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03/11/2022 | OHADA | N°158/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 novembre 2022, 158/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION pa POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 03 novembre 2022
Pourvoi : n° 151/2022/PC du 10/05/2022
Affaire : Madame Aa A B
(Conseil : Maître Sidiki DIARRA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Banque of Africa Mali SA, dite BOA Mali
(Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 158/2022 du 03 novembre 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisati

on en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publ...

ORGANISATION pa POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 03 novembre 2022
Pourvoi : n° 151/2022/PC du 10/05/2022
Affaire : Madame Aa A B
(Conseil : Maître Sidiki DIARRA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Banque of Africa Mali SA, dite BOA Mali
(Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 158/2022 du 03 novembre 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 novembre 2022 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe sous le n° 151/2022/PC du 10 mai 2022 et formée par Maître Sidiki DIARRA, Avocat au Barreau du Mali, au nom et pour le compte de Madame Aa A B,
en liquidation des dépens relatifs de l’instance sanctionnée devant la Cour de céans par l’Arrêt n°016/2022 du 27 janvier 2022, dont dispositif :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare l’appel de A Aa B recevable en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Reçoit A Aa B en sa demande et l’y dit fondée ;
Condamne la BOA Mali à lui payer pour le préjudice moral, la somme de cent millions (100.000.000) FCFA et, pour le préjudice financier, la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA, soit la somme totale de trois cent cinquante millions (350.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la BOA Mali aux entiers dépens… »
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la BOA Mali, dans ses observations enregistrées au greffe de la Cour le 20 juin 2022, soulève l’irrecevabilité de la requête de Madame Aa A B, au motif que sa condamnation à payer 250 millions de FCFA pour le préjudice financier couvre les dépens de toutes les procédures qui opposent les parties, y compris l’Arrêt n° 016/2022 du 27 janvier 2022 rendu par la CCJA ; que la Cour ayant estimé juste et équitable d’allouer la somme totale de 350 millions de FCFA à madame SIMPARA, celle-ci ne saurait prétendre à la liquidation de ces mêmes dépens déjà réglés par ledit Arrêt ; que la condamnation prononcée par la CCJA dans son Arrêt n° 016/2022 susvisé constitue en elle- même une liquidation des dépens liés à toutes les instances ayant abouti audit Arrêt ;
Mais attendu que, dans l’arrêt n° 016/2022 du 27 janvier 2022, la BOA Mali a été condamnée aussi bien au paiement des dommages et intérêts qu’aux dépens ; que les dépens sont différents des dommages et intérêts et doivent être liquidés distinctement ; que ce moyen d’irrecevabilité n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Sur la liquidation des dépens
Attendu qu’aux termes des articles 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA, et 1” alinéa 2 de la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats :
« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.
2. Sont considérés comme dépens récupérables :
b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour. » ;
Attendu que la requérante sollicite la liquidation des dépens s’élevant à la somme totale de 152.727.251 FCFA, selon les détails figurant dans sa requête ;
Attendu qu’au sens du texte sus-invoqué, les dépens à la charge de la partie succombante sont ceux liés à l’instance opposant les parties devant la CCJA, à l’exclusion de toutes autres instances, notamment celles qui se déroulent au niveau national; qu’il s’ensuit que les frais de greffe et les frais d’expertise exposés devant les juridictions nationales, ainsi que les honoraires d’avocats s’y rapportant, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance opposant les parties devant la CCJA et ne figurant pas, par ailleurs, au rang des dépens récupérables, ne peuvent être considérés ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter la demande les concernant ;
Que s’agissant des frais d’achat de recueils exposés par un Avocat, ceux-ci ne sont pas des dépens récupérables au sens de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’une telle demande de remboursement portant sur de telles dépenses doit être rejetée ;
Que s’agissant de la somme de 50.000 FCFA exposée au titre des frais de signification de la présente requête, la demanderesse ne fournit aucun justificatif ; qu’elle ne peut par conséquent être prise en compte ; qu’au demeurant, la signification de la requête incombant au greffe de la Cours de céans, une telle dépense ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et doit, par conséquent, être rejetée ;
Attendu, en revanche, qu’en application des dispositions susmentionnées et sur le fondement des justificatifs produits, les dépenses suivantes doivent être retenues :
1) Droits de greffe exposés devant la Cour de céans :
- 150. 000 FCFA au titre des frais de procédure du dossier n° 134/2021 du 13 avril 2021 ;
- 50.000 FCFA au titre des frais de délivrance de la copie exécutoire de l’Arrêt n° 016/2022 du 27 janvier 2022 ;
Soit un total de 200.000 FCFA ;
2) Honoraires de l’ Avocat
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1°" de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 « La Cour fixe la rémunération de l’Avocat
prévue à l’article 43-2b du Règlement de procédure de la Cour selon le tableau ci- annexé, ou à sa discrétion lorsque le montant du litige n’est pas déclaré » ;
Et attendu qu’en l’espèce, par application des dispositions susvisées, le montant du litige étant de 350 000 000 FCFA, les honoraires de l’avocat sont fixés comme il suit : 4.375.000 + 3.5% de 250.000.000 = 4. 375.000 + 8.750.000 = 13.125.000 FCFA ;
Attendu que le montant total, tous frais compris, s’élevant à la somme de 13.325.000 FCFA, il y a lieu de condamner la BOA Mali au paiement de celle-
ci;
Attendu qu’il échet de débouter la requérante du surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Reçoit la demande aux fins de liquidation des dépens ;
Au fond :
La déclare partiellement fondée ;
Condamne la BOA Mali à payer à Madame Aa A B, au titre des dépens relatifs à l’instance ayant donné lieu à l’Arrêt n°016/2022 rendu par la CCJA le 27 janvier 2022, la somme totale de 13.325.000 FCFA ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses réclamations.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/11/2022
Date de l'import : 17/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 158/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-11-03;158.2022 ?
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