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30/06/2022 | OHADA | N°113/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 113/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 331/2021/PC du 30/08/2021
Affaire : Société Afrique Dégroupage Aconage Manutention (ADAM (Conseil : Maître Adou Marcel BEUGRE, Avocat à la Cour)
Contre
Ag B épouse C
(Conseils : SCPA TIEMELE-FBIELE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 113/2022 du 30 juin 2022 TP) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harm

onisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand C...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 331/2021/PC du 30/08/2021
Affaire : Société Afrique Dégroupage Aconage Manutention (ADAM (Conseil : Maître Adou Marcel BEUGRE, Avocat à la Cour)
Contre
Ag B épouse C
(Conseils : SCPA TIEMELE-FBIELE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 113/2022 du 30 juin 2022 TP) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°331/2021/PC du 30 août 2021, formé par Maître Adou Marcel BEUGRE, Avocat à la Cour d’appel d’Ac, demeurant au Plateau, angle Boulevard Angoulvant, rue du docteur Aj, immeuble Aj, rez-de-chaussée, porte 02, 01 BP 7323 Ac 01, agissant au nom et pour le compte de la société Afrique Dégroupage Aconage Manutention dite ADAM TP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Ac Ai, zone 3, rue des pêcheurs, 18 BP 601 Ac 18, représentée par son gérant monsieur Ae A, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, dans l’affaire qui l’oppose à madame Ag B, épouse C, chef d’entreprise, domiciliée à Ac, Ah Ad Ab, ayant pour conseils la SCPA TIEMELE-EBIELE & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Ac, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, près de l’agence CIE, immeuble Ak Aa Af, escalier C, 1” étage, porte C2, 08 BP 3296 Ac 08,
en cassation de l’arrêt n°284/2021 rendu le 11 mai 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Ac, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Afrique Dégroupage
Aconage Manutention dite ADAM TP contre l’ordonnance RG N°0388/2021
rendue le 16 février 2021 par le juge des référés du Tribunal de commerce
d’Ac pour non-respect du délai impératif d’ajournement ;
Met les dépens de l’instance à la charge de la société Afrique Dégroupage
Aconage Manutention dite ADAM TP. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 29 janvier 2021, Ag B, épouse C, liée à la société ADAM TP par un contrat de bail à usage professionnel, a fait servir assignation à celle-ci d’avoir à comparaître par-devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Ac à l’effet d’ouvrir les portes des deux magasins SEO1 et SE02 sis au marché de Cocody, sous astreinte comminatoire de 2.000.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; que par ordonnance RG N°0388/2021 rendue le 16 février 2021, la juridiction présidentielle a fait droit à ladite demande en ordonnant l’ouverture des portes sollicitées sous astreinte de 200.000 francs CFA par jour de retard ; que sur recours de la société ADAM TP, la Cour d’appel de Commerce d’Ac a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que par mémoire en réponse reçu le 22 mars 2022, Ag B soulève l’incompétence de la CCJA, au motif qu’aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité OHADA n’a été invoqué, ni devant le premier juge ni devant la cour d’appel par l’une ou l’autre partie au procès ; qu’en conséquence, l’affaire ne soulevant pas une question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu audit Traité, la Cour de céans, saisie à tort, doit se déclarer incompétente ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est établi que l’affaire ayant donné lieu à la décision attaquée est relative à une action tendant à voir ordonner l’ouverture de deux magasins pris en location par Ag B suivant contrat de bail à usage professionnel signé avec la société ADAM TP ; que la décision querellée a été rendue par une cour d’appel statuant en matière de contentieux de bail à usage professionnel ;
Et attendu que la compétence de la Cour s’apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée, en recherchant si l’affaire soulève ou non des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité ; que dès lors qu’il s’agit, en la présente cause, d’un contentieux régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 3 général, il échet pour la Cour de se déclarer compétente en application des dispositions de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l'OHADA susvisées ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des dispositions de l’article 123 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative
Attendu que la société ADAM TP fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 123 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que la cour d’appel lui a reproché de n’avoir pas respecté le délai d’ajournement en retenant que lesdits délais seraient d’ordre public, alors, selon le moyen, qu’aux termes du texte susvisé, les actes de procédures n’encourent nullité absolue que si et seulement si cette nullité est prévue par un texte de loi ou si elle porte atteinte à une disposition d’ordre public ; que, selon toujours le moyen, Ag B n’a nulle part rapporté la preuve que l’inobservation du délai prescrit entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience lui a causé un quelconque préjudice ; que dès lors, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les dispositions de l’article 123 susvisé et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 123 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative dont la violation est invoquée « la nullité des actes des procédures est absolue ou relative ; (…) ; la juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue » ;
Et attendu que pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel a, à bon droit, énoncé que « considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 228 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L'appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun. Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours ; qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la recevabilité de l’appel est conditionnée par le respect des formes et délais prescrits par la loi ; que dès lors, la violation par l’appelant de l’ajournement de la procédure dans l’intervalle fixé par l’article précité expose son appel à l’irrecevabilité ; que selon l’article 430 du code de procédure susmentionné, les délais y contenus sont des délais francs ; qu’en l’espèce, l’appelante a, dans son exploit d’appel en date du 26 mars 2020, fixé la date de l’audience au 13 avril 2020 ; que toutefois, en tenant compte du caractère franc des délais pour la computation desquels il n’est pas tenu compte du dies a quo et du dies ad quem, s’agissant d’ un appel interjeté le 26 mars 2021, la cause devrait être impérativement ajournée dans la période allant du 06 avril 2021, date utile au 12 avril 2021 ; que l’ajournement tardif de la cause au 13 avril 2021 ne respecte pas le délai maximum impératif fixé par l’article 228 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de sorte que l’appel interjeté par la société ADAM TP doit être déclaré irrecevable » ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a nullement violé le texte visé au moyen, lequel est rejeté ;
Attendu que le moyen unique n’ayant pas prospéré, le pourvoi doit être rejeté comme non fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la société ADAM TP, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Rejette le pourvoi formé par la société ADAM TP contre l’arrêt n°284/2021, rendu le 11 mai 2021 par la Cour d’appel de Commerce d’Ac ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;113.2022 ?
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