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09/06/2022 | OHADA | N°102/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 102/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 225/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : Monsieur Aa A
(Conseil : Me Souleyemane COULIBALY, Avocat à la Cour)
Contre
Société Mamadou DIARRA SA
(Conseils : Cabinet d’avocats SOW & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 102/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afri

que du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de M...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 225/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : Monsieur Aa A
(Conseil : Me Souleyemane COULIBALY, Avocat à la Cour)
Contre
Société Mamadou DIARRA SA
(Conseils : Cabinet d’avocats SOW & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 102/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2021, sous le n°225/2021/PC, par arrêt n°01 du 22 janvier 2020 de la Cour suprême du Mali saisie d’un pourvoi formé par Maître Souleymane COULIBALY, Avocat à la Cour, Hamdalllaye ACT 2000, rue 432, porte 1105, Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa A, commerçant, domicilié à Ac, dans la cause l’opposant à la société Mamadou DIARRA, société anonyme dont le siège est à la rue 506, porte 387 Bagadadji-Bamako, représentée par son directeur général, ayant pour conseil le cabinet SOW et Associés, Avocats à la Cour, sis Hamdallaye ACI 2000, Cité des Appartements, Bâtiment 2, BP 2955, Bamako,
en cassation du jugement n°44 du 17 janvier 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de monsieur Aa A ;
Le condamne au paiement à la société Mamadou DIARRA SA de la somme de 4 360 000 francs CFA à titre de réparation du dommage causé ;
Condamne le débiteur aux dépens. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que se prévalant de la perte de ses marchandises qu’elle a confiées à monsieur Aa A pour le transport d’Ab à Bamako, la société Mamadou DIARRA a assigné ce dernier devant le Tribunal de commerce de Bamako en paiement des dommages causés ; que vidant sa saisine, ce tribunal a rendu le jugement objet du pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 12 avril 2022, le demandeur a informé la Cour de la survenance d’un accord transactionnel, entièrement exécuté, mettant fin au litige l’opposant à la défenderesse et demande à la Cour d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA, « |. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que la défenderesse demande à la Cour de prendre acte du protocole d’accord transactionnel des parties ; que les conditions du désistement d’instance étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de monsieur Aa A, en application des dispositions de l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Prend acte du désistement d’instance de Aa A ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge de Aa A.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;102.2022 ?
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