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19/01/2023 | OHADA | N°009/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 janvier 2023, 009/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 441/2021/PC du 06/12/2021
Affaire : Ad A AG
(Conseil : Maitre Mamadou DIAW, Avocat à la Cour)
Contre
Société de Cultures Af dite SC L
(Conseil : Ag MOHAMEDOU MAKHTAR DIOP, Avocat à la Cour) Arrêt N° 009/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 441/2021/PC du 06/12/2021
Affaire : Ad A AG
(Conseil : Maitre Mamadou DIAW, Avocat à la Cour)
Contre
Société de Cultures Af dite SC L
(Conseil : Ag MOHAMEDOU MAKHTAR DIOP, Avocat à la Cour) Arrêt N° 009/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le du 06 décembre 2021, sous le n°441/2021/PC et formé par Ag Mamadou DIAW, Avocat à la Cour, cabinet sis Immeuble 27, Appartement F HLM Fass Paillote, à Dakar (Sénégal), agissant au nom et pour le compte de monsieur Ad A AG, dans la cause l’opposant à la Société de Cultures Légumières, dite SCL, ayant pour conseil Ag MOHAMEDOU MAKHTAR DIOP, cabinet sis rue Ai Y Ae, à Saint-Louis,
en cassation de l’arrêt n° 32, rendu le 12 Aout 2020 par la Cour d’appel de Ah Ab BAcX, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Société de Cultures Légumières, de Michael LAURENT et de Ad A AG, par défaut contre Aa C et Aj Ac, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déclare les demandes de A bdellah A AG irrecevables ;
Déclare les demandes reconventionnelles de Michael LAURENT et de la Société de Cultures Légumières, dite SCL, recevables… »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Z Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’en date du 08 mai 2019, le sieur Michael LAURENT, Président Directeur Général de la SCL, convoquait les administrateurs de cette société en conseil d’administration et assemblée générale ordinaire qui devaient se tenir respectivement dans la matinée et l’après-midi du 24 mai 2019 ; qu’à cette date, ces deux réunions se tenaient avec la participation effective des trois administrateurs, à savoir le PDG lui-même, Ad A AG et le représentant de la société Barfoot of Botley Ltd ; qu’un an plus tard, soit courant août 2020, A bdellah A AG saisissait le Tribunal de grande instance de Ah Ab aux fins d’entendre prononcer l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019, et notamment celle concemant le renouvellement des mandats des trois administrateurs ; que par jugement rendu le 12 janvier 2019, cette juridiction faisait partiellement droit à ses sollicitations et annulait « la délibération relative au renouvellement des mandats d’administrateurs prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019 » ; que sur appel de la SCL, la Cour de Ah Ab rendait, le 12 août 2020, l’arrêt n° 32, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires en réplique et « additionnel »
Attendu que les mémoires en réplique et « additionnel » de A bdellah A AG, en date des 14 mars et 02 mai 2022, ont été classés au dossier sans autorisation préalable du Président de la Cour et ce, en violation de l’article 31 du Règlement de procédure ; qu’il y a lieu de les dire irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions des articles 519 et 246 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, sur le fondement combiné des articles 519 et 246 de l’Acte uniforme précité, infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Ah Ab, au motif qu’il « ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCL du 24 mai 2019 que tous les actionnaires, y compris À bdellah A AG, étaient présents », alors, selon le moyen, « qu’il résulte à l’analyse de ces textes que les nullités qu’ils visent sont relatives d’abord aux conditions de formation des sociétés commerciales (article 246) ensuite aux conditions de convocation des assemblées générales (article 519) » ; « qu’en l’espèce, l’on ne se trouve dans aucun des cas prévus dans les deux textes » et l’arrêt mérite donc cassation ;
Mais attendu que, selon l’article 246 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où la juridiction compétente statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social » ; que l’article 519, alinéa 4, dispose, quant à lui, que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité, fixée dans les conditions prévues à l’article 246 ci-dessus, n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés »; que ces deux dispositions s’harmonisent, la seconde se complétant par les conditions de la première ;
qu’en l’espèce, il est établi que, non seulement les trois actionnaires, dont le requérant, étaient tous présents à l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019 mais, encore et surtout, les décisions prises à cette occasion l’ont été à l’unanimité, sans une quelconque réserve de A bdellah A AG ; qu’il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les articles visés au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 25 des statuts de la Société de Cultures Légumières et 518 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions combinées précitées, lesquelles prévoient un délai de quinze jours entre la réception de la convocation et la date de la tenue effective de l’assemblée générale ordinaire ; qu’entre la date à laquelle A bdellah A AG a reçu la convocation, c’est-à-dire le 10 mai 2019, et la date de l’assemblée, le 24 mai 2019, il s’est écoulé moins de quinze jours ; que l’arrêt mérite cassation de ce fait ;
Mais attendu que Ad A AG est mal fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale sur cette base dès lors que, d’une part, il a clairement consenti de manière manuscrite à ce que ladite assemblée se tienne le 24 mai 2019 et ce, nonobstant la non-observation, à un seul jour près, du délai légal de quinze jours ; que d’autre part, il est constant et incontesté qu’il a bien participé au conseil d’administration et à l’assemblée qui se sont tenus le même jour, sans émettre une quelconque réserve ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait ; que ce second moyen de cassation mérite également rejet ;
Attendu qu’aucun des deux moyens de cassation n’ayant prospéré, le pourvoi doit être rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que Ad A AG ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les mémoires en réplique et « additionnel » de A bdellah A AG ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne A bdellah A AG aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2023
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-19;009.2023 ?
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