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30/06/2022 | OHADA | N°109/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 109/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 109/2021/PC du 29/03/2021
Affaire : Société Hôtelière Africaine SA, en abrégé SHA (Conseils : Ae Ag A & Associés, Avocats à
Contre la Cour) Société Af AH AG dite Z NGOR DIARAMA SA (Conseils : Ae Y & Associés et BABOUCAR CISSE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 109/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJ

A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, pré...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 109/2021/PC du 29/03/2021
Affaire : Société Hôtelière Africaine SA, en abrégé SHA (Conseils : Ae Ag A & Associés, Avocats à
Contre la Cour) Société Af AH AG dite Z NGOR DIARAMA SA (Conseils : Ae Y & Associés et BABOUCAR CISSE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 109/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur ;
Sur le renvoi enregistré à ce siège sous le n°109/2021/PC du 29 mars 2021, fait suivant Arrêt n°44 du 02 avril 2019 en application des dispositions de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême du Sénégal saisie du pourvoi formé par Ae Ag A & Associés, Avocats à la Cour, rue Ad Ac C], angle Wagane, rue Aa X à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Hotellière Africaine dite SHA, ayant son siège social à Dakar, route des Almadies,
République du Sénégal, dans la cause qui l’oppose à la Société Af AH AG dite Z NGOR DIARAMA, société anonyme, sise à Ngor à Dakar, ayant pour conseils Maîtres AI Y & Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot, Dakar, Sénégal, appartement A7, 3°"* étage,
en cassation de l’arrêt n° 247 rendu le 27 juin 2018 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare l’action de la Société Hôtelière Africaine irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
La condamne aux dépens d’instance et d’appel. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société Af AH AG se prétendant créancière de la Société HOTEL MERIDIEN, devenue KING FAHD PALACE, de la somme principale de 210.601.800 FCFA, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, l’ordonnance d’injonction de payer n° 570/2012 du 03 juillet 2012 ; que munie de ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire, elle a procédé, par exploit du 19 septembre 2012, à la saisie des créances de la Société KING FAHD PALACE dans les livres de divers
établissements financiers de la place ; qu’ainsi, la somme de 8.868.302 FCFA a été appréhendée sur le compte de la débitrice ouvert dans les livres de la banque UBA ; qu’entre temps, la Société SHA, se prévalant d’un contrat de gestion hôtelière avec l’Etat du Sénégal, a initié une procédure en contestation de ladite saisie ; que statuant sur cette requête, la juridiction des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a, suivant ordonnance n°183 du 8 février 2013, débouté la SHA de l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ; que sur recours de cette dernière, la Cour d’appel de Dakar, a confirmé, par arrêt n°572 rendu le 31 octobre 2014, la décision du premier juge ; qu’à la suite du prononcé de cet arrêt, la banque UBA a procédé au paiement entre les mains de l’Huissier instrumentaire des sommes saisies sur elle ; que parallèlement à la procédure de contestation de la saisie, la SHA a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 570/2012 du 03 juillet 2012 ; que statuant sur cette opposition, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rendu le jugement n° 519 du 28 avril 2015 qui a déclaré l’opposition bien fondée et débouté l’Af AH AG de sa demande de paiement parce que mal dirigée ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Dakar dans son arrêt n° 311 du 18 novembre 2016 ; que l’Af AH AG a, en vertu de l’arrêt n°572 susvisé, procédé à une autre saisie-attribution les 7, 8, 9, 12 et 14 juin 2017 ; que statuant en contestation sur cette nouvelle saisie, le juge des référés a, par ordonnance n°734 rendue le 25 août 2017, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SHA et ordonné la mainlevée de la saisie ; que par arrêt n°247 rendu le 27 juin 2018, objet du présent pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a déclaré l’action de la SHA irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi, relevée d’office par la Cour
Vu l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Attendu que pour donner suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre datée du 03 novembre 2021, la SHA a produit ses statuts, le mandat spécial et la preuve de la qualité d’Avocat de son conseil ;
Attendu qu’il ressort desdits statuts que la SHA est une société anonyme avec Administrateur général ; que madame Ab Ah B, épouse KANE, a été nommée à cette fonction d’Administratrice générale pour une durée de six ans ; qu’aux termes des dispositions de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, « le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité (… ). Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente. » ;
Or attendu que le mandat spécial donné à l’Avocat aux fins de régularisation du pourvoi porte le cachet d’un « Président Directeur Général » dont le nom n’apparait pas sur cet acte ; que la déclaration de modification de personne morale produite au dossier ne permet pas non plus d’identifier l’organe dirigeant de la société SHA ; qu’ il résulte de toutes ces incohérences et imprécisions que les pièces produites ne fournissent pas à la Cour la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi, par un représentant dument qualifié ; qu’il s’ensuit que cette pièce, délivrée par un « Président Directeur Général », fonction inexistante dans la société anonyme avec Administrateur général, est irrégulière ; que par conséquent, et dans l’intérêt de la transparence et de la sécurité des situations juridiques, le pourvoi introduit dans ces conditions doit être déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la SHA, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Hotellière Africaine, dite SHA, contre l’arrêt n° 247 du 27 juin 2018 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la SHA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2022
Date de l'import : 17/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 109/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;109.2022 ?
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