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30/06/2022 | OHADA | N°130/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 130/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 127/2021/PC du 06/04/2021
Affaire : Société PRO-PME Financements SA
(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)
Contre
1. Monsieur B Aa
2. Madame B née A Ab
(Conseil : Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 130/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DI...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 127/2021/PC du 06/04/2021
Affaire : Société PRO-PME Financements SA
(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)
Contre
1. Monsieur B Aa
2. Madame B née A Ab
(Conseil : Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 130/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUIIKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 avril 2021 sous le n° 127/2021/PC et formé par Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat au Barreau du Cameroun, établi à Ac, Bonanjo, BP 462, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société PRO PME Financements SA, dont le siège social est sis à C, immatriculée au RCCM sous le n° RC/DLA/2000/024545, agissant diligences et poursuites de son directeur général,
domicilié ès qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à Monsieur B Aa et Madame B née A Ab, ayant pour conseil Maître Fric N. TCHOUMI, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Ac, … 3426, Cameroun,
en annulation de l’Arrêt n° 685/EP du 12 novembre 2020 rendu par la Cour suprême du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :
« Déclare admis le pourvoi de B Aa
Réserve les dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation contenu dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ;
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte de la production des parties que le jugement n° 697 du 13 juillet 2013 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri rejetait une demande en liquidation d’astreinte et en paiement de dommages intérêts de Monsieur B Aa, dirigée contre la société PRO PME Financements SA ; que Monsieur B Aa relevait appel contre cette décision, et la Cour du Littoral déclarait irrecevable ledit recours ; que son pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun était sanctionné par l’arrêt dont l’annulation est poursuivie ;
Sur la recevabilité
Attendu que la société PRO PME Financements SA soutient qu’elle a soulevé l’incompétence de la Cour suprême du Cameroun à connaître du pourvoi dont elle a été saisie par Monsieur B Aa et l’a invitée à renvoyer l’affaire devant la Cour de céans ; que la juridiction inteme a néanmoins retenu sa compétence, en déclarant le pourvoi admis ; qu’en application de l’article 18 du Traité de l’'OHADA, il convient de déclarer son recours en annulation recevable ;
Attendu que les défenderesses relèvent que la procédure devant la Cour suprême du Cameroun, consacrée par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, telle que modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017, prévoit deux phases dans l’instruction des pourvois ; que l’arrêt querellé a été rendu dans la phase préparatoire dite d’admission du pourvoi, destinée uniquement à vérifier si les diligences matérielles y relatives ont été accomplies, avant qu’il soit statué au fond, dans la seconde phase ; qu’aucun arrêt sanctionnant la compétence n’a donc été rendu de sorte à donner lieu à une voie de recours ; que le présent recours est donc irrecevable ;
Mais attendu que l’admission de l’affaire sous-entend nécessairement la compétence de la Cour suprême, bien qu’en l’espèce, celle-ci ne se soit pas prononcée expressément sur cette question ; qu’en effet, en permettant de reconnaître le pourvoi suffisamment fondé, ou de le déclarer manifestement mal fondé, irrecevable ou manifestement irrecevable, la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006, telle que modifiée par la loi 2017/014 du 12 juillet 20217, sous- entend nécessairement la compétence de la Cour suprême du Cameroun, ces sanctions de procédures ne pouvant être prononcées que par une juridiction compétente ; qu’en rendant une telle décision en application de l’article 58 de la loi susvisée, la juridiction suprême a implicitement mais nécessairement reconnu sa compétence ; que ce faisant, le recours de la société PRO PME Financement SA est recevable ;
Sur les mérites du recours en annulation
Attendu que la société PRO PME SA soutient que la question soumise à l’examen de la Cour suprême du Cameroun est relative à l’autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale rendue entre les parties le 24 juillet 2006 ; qu’elle soulève donc des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, notamment en son article 23, relatif à l’autorité de la chose jugée des sentences arbitrales ; qu’en application de l’article 14 du Traité, une telle affaire relève de la compétence de la Cour de céans et qu’en retenant à tort sa compétence, nonobstant le déclinatoire de compétence opposé, sa décision doit être déclarée nulle et non avenue, par application de l’article 18 du Traité de l’OHADA ;
Mais attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la sentence arbitrale du 24 juillet 2006 autour de laquelle la société PRO PME a bâti son recours en annulation fait suite à l’ordonnance d’exequatur n° 135 du 07 septembre 2006 ; qu’il ressort des éléments de la procédure qu’en réalité, le litige qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour suprême concerne une action en liquidation d’astreintes et en dommages-intérêts ; que ledit litige ne soulève donc aucune question relative à l’application d’un acte uniforme et de ce fait, ne relève pas en cassation, de la compétence de la CCJA ; d’où il suit que le recours en annulation formé par cette société mérite rejet ;
Sur les dépens
Attendu que la société PRO PME Financements SA succombant doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours en annulation recevable,
Le déclare non fondé et le rejette ;
Condamne la société PRO PME Financements SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;130.2022 ?
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