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09/06/2022 | OHADA | N°088/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 088/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 084/2021/PC du 16/03/2021
Affaire : - Société MOI International (Singapore) Pte Ltd
- Maîtres Af Ab B et A C
(Conseils : SCPA Famoro Sydram CAMARA, Avocats à la Cour)
Contre
Guinéenne d’Entreprises de Transports Ai et Aériens dite GETMA-Guinée SA
Société Mining Logistique Transit dite MLT-SARL
Société Africa Maritime Ad Aj

dite AMA-Guinée SA
Société Ae Ac et Airports SA
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Pourvoi : n° 084/2021/PC du 16/03/2021
Affaire : - Société MOI International (Singapore) Pte Ltd
- Maîtres Af Ab B et A C
(Conseils : SCPA Famoro Sydram CAMARA, Avocats à la Cour)
Contre
Guinéenne d’Entreprises de Transports Ai et Aériens dite GETMA-Guinée SA
Société Mining Logistique Transit dite MLT-SARL
Société Africa Maritime Ad Aj dite AMA-Guinée SA
Société Ae Ac et Airports SA
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 088/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge, rapporteur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Mariano ESONO NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°084/2021/PC en date du 16 mars 2021 et formé par la SCPA Famoro Sydram CAMARA, Avocats à la Cour, sise à Conakry, Immeuble DEM, Face à la Mairie de Dixinn, 1” étage, agissant au nom et pour le compte de la société MOI International (Singapore) Pte Ltd SARL, Mewah Building, 5, Ak Ag Ah, 609914, Singapore, représentée par son vice-président, monsieur RAJESH KHERA, maîtres Af Ab B et A C, huissiers de justice associés, demeurant au quartier Kouléwondy, en face du Tribunal de première instance de Kaloum, dans la cause les opposant à la Guinéenne d’Entreprises de Transports Ai et Aériens dite GETMA- Guinée SA, sise à la cité Chemin de fer, Immeuble Aa, quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, représentée par son Directeur Général, la société Mining Logistique Transit dite MLT SARL, sise à la cité Chemin de fer, Immeuble Aa, Commune de Kaloum, Conakry, représentée par son Gérant, et la société Africa Maritime Ad Aj dite AMA-Guinée SA, sise à la cité Chemin de fer, Immeuble Aa, Commune de Kaloum, Conakry, représentée par son Directeur Général,
en cassation de l’Arrêt de référé n°027/CAB/PCH/CAC/CRY/2021 rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier
En la forme : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la Société MOI International (Singapore) PTE LTD comme non fondée ;
Reçoit les sociétés MLT SARL, AMA Guinée SA et GETMA Guinée SA en leur demande ;
AU FOND
Rapporte l’arrêt en référé N°165 du 10/12/2020 de la première chambre civile, économique et administrative de la Cour d’appel de Conakry ;
Mets les dépens à la charge de la Société MOI International (Singapore) PTE LTD ; »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’Arrêt de référé attaqué, que les défenderesses au pourvoi ont saisi la Cour d’appel de Conakry le 17 décembre 2020 aux fins de rapport de l’Arrêt n°165 du 10 décembre 2020 primitivement rendu par ladite Cour en référé ; que statuant sur les mérites de cette saisine, la Cour d’appel de Conakry a rendu le 14 janvier 2021 l’arrêt n°027/CAB/PCH/CAC/CRY/2021, objet du présent recours ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que, par ce moyen unique de cassation, les recourants demandent à la Cour de céans de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 38 de l’Acte uniforme précité, en ce que l’arrêt entrepris a été rendu sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, économique et administrative de la République de Guinée alors, selon le moyen, que ce texte est inapplicable en l’espèce, compte tenu de ce que l’arrêt 165 du 10 décembre 2020 serait une décision rendue en matière de difficulté d’exécution, donc régie par le droit OHADA, qui n’est pas soumise au même régime juridique qu’une simple ordonnance de référé rendue suivant les textes nationaux d’un Etat partie au Traité de l'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure et notamment de l’ordonnance n°128 du 24 novembre 2020 rendue par le Tribunal de commerce de Conakry, que l’arrêt infirmatif n°165 du 10 décembre 2020 de la Cour d’appel de Conakry, rapporté par la même Cour suivant = l’arrêt n°027/CAB/PCH/CAC/CRY/2021 du 14 janvier 2021, a été rendu en matière de difficulté d’exécution sur le fondement de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que l’article 38 susvisé institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstient d’apporter son concours aux procédures d’exécution, de sorte que les sanctions susceptibles d’être prononcées en pareil cas, sont toutes des sanctions principales souverainement appréciées par les juridictions compétentes ;
Qu’en statuant dans une telle cause comme en matière de référé classique, notamment pour rapporter un arrêt qu’elle a elle-même rendu en matière de difficulté d’exécution, la Cour d’appel de Conakry a commis le grief allégué et expose sa décision à la cassation et à l’annulation ; qu’il échet donc pour la Cour de céans, de casser et d’annuler ladite décision ;
Que rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu d’évoquer ;
Sur les dépens
Attendu enfin que les défenderesses ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n°027/CAB/PCH/CAC/CRY/2021 rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d’appel de Conakry ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne les sociétés GETMA-Guinée SA, MLT SARL, AMA-Guinée et Ae Ac et Airports SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;088.2022 ?
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