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09/06/2022 | OHADA | N°094/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 094/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 293/2017/PC du 22/11/2017
Affaire : Garantie Mutuelle des Cadres (GMC) SA
(Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et Ayants Droit
de feu KOUO MOUDIKI
(Conseil : Maître KOUO MOUDIKI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 094/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’A

rbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Cha...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 293/2017/PC du 22/11/2017
Affaire : Garantie Mutuelle des Cadres (GMC) SA
(Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et Ayants Droit
de feu KOUO MOUDIKI
(Conseil : Maître KOUO MOUDIKI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 094/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Birika jean Claude BONZI, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société de Garantie Mutuelle des Cadres, en abrégé GMC SA, contre Monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et les ayants droit de feu KOUO MOUDIKI, ayant pour conseil Maître KOUO MOUDIKI, Avocat au barreau du Cameroun, 260, rue NGOSSO-DIN Bali, Ac, République du Cameroun, par arrêt n°463/Civ du 1” septembre 2016 de la Cour Suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi formé par la Société de Garantie Mutuelle des Cadres, en abrégé GMC SA, dont le siège est situé à la rue Joss Aa, Ac, BP 1965, République du Cameroun, ayant pour conseil Maître Henri JOB, Avocat au barreau du Cameroun, 1059, boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble STAMATIADES, BP 5482, Ac, République du Cameroun, renvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°293/2017/PC du 22 novembre 2017,
en cassation de l’arrêt n° 087/CE, rendu le 11 juin 2014 par la Cour d’appel du Littoral, à Ac, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en appel, en chambre du contentieux, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne l’appelante au paiement des dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suivant procès- verbal du 22 juillet 2011 de Maitre ATTEGNIA Ermestine, monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et les ayants droit de feu KOUO MOUDIKI ont fait pratiquer une saisie-attribution des créances entre les mains de la Société Garantie Mutuelle des Cadres au préjudice de dame A Ab Ad ; qu’estimant que le tiers saisi n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de la débitrice, les saisissants ont assigné ledit tiers devant le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Aa pour le voir condamner à leur payer les causes de la saisie et des dommages et intérêts ; que par ordonnance n°172 rendue le 22 août 2013 par le juge de l’exécution dudit tribunal, la Société Garantie Mutuelle des Cadres a été condamnée à payer à monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et les ayants droit de feu KOUO MOUDIKI à titre de causes de saisie et de dommages et intérêts la somme de 2.241.015 F CFA ; que la Cour d’appel du Littoral à Ac, devant laquelle cette ordonnance a été déférée, rendait l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 183 du Code de procédure civile et commerciale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir, en violation de l’article 183 du Code de procédure civile et commerciale camerounais, déclaré régulière l’assignation du 07 juin 2013, par laquelle il a été donné au tiers saisi de comparaître devant le juge de l’exécution le 11 juin 2013 à 14 heures, alors, selon le moyen, que l’ordonnance n°683 rendue le 06 juin 2013 par le président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, autorisait monsieur MOUDIKI KOUO Edmond Jean JEB et les ayants droit de feu KOUO MOUDIKI à assigner ledit tiers saisi le 11 juin 2013, à 12 heures ; que toujours selon le moyen, la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, a violé le texte visé au moyen et exposé par conséquent sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 183 du Code de procédure civile et commerciale camerounais, « la demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le Président du Tribunal de Première instance ou par le Juge de paix à compétence étendue, ou par le Juge qui les remplace, aux jour et heure indiqués par le Tribunal » ;
Mais attendu qu’en confirmant l’ordonnance du premier juge qui a retenu « qu’aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et commerciale, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la nullité ne peut dans ce cas être prononcée que si la partie qui l’invoque prouve que cette irrégularité lui a causé un grief ; que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve de ce que cette contradiction lui a effectivement causé un grief, celle-ci ayant sans difficulté conclu pour la première audience et celles qui ont suivi », la cour d’appel n’a en rien violé le texte visé au moyen ; que celui-ci, n’étant pas fondé, sera rejeté ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé l’ordonnance du premier juge ayant condamné la Société Garantie Mutuelle des Cadres au paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts en retenant la compétence du juge de l’exécution saisi, alors, selon le moyen, que cette demande tendant au paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts outrepasse le champ de compétence du juge du contentieux de l’exécution, en ce qu’elle relève de la compétence du juge du fond ; que dès lors, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les dispositions visées au moyen et sa décision mérite cassation ;
Mais attendu que pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel, tout en confirmant l’ordonnance attaquée qui a retenu « que l’action dont l’incompétence est soulevée est fondée sur une saisie-attribution de créances basée sur un titre
exécutoire d’une décision de la juridiction de céans ; qu’en outre, il s’agit d’une exécution forcée telle que prévue par les articles 49 et 156 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », retient « que le tiers saisi peut voir sa responsabilité engagée devant le juge du contentieux de l’exécution, et ce juge peut le condamner au paiement des causes de la saisie et même au paiement des dommages - intérêts » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a, pas davantage, violé les dispositions visées au moyen mais en a au contraire fait une bonne application ; que ce moyen est rejeté comme mal fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 80, 81 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les dispositions des articles 80, 81 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge ayant condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie et des dommages intérêts sans au préalable établir sa qualité de tiers saisi, alors, selon le moyen, que les juges du fond, n’ayant pas établi ladite qualité dans le cas d’espèce, c’est à tort, qu’ils l’ont condamné au paiement desdites causes; que, selon toujours le moyen, la cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance critiquée a violé les dispositions visées au moyen et sa décision mérite cassation ;
Mais attendu qu’il n’apparait pas de l’examen du procès-verbal de saisie- attribution des créances daté du 22 juillet 2011 et pratiquée entre les mains de la Société Garantie Mutuelle des Cadres, une quelconque déclaration faite sur le champ par cette dernière ; que de même, aucune autre déclaration ultérieure, n’est intervenue dans le délai prévu par la loi ;
Et attendu que, dans sa motivation, le premier juge a retenu, à bon droit, « qu’aux termes des dispositions de l’article 80 de l’Acte uniforme sus visé, le tiers saisi est, au cours de l’acte de saisi, tenu d’informer l’huissier sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ; que l’inexécution par ce tiers de cette obligation de renseignement l’expose aux sanctions prévues à l’article 81 du même Acte uniforme ; que la demanderesse, tiers saisi dans cette action, a effectivement violé les dispositions de l’article 80 de cet Acte uniforme » ; qu’il s’en infère qu’en confirmant son ordonnance, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions visées au moyen, lequel sera rejeté comme non fondé ;
Attendu en définitive qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi formé par la Société Garantie Mutuelle des Cadres SA ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Garantie Mutuelle des Cadres SA, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Société Garantie Mutuelle des Cadres SA contre l’arrêt n° 087/CE, rendu le 11 juin 2014 par la Cour d’appel du Littoral, à Ac ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;094.2022 ?
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