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30/06/2022 | OHADA | N°129/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 129/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 335/2020/PC du 03/11/2020
Affaire : Société Générale d’Entreprise Constructions Ah dite la SGE-C CONGO SA
(Conseil : Maître Emmanuel OKO, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur X Ab Aa
Monsieur X A Ai
Monsieur C Ely
Arrêt N° 129/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmoni

sation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assis...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 335/2020/PC du 03/11/2020
Affaire : Société Générale d’Entreprise Constructions Ah dite la SGE-C CONGO SA
(Conseil : Maître Emmanuel OKO, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur X Ab Aa
Monsieur X A Ai
Monsieur C Ely
Arrêt N° 129/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA), Première chambre, présidée par Monsieur Mounetaga DIOUF et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 novembre 2020 sous le n°335/2020/PC et formé par Maître Emmanuel OKO, Avocat au barreau du Congo , BP 15 439 Brazzaville, Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d’Entreprise Constructions Ah dite la SGE-C Congo SA, Société anonyme avec conseil d’administration, ayant son siège social à Brazzaville, BP 212, Congo, agissant par son représentant légal, dans la cause qui l’oppose à Z X Ab Aa, X A Ai et KETA Ely, tous congolais, domiciliés au quartier Ag, Pointe-Noire, Congo,
en cassation de l’Arrêt n° 075 du 24 mars 2020 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l’appel
Au fond
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée ;
Met les dépens à la charge de la SGE-C Congo SA. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier de la procédure que Z X Ab Aa, X A Ai et KETA Ely, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SGE-C Congo SA pour avoir paiement de la créance objet de cette décision ; que la SGE-C Congo SA a contesté cette saisie devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Pointe-Noire qui, par ordonnance du 30 avril 2018, a rejeté son action ; qu’elle a relevé appel devant la Cour d’appel de Pointe-Noire qui a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n° 0280/2021/GC/G4 en date du 07 février 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a fait signifier le recours à Z X Ab Aa, X A Ai et KETA Fly ; que comme en atteste l’accusé de réception versé au dossier, le pli a été reçu depuis le 23 mars 2021 par le cabinet de l’huissier de justice qui instrumente les actes de procédure à leur compte et auprès duquel ils avaient élu domicile ; qu’un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre leur avait été imparti pour faire valoir leurs défenses ; que jusqu’alors, ceux-ci n’ont déposé aucun mémoire dans la procédure ; que le principe du contradictoire étant respecté, il convient d’examiner le pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 157- 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la SGE-C Congo SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie alors, selon le moyen, que la violation des dispositions de l’article 157-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution était suffisamment établie, le premier juge ayant lui-même reconnu dans sa décision que le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée n’est pas expressément énoncé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 157-2 de l’Acte uniforme susvisé, « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité : (…)
2) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; (.…) » ;
Qu’il en découle que l’omission des mentions ainsi requises entraine la nullité de l’acte de saisie-attribution de créances ;
Qu’en l’espèce, l’examen du procès-verbal de saisie en date du 02 novembre 2017 signifié aux tiers saisis par les défendeurs au pourvoi révèle qu’il ne contient pas « … le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. » ; que la carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157-2 de l’Acte uniforme précité ; que ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul ; qu’en rejetant la demande de nullité, la cour d’appel a commis le grief allégué ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt entrepris sans qu’il soit utile d’examiner le deuxième moyen, et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que, par acte en date du 30 mai 2018, Z X Ab Aa, X A Ai et KETA Ely relevaient appel de l’ordonnance sans numéro rendue le 30 avril 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en premier ressort ;
Au principal : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence
Vu les dispositions des articles 57 et 214 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, ensemble l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Constatons que la saisie-attribution des créances pratiquée par Maître TSANGOU Dieudonné l’a été sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ;
Déclarons recevable l’exploit de contestation de saisie attribution dressé par Ad Y Ae Af et AG B Aj Ac ;
En conséquence
Rejetons toutes les demandes de nullité du procès-verbal de saisie et de contestation de la créance formulée par la Société SGE-C Congo :
Maintenons la saisie ainsi pratiquée ;
Disons sans objet la demande de la Société SGE-C Congo sur l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision sans caution ;
Mettons les dépens à la charge de la Société SGE-C Congo S.A. » ;
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance querellée d’avoir rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie pour violation des dispositions de l’article 157-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors même que le constat du défaut de la mention relative à l’énonciation du titre exécutoire exigée à l’article 157-2 précité suffit à anéantir les effets de la saisie pratiquée par la nullité du procès- verbal ; que d’ailleurs le premier juge, autant que les consorts X dans leurs conclusions, reconnaissaient cette carence, sans toutefois lui faire produire les effets de droit qu’elle comporte ; que le juge ayant ainsi refusé d’appliquer la loi, expose sa décision à la censure du juge d’appel ; qu’en outre, elle soutient que l’ordonnance querellée doit être également infirmée par la Cour d’appel, motif pris de ce que la cause de la saisie litigieuse fait défaut en ce que les consorts X se limitent à affirmer qu’ils ont réalisé les travaux d’une valeur de 553.000 FCFA et produisent à l’appui une facture y afférente sans toutefois fournir ni bon de commande ni bon de livraison du travail fait ;
Attendu qu’en cause d’appel, les consorts X n’ont pas conclu bien qu’ayant régulièrement comparu ;
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’Arrêt n° 075 du 24 mars 2020 susvisé, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 02 novembre 2017 ; que du fait de cette annulation, l’examen des autres griefs relatifs à ladite ordonnance devient sans objet ;
Sur les dépens
Attendu que les sieurs X Ab Aa, X A Ai et KETA Fly succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’Arrêt n° 075 du 24 mars 2020 rendu par la Cour d’appel de Pointe- Noire ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance sans numéro rendue le 30 avril 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;
Annule le procès-verbal de saisie attribution de créance du 02 novembre 2017 ;
Condamne les sieurs X Ab Aa, X A Ai et KETA Ely aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;129.2022 ?
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