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30/06/2022 | OHADA | N°132/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 132/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 237/2021/PC du 21/06/2021
Affaire : Société Mistral Voyages SA
(Conseil : Maître Gaston Serge NDONG-MEVIANE)
Contre
Banque Ab pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG SA
Arrêt N° 132/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Aa AB), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affa

ires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE,...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 237/2021/PC du 21/06/2021
Affaire : Société Mistral Voyages SA
(Conseil : Maître Gaston Serge NDONG-MEVIANE)
Contre
Banque Ab pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG SA
Arrêt N° 132/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Aa AB), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs Fodé KANTE Juge
Mounetaga DIOUF, Juge ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juin 2021 sous le n°237/2021/PC et formé par Maître Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Avocat au barreau du Gabon, demeurant à Libreville, BP 2128 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Société Mistral Voyages SA, dont le siège est sis à Libreville, Gabon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à la Banque Ab pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG SA, ayant son siège social à l’Avenue Colonel Parant, BP 2241 Libreville- Gabon,
en cassation de l’Arrêt n° 031/2021 du 26 janvier 2021 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Gabon, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l’appel recevable
Au fond
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée ;
Condamne la société Mistral Voyage aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation contenus dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en exécution de l’arrêt n° 46 en date du 26 septembre 2017 de la Cour d’appel judicaire de Libreville, confirmatif d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville condamnant la BICIG SA au paiement des causes d’une saisie pratiquée contre madame Ac C, débitrice principale, la Société Mistral Voyages SA faisait pratiquer des saisies- ventes de biens meubles corporels appartenant à ladite banque ; que statuant sur la contestation de cette dernière, le juge du contentieux de l’exécution en donnait mainlevée, aux motifs que la créance poursuivie avait déjà été payée par la débitrice principale ; que la Société Mistral Voyages SA relevait appel de cette décision devant la Cour judiciaire de Libreville, qui rendait, le 26 janvier 2021, l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n° 1627/2021/GC/G4 en date du 12 octobre 2021, le greffier en chef de la Cour de céans a fait signifier le recours à la BICIG SA, qui en a reçu notification le 24 novembre 2021, comme l’en atteste l’accusé de réception versé au dossier ; qu’elle n’a déposé aucun mémoire dans la procédure ; que le principe du contradictoire étant respecté, il convient d’examiner les mérites de la cause ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés de la dénaturation des faits et du manque de base légale ;
Attendu que la Société Mistral Voyages SA reproche à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir donné mainlevée des saisies-ventes qu’elle a pratiquées au préjudice de la BICIG SA, aux motifs, entre autres, qu’elle réclamait au tiers saisi le paiement d’une créance qui, pourtant, avait déjà fait l’objet d’un règlement transactionnel effectué par la débitrice principale, alors, selon le moyen, que lesdites saisies-ventes, pratiquées le 17 janvier 2018, sont antérieures à la transaction, laquelle n’est intervenue que le 30 mai 2018 ; et, d’autre part, d’avoir retenu, pour confirmer l’ordonnance ayant donné main levée des saisies, que le premier juge a fait une bonne application de la loi, sans pour autant indiquer à quelle loi référence était faite, ce d’autant et selon le second moyen, que l’application rigoureuse du régime juridique d’une transaction à laquelle elle est tierce ne saurait profiter à la banque ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des motifs de la Cour d’appel qu’elle ait eu l’intention de placer dans le temps la transaction avant les saisies-ventes querellées, encore moins dénaturer les faits, comme allégué ; qu’en effet, s’il est vrai que la BICIG SA a été condamnée aux causes d’une saisie pratiquée contre madame Ac C, débitrice principale, pareille condamnation ne rend pas pour autant la banque personnellement débitrice initiale ; que la condamnation aux causes de la saisie a pour seul effet d’obliger le tiers-saisi à payer pour le compte du débiteur saisi, contre lequel il pourra réclamer, plus tard, l’indu payé pour autrui ; qu’en constatant qu’avant le dénouement des saisies-ventes, la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie querellée a été pratiquée est éteinte par l’effet du paiement effectué par le débiteur principal, la Cour d’appel a, à bon droit, et sans dénaturation, retenu que lesdites saisies deviennent sans objet, et par conséquent, doivent être annulées ; que ce faisant, les moyens avancés par la Société Mistral Voyages SA ne peuvent prospérer et, par conséquent, le recours doit être rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Mistral Voyages SA succombant doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société Mistral Voyages SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;132.2022 ?
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