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30/06/2022 | OHADA | N°126/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 126/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi :n° 438/2021/PC du 01/12/2021
Affaire : Société LC Construction SARL
(Conseils : Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour)
Contre
DJRO Ae Ad et 09 Autres
(Conseils : SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 126/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Or

ganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt s...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi :n° 438/2021/PC du 01/12/2021
Affaire : Société LC Construction SARL
(Conseils : Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour)
Contre
DJRO Ae Ad et 09 Autres
(Conseils : SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 126/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1” décembre 2021 sous le n°438/2021/PC et formé par le Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour, demeurant …, … … … … … de la Nouvelle agence Bank Of Africa à Gauche en venant de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), Immeuble ANDO 2°" étage, porte n°704, BP 771 Cidex 03, agissant au nom et pour le compte dela Société LESLIE et Aa construction dite LCC, siège social, Plateau, Immeuble B, dans la cause qui l’oppose aux ayants droit de feu A C Ab, ayant pour conseils SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour, demeurant aux jardins de la Riviera, Rue de la Pharmacie des Elias, à l’Angle du Pressing NET PLUS, îlot B, Villa n°396, 05 BP 82 Ac,
en cassation de l’Arrêt n°81/21 CIV-P rendu le 18 juin 2021 par la Cour d’appel d’Ac et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme
Ordonne la jonction des procédures RG n°203/2020 et RG n° 289/2020 ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée des ayants droit de feu A C Ab initiée contre Maître LEBA PAUL notaire ;
Déclare redevable l’appel de la Société Leslie et Aa Construction dite LC CONSTRUCTION relevé le 30 décembre 2019 du jugement civil contradictoire n°800/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance d’Ac ;
Au fond
Déclare la Société LC CONSTRUCTION mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
La Condamne aux dépens. » ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suivant acte passé devant Maître LEBA Paul, notaire à Bouaflé en mai 2015, les ayants droit de feu A C Ab et la Société LC Construction SARL ont signé une convention de promesse de vente portant sur un terrain urbain non bâti d’une superficie de 20 hectares 42 ares, 32 centiares, moyennant le prix de 6.750 F CFA le mètre carré soit un montant total de 1.350.000.000 F CFA ; que la Société LC Construction a fait deux acomptes respectivement de 100.000.000 le 16 mai 2015 et 200.000.000 le 16 juillet 2015 ; que le 08 février 2016 une nouvelle convention de promesse de vente a été signée par les parties, ramenant la superficie à 11 hectares, 13 ares et 24 centiares, moyennant le prix de 1.350.000.000 F CFA payable selon un échéancier expirant en février 2017 ; qu’estimant que la Société LC Construction leur est restée redevable de la somme de 1.050.000.000 F CFA, les ayants droit de feu A C Ab ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Ac, l’ordonnance n°56/2019 rendue le 14 janvier 2019 et faisant injonction à leur cocontractante de payer la susdite somme ; que l’opposition de la Société LC Construction contre cette ordonnance a été rejetée par le Tribunal de première instance d’Ac, par jugement n°800/2019 du 12 décembre 2019 ; que statuant sur l’appel interjeté par la société contre cette décision, la Cour d’Ac a rendu l’arrêt ci-dessus visé et dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours en cassation
Attendu que dans leur mémoire en réponse, déposé au greffe le 22 mars 2022, les ayants droit de feu A C Ab ont sur le fondement des articles 28-1 et 25-1 du Règlement de procédure de la CCJA, soulevé, l’irrecevabilité du présent recours pour cause de forclusion ; que, selon eux, la signification de l’arrêt attaqué ayant été faite à la Société LC Construction le 29 septembre 2021, le délai de deux mois du recours en cassation a commencé à courir à partir de cette date pour expirer le 29 novembre 2021 à minuit ; que le recours déposé le 1” décembre 2021, l’a donc été hors délai au regard des dispositions des articles susvisés ;
Attendu que les articles 28.1 et 25.1 et 2 du Règlement de procédure disposent respectivement que : « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus... » et « 1. Lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai, le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai ;
2. lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois de la dernière année qui porte le même quatrième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai… » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt n°81/21 CIV/P rendu le 18 juin 2021 par la Cour d’appel d’Ac a été signifié à la Société LC Construction le 29 septembre 2021 ; que le délai de deux mois dont celle-ci disposait pour former son pourvoi, commençait à courir le lendemain 30 septembre 2021 pour expirer le 30 novembre 2021 à minuit ; qu’il suit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 1“ décembre 2021 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Attendu que la Société LC construction ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi formé par la Société LC CONSTRUCTION irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;126.2022 ?
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