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30/06/2022 | OHADA | N°134/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 134/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 347/2021/PC du 15/09/2021
Affaire : Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac en abrégé 3.G.A
(Conseils : SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN, Avocats à la Cour)
Contre
Société de Gestion de B Ab (A) SA
(Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de J

ustice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 347/2021/PC du 15/09/2021
Affaire : Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac en abrégé 3.G.A
(Conseils : SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN, Avocats à la Cour)
Contre
Société de Gestion de B Ab (A) SA
(Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 septembre 2021, sous le n°347/2021/PC et formé par la SCPA NAMBEY A-DOGBEMIN, Avocats à la Cour, sise à Af Aa, … Mermoz, villa n°326, en face du lycée international français Ae Ad, 04 BP Abidjan 04, République de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte du Groupement d’Intérêt Economique, dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac en abrégé 3.G.A, dont le siège est sis à la nouvelle gare d’Ac, route PK 18, 13 BP 1845 Abidjan 08, République de Côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose à la Société de Gestion de B Ab dont le siège se situe à Abidjan deux- Plateaux, 25 BP 614 Abidjan 25, République de Côte d’Ivoire ,
en cassation de l’arrêt RG n° 223/2021 du 25 mai 2021 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels, principal du Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac dit 3.G.A et incident de la Société de Gestion des B Ab dite A, interjetés contre le jugement RG N°2762/2020, rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit le Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la gare d’Ac dit 3.G.A mal fondé en son appel principal ;
L’en déboute ;
Dit la Société de Gestion des B Ab dite A bien fondée en son appel incident ;
Condamne le Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la gare d’Ac dit 3.G.A à payer à la Société de Gestion des B Ab dite A, la somme de trente-huit millions quatre cent mille Francs (38.400.000 FCFA) au titre des loyers échus et impayés depuis le jugement querellé et la somme totale de deux cent soixante-huit millions quatre cent mille Francs (268.400.000 F CFA) représentant les loyers échus impayés des mois d’août 2017 à avril 2021 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Met les dépens de l’instance à la charge du Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la gare d’Ac dit 3.G.A. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suivant un bail à usage professionnel en date du 10 août 2017, la société A louait au Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac dit 3.G.A plusieurs hangars situés à la nouvelle gare routière d’Ac ; que suite à des arriérés de loyers, la bailleresse servait au locataire une mise demeure en date du 27 janvier 2020 restée sans effet ; qu’elle obtenait par la suite un jugement par défaut du Tribunal de commerce d’Abidjan en date du 24 juin 2020 expulsant le groupement et le condamnant à lui payer 204.400.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés des mois d’août 2017 à juin 2020 ; que sur opposition du groupement, le tribunal de commerce rendait le 26 novembre 2020 le jugement n°2762/2020 qui constatait la résiliation du bail, ordonnait l’expulsion du groupement d’intérêt économique et le condamnait au paiement de la somme de 230.000.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés depuis la conclusion du contrat ; que sur appels, principal dudit groupement et incident de la A, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la violation de « l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution », soulevée d’office
Attendu que pour être recevable, le moyen de cassation doit être clair, précis et exempt d’ambigüité ; qu’en l’espèce, ayant visé l’article 133 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution relatif à la saisie-vente, le requérant expose plutôt les dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui traite de la résiliation du bail ; qu’un moyen ainsi formulé est ambigu, imprécis et obscur ; qu’il échet dès lors de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que, pour condamner le groupement 3.G.A sous le visa de l’article 1315 du code civil à payer à la société A les prétendus arriérés de loyers, la Cour d’appel a estimé que cette dernière ne rapportait pas la preuve littérale des paiements effectués alors, selon le moyen, d’une part, qu’en matière commerciale, l’article 5 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général prescrit la liberté de la preuve et d’autre part, que l’article 1347 du code civil admet le commencement de preuve par écrit pour suppléer l’absence de preuve écrite ;
Mais attendu d’une part, que la liberté de preuve proclamée par l’article 5 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne remet pas en cause les modes de preuve admis par la loi mais signifie simplement qu’en matière commerciale il n’y a pas, comme en matière civile, une hiérarchie entre les modes de preuve ; que d’autre part, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui tout seul pour constituer une preuve parfaite ; que pour être efficace, ce mode de preuve doit être renforcé par des indices, des témoignages ; qu’en l’espèce, en jugeant, sous le visa de l’article 1315 du code civil relatif à la répartition de la charge de la preuve, qu’il « (…) appartient au Groupement d’Intérêt Economique dit 3.G.A, qui soutient s’être acquitté de ses loyers, d’en rapporter la preuve », la cour d’appel, qui a souverainement constaté que le groupement 3.G.A se contente de soutenir qu’il est à jour de ses loyers qui se chiffrent à un total de 230 000 000 FCFA sans rapporter une quelconque preuve de ses allégations, a donné une base légale à sa décision ; que le moyen doit ainsi être rejeté ;
Attendu qu’en définitive aucun moyen n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le recours ;
Sur les dépens.
Attendu que Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac dit 3.G.A a succombé ; qu’elle doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi en cassation contre de l’arrêt RG n° 223/2021du 25 mai 2021 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan ;
Condamne le Groupement d’Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d’Ac dit 3.G.A aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;134.2022 ?
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