumitif d’audience de la Cour de céans du 03 novembre 2022, a fait observer que ladite Cour a annulé l’arrêt sous RPIA 700 dont la décision de suspension est l’objet du présent recours ; qu’en raison de cette annulation, le pourvoi devient sans objet en application de l’article 20 du Traité instituant l'OHADA ;
Mais attendu que, relativement à la compétence, il y a lieu de faire observer, d’une part, que l’arrêt n°RPIA 700, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt dont recours, a été rendu en matière d’injonction de payer que, d’autre part, cet arrêt a confirmé le jugement n°RPI 0163/2020 du Tribunal de commerce qui a servi de base à une saisie attribution de créances pratiquée le 25 févier 2021 ; qu’enfin, les moyens de cassation sont tirés de l’application du Traité et de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a donc lieu de dire que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours ;
Attendu, par rapport à la recevabilité du pourvoi, qu’il ressort des dispositions de l’article 20 du Traité que «les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire … Dans une même Affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie. » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt RPIA 700, objet de la tierce opposition et dont l’exécution a été suspendue suivant la décision objet du présent recours, a été annulé par la Cour de céans par arrêt n° 154 du 03 novembre 2022 ; que cet arrêt n°154 a aussi infirmé le jugement sous RPI n°0163/2020 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et qui portait condamnation de l’UAC à payer la somme de 4.400.000 USD à Monsieur Y AJ Af ; que la Cour de céans ayant par le même arrêt rejeté, comme étant non fondée, la demande d’injonction de payer de celui-ci, le recours introduit contre l’arrêt n°861 susvisé devient sans objet ; qu’il échet donc de déclarer le recours irrecevable ;
Surles dépens
Attendu que Y AJ Af, ayant succombé, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le pourvoi irrecevable comme étant sans objet ;
Condamne Y AJ Af aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013/2023
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-26;013.2023 ?
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