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19/01/2023 | OHADA | N°006/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 janvier 2023, 006/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 341/2021/PC du 07/09/2021
Affaire : L’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE)
(Conseils : Maitres Daudet MPOTO OKANDJO et Landry PONGO WONYA, Avocats à
Contre
- La société STANDARD BANK RDC SA.
(Conseils : Ae Aa Z C et Associés, À vocats à la Cour)
- La société H.T INFRANCO SARL
( (Conseil : Maitre Joseph

KINKOKO YOYO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 006/2023 du 19 janvier 2023 la Cour) La Cour Commune de Justice...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 341/2021/PC du 07/09/2021
Affaire : L’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE)
(Conseils : Maitres Daudet MPOTO OKANDJO et Landry PONGO WONYA, Avocats à
Contre
- La société STANDARD BANK RDC SA.
(Conseils : Ae Aa Z C et Associés, À vocats à la Cour)
- La société H.T INFRANCO SARL
( (Conseil : Maitre Joseph KINKOKO YOYO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 006/2023 du 19 janvier 2023 la Cour) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Mathias NIA MBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°341/2021/PC du 07 septembre 2021 et formé par Maitres Daudet MPOTO et Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour, dont le cabinet est situé à Kinshasa, Ad Af du Congo, au N° 2, Avenue Père Boka, dans la Commune de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de l’Agence Congolaise de l’Environnement, en sigle ACE , dans la cause l’opposant à la société STANDARD BANK RDC SA, ayant pour conseils Ae Aa Z C, Ac AG X, Pierre RISASI MYB et Ab A MUKANY A, tous Avocats à la Cour, dont l’étude est située à Kinshasa, au n° 6, Avenue Mwéné-Ditu, Quartier Royal dans la Commune de la Gombe, et à la société H.T INFRANCO SARL, ayant pour conseil Maitre Joseph KINKOKO YOYO, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé à Kinshasa, au n° 157, Avenue du Livre, immeuble « Pauline Résidence», 5°" étage, À pp. 501 dans la Commune de la Gombe,
en cassation de l’ordonnance RREA 046 rendue le 24 mai 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/G ombe et dont le dispositif est le suivant :
«Par ces motifs, la juridiction présidentielle, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Reçoit les exceptions d’incompétence mais les déclare non fondées ; en conséquence, se déclare compétente ;
Reçoit l’action en défenses à exécution et la dit fondée ;
En conséquence, ordonne les défenses à exécution de l’ordonnance n°373/2021 rendue par le Magistrat délégué de la juridiction présidentielle du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe sous MU 089/III en date du 20 mai 2021 ;
Disons la présente ordonnance exécutoire sur minute ;
Mettons les frais de la présente instance à charge des intimés… »
La requérante invoque à l’appui de son recours les sept moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent À rrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les articles 13, 14 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 30 novembre 2020, l’ACE faisait pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs de la société H.T INFRANCO SARL détenus par la société STANDARD BANK RDC SA et ce, en recouvrement de la somme de 940.201,00 dollars US ; qu’après signification, STANDARD BANK RDC SA faisait régulièrement sa déclaration en détaillant les fonds qu’elle détenait pour le compte de la société HT INFRANCO SARL ; que le 23 décembre 2020, cette société contestait la saisie par-devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ou toutes les parties étaient convoquées ; qu’en cours de cette procédure de contestation de saisie-attribution,
l’ACE, sur le refus de la société STANDARD BANK RDC SA de mettre à sa disposition les fonds saisis, assignait celle-ci en paiement des sommes déclarées devant la juridiction présidentielle du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; que par ordonnance sous M.U. 089/II1 du 20 mai 2021, cette juridiction condamnait la société STANDARD BANK RDC SA au paiement de la somme principale de 940.201,00 dollars US et autres à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la société STANDARD BANK RDC SA, qui sollicitait par ailleurs des défenses à exécution provisoire, la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe rendait le 24 mai 2021 l’ordonnance RREA 046, objet du présent pourvoi ;
Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu que ces dispositions, qui excluent l’exercice par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de sa compétence relative au contentieux des A ctes uniformes lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’Etat partie concerné, sont complétées par l’article 16 du Traité selon lequel les recours en cassation contre les décisions relatives aux procédures d’exécution, non régies parle droit OHADA, relèvent de la compétence des juridictions nationales ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce, que la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a été saisie d’une requête aux fins de défenses à exécution provisoire de l’ordonnance d’un juge ayant condamné la société STANDARD BANK RDC SA aux causes de la saisie pratiquée ; que vidant sa saisine, elle n’a répondu qu’à cette demande ;
Que sa décision, bien qu’en lien avec les voies d’exécution forcée régies par un Acte uniforme, a été rendue relativement à une procédure d’exécution au sens de l’article 16 susvisé du Traité ;
Qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de le relever d’office et, par voie de conséquence, de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse au pourvoi, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne l’Agence Congolaise de l’Environnement, dite ACE, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2023
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-19;006.2023 ?
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