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19/01/2023 | OHADA | N°005/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 janvier 2023, 005/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 242/2021/PC du 25/06/2021
Affaire : Société EGECO SARL
MOUSSA SAMAKE
(Conseil : Maitre Badian HAGGE, Avocat à la Cour)
Contre
BSIC -Mali S.A.
(Conseil : Maitre Koto TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 005/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmon

isation en À frique du Droit des A ffaires (OHA DA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience pu...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 242/2021/PC du 25/06/2021
Affaire : Société EGECO SARL
MOUSSA SAMAKE
(Conseil : Maitre Badian HAGGE, Avocat à la Cour)
Contre
BSIC -Mali S.A.
(Conseil : Maitre Koto TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 005/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en À frique du Droit des A ffaires (OHA DA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 25 juin 2021 au greffe de la Cour de céans, sous le n°242/2021/PC et formé par Maitre Badian HAGGE, Avocat à la Cour, cabinet sis Rue 394 Immeuble Y, Quartier Af B 2000, derrière l’Aa Ab, agissant au nom et pour le compte de la société EGECO SARL et de MOUSSA SAMAKE, dans la cause les opposant à la Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali, en sigle BSIC-Mali S.A, ayant pour conseil Maitre Koto TRAORE, Avocat à la Cour, cabinet sis Af B 2000, Immeuble C Z, près du Pôle Economique et Financier- Bamako, Mali,
en cassation du Jugement n°117, rendu par le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako le 08 juin 2020 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement en matière de vente immobilière et en demier ressort :
Déclare l’action des défendeurs irrecevable ;
Constate la régularité de la procédure ;
Donne acte à Maitre À gnès T. X, l’huissier poursuivant, de ses poursuites et diligences ;
Donne acte à Maitre Koto TRAORE, Avocat, de ses demandes ;
Constate qu’il n’a pas été porté d’enchères ;
Déclare, en conséquence, la BSIC-Mali S.A. adjudicataire de l’immeuble situé à Ad Ag Ae, objet du titre foncier n°1550/CV, inséré au livre foncier de Bamako, pourle montant de la mise à prix, soit 95.000.000 FCFA ;
Met les dépens à la charge de M. Ac A et d’EGECO SARL » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent À rTêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Jugement n°117 du 08 juin 2020, le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako adjugeait à la BSIC-Mali S.A., au prix de 95.000.000 FCFA, un immeuble situé à Ad Ag Ae, objet du titre foncier n°1550/CV, saisi sur la société EGECO et MOUSSA SAMAKE qu’en réaction, ceux-ci se pourvoyaient devant la Cour de céans pour obtenir l’annulation de ce jugement d’adjudication ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour le 28 décembre 2021, la BSIC-Mali S.A. demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE, motif pris de Ce qu’il a été fait en violation des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 293 de l’Acte uniforme susvisé, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice de l’article 313 ci-dessous » ; que ledit article 313 énonce, quant à lui, que « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication… » ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que, contre le Jugement d’adjudication rendu le 08 juin 2020 parle Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako, le seul recours possible est l’action en annulation dans les quinze jours suivant la vente aux enchères et ce, devant la même juridiction ; qu’ainsi, en saisissant la Cour de céans du présent pourvoi, la société EGECO et MOUSSA SA MAKE l’ont exposé à l’irrecevabilité ; qu’il échet par conséquent de le déclarer irrecevable ;
Attendu que la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE, qui ont succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE contre le Jugement n°117 rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako ;
Condamne la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/2023
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-19;005.2023 ?
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