La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | OHADA | N°096/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 096/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 373/2020/PC du 14/12/2020
Affaire : Banque Ac Ah A
(Conseils : SCP NGOULLA FOTSO &ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Contre
- Ad Af Aa X Ab (ASAT)
- Ae Y
Arrêt N° 096/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffie...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 373/2020/PC du 14/12/2020
Affaire : Banque Ac Ah A
(Conseils : SCP NGOULLA FOTSO &ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Contre
- Ad Af Aa X Ab (ASAT)
- Ae Y
Arrêt N° 096/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 décembre 2020, sous le n° 373/2020/PC et formé par la SCP NGOULLA FOTSO & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Ag, 111 Rue du Tribunal, BP 4389, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Banque Ac Ah A dans la cause l’opposant à la société Ad Af Aa & Ab, en sigle ASAT, et à Ae Y, en cassation de l’arrêt n°056,
rendu le 16 mars 2018 par la Cour d’appel du Littoral, à Ag, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des appelants et par défaut contre l’intimée, en chambre commerciale, en appel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
En la forme,
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne les appelants aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit du 04 octobre 2013, Maitre Gabriel KAMWA, Huissier de justice, officiant pour le compte de la Banque Ac Ah S.A, donnait commandement aux fins de saisie immobilière à la société ASAT et à Ae Y, les avertissant que, faute par eux de payer la somme totale de 398.732.069 FCFA dans le délai de vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière de Ag et vaudra, à partir de sa publication, saisie de l’immeuble urbain bâti, situé à Ag IV eme, au quartier de Bonabéri, formant le lot n°5 du bloc 118 du lieu-dit Sodiko, d’une superficie de mille quatre mètres carrés, faisant l’objet du titre foncier n° 26848 du département du Wouri ; que l’immeuble dont s’agit appartient à Ae Y, directeur de la société ASAT et tiers constituant d’icelle ; qu’aucun paiement n’ayant été effectué dans le délai imparti, un cahier des charges relatif à la vente par adjudication dudit immeuble était déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri le 08 avril 2014, l’adjudication étant fixée au 11 juillet 2014 ; que le 30 avril 2014, la société ASAT et Ae Y déposaient leurs dires et observations ; qu’à la date du 02 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance du Wouri rendait le jugement n°206/Com qui rejetait ces dires et observations formulés comme non fondés, avant d’ordonner la continuation des poursuites ; que sur appel de la société ASAT et de Ae Y, la Cour du Littoral rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Attendu que les deux parties défenderesses au pourvoi, signifiées par courriers du Greffier en chef n°2243/2020/GC/G4 et n°0173/2021/GC/G4, respectivement du 29 décembre 2020 et du 29 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’ont pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 300 et 301 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions des articles susvisés, en ce qu’elle a vidé sa saisine dans cette affaire plusieurs mois après l’acte d’appel, alors, selon le moyen, que le délai prévu à cet effet par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est impératif ; que ce faisant, « la Cour d’appel du Littoral a entaché sa décision d’un vice qu’il échet de sanctionner en cassant l’arrêt attaqué » ;
Attendu qu’aux termes des articles 300 et 301 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, reproduits ici en substance, « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis (… ). La juridiction d’appel statue dans la quinzaine de l’acte d’appel » ;
Attendu qu’en l’espèce, la lecture de l’arrêt dont pourvoi renseigne nettement que c’est par requête en date du 15 juillet 2015, adressée au Président de la Cour d’appel du Littoral et enregistrée au greffe de ladite cour le 16 juillet 2015 sous le numéro 1733, que la société ASAT a relevé appel du jugement n°266/Com rendu le 02 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ; qu’en application de l’article 301 in fine de l’Acte uniforme susvisé, la cour d’appel avait donc l’obligation de vider sa saisine avant le 1" octobre 2015 ; qu’il s’en infère qu’en rendant sa décision le 16 mars 2018, soit très largement au-delà du délai de quinze jours prévu par l’Acte uniforme, la cour, qui était donc déjà dessaisie de l’affaire, a encouru le grief allégué ; que son arrêt est, de ce fait, nul et de nul effet ; qu’il y a lieu de le casser de ce seul chef et d’évoquer;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 15 juillet 2015, la société ASAT et Ae Y ont interjeté appel du jugement n°266/com, rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri dans une procédure les opposant à la Banque Ac Ah A et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre de saisie immobilière, en premier et dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
En la forme,
Reçoit l’action introduite par la Banque Ac Ah S.A ;
Déclare recevables les dires et observations formulés par la société ASAT, Ae Y et dame B C épouse Y ;
Au fond,
Les rejette cependant comme non fondés ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Fixe la date de la vente par adjudication de l’immeuble saisi le 20 aout 2015 par-devant Maitre YANZE NONO Géneviève, Notaire à Ag, après accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 276 et 277 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution… » ;
Qu’au soutien de leur appel, ils concluent à l’infirmation de ce jugement, motif pris de ce que, d’abord, l’article 247 de l’ Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été violé en ce que la créance de la Banque Ac Ah A est « incertaine et inexistante » ; qu’ils sollicitent conséquemment une expertise du compte ; qu’ensuite, le cahier des charges déposé le 08 avril 2014 est nul pour violation de l’article 267 du même Acte uniforme ; qu’enfin, est également nulle, pour violation de l’article 269 ibidem, la sommation de prendre connaissance de ce cahier des charges ;
Attendu qu’en réplique, la Banque Ac Ah A conclut à la confirmation du jugement dont appel ;
Sur le caractère de la créance
Attendu qu’une convention de compte courant est intervenue entre la Banque Ac Ah S.A et la société ASAT par acte notarié n°6033 des 17 juillet 2001 et 24 juin 2003 du répertoire de Maitre Elise LOTTIN, Notaire à Ag ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification de mise en demeure de payer du 21 février 2012 et de la notification juridique du compte datée du 17 octobre 2013, que la créance de la banque est certaine dès lors qu’à la clôture du compte courant n°371201590001 de la société ASAT qui lui a été notifiée, celui-ci présentait en faveur de la Banque Ac Ah S.A un solde de 386.974.900 FCFA ; que la société ASAT n’en a élevé aucune contestation ; que c’est cette somme qui, au principal, a fait l’objet du commandement du 04 décembre 2014 ; qu’il en résulte qu’un an après la clôture du compte, les deux appelants sont mal fondés à élever une contestation pour demander la nullité des poursuites ; que dès lors qu’il existe dans les livres de la banque des indices précis et concordants que les saisis sont débiteurs, et que la vente de l’immeuble en cause est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte d’ouverture de compte courant, cette demière, qui est notariée, constitue bien un titre exécutoire ; qu’ainsi, la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance est faite et qu’au surplus, la demande d’une expertise du compte devient superfétatoire ; que nulle violation de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n'étant donc à retenir, ce premier moyen d’appel est rejeté ;
Sur le cahier des charges
Attendu que les appelants ont conclu à la nullité du cahier des charges au motif que l’état des frais de poursuites n’y figure pas ;
Mais attendu que l’article 297, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que cette formalité n’est sanctionnée par la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer que l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice à ses intérêts ; qu’en la présente cause, les deux appelants n’ont pas fait le rapport de la preuve d’un quelconque préjudice qu’ils auraient subi de ce fait ; qu’ainsi, ce deuxième moyen mérite également rejet ;
Sur la sommation de prendre connaissance du cahier des charges
Attendu que les appelants ont prétendu qu’en violation de l’article 269 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la sommation a été faite et signifiée au seul Ae Y, alors qu’elle aurait dû inclure aussi bien la société ASAT, débitrice principale, que dame B C, épouse Y et « caution » ;
Mais attendu que les pièces de la procédure renseignent clairement que Ae Y, à qui la sommation a été signifiée, cumule les qualités de Directeur général de la société ASAT, de tiers constituant et de propriétaire de l’immeuble en litige ; que par conséquent, il est difficile de supposer que cette société n’a pas eu connaissance du cahier des charges ; que quant à la dame Y, non seulement sa qualité d’épouse du Directeur général de la société ASAT rend improbable son ignorance de la procédure initiée mais, encore et surtout, elle n’apporte nulle preuve pour étayer sa prétention de « caution » ; que de tout ce qui précède, ce troisième moyen d’appel mérite aussi rejet ;
Attendu qu’aucun des moyens d’appel n’ayant prospéré, le jugement attaqué est confirmé ; qu’en conséquence, les poursuites doivent continuer et une nouvelle date d’adjudication est à fixer ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge des parties qui succombent, en l’occurrence la société ASAT et le sieur Ae Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°056, rendu le 16 mars 2018 par la Cour d’appel du Littoral ;
Evoquant et statuant au fond :
Confirme le jugement n°266/Com rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Dit qu’à cette fin, le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri fixera une nouvelle date d’adjudication avec réitération des formalités de publicité requises ;
Condamne la société Ad Af Aa & Ab, en sigle ASAT, et Ae Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;096.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award