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09/06/2022 | OHADA | N°084/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 juin 2022, 084/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Requête : n° 156/2020/PC du 25/06/2020
Affaire : Société Y FOREIGN BANK SA
(Conseil : Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour)
Contre
1. Hôtel de la Paix d’Ac Z
2. Général AG A Ab
3. Succession YARO ZILETO Daouda
Arrêt N° 084/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisatio

n en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 0...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 09 juin 2022
Requête : n° 156/2020/PC du 25/06/2020
Affaire : Société Y FOREIGN BANK SA
(Conseil : Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour)
Contre
1. Hôtel de la Paix d’Ac Z
2. Général AG A Ab
3. Succession YARO ZILETO Daouda
Arrêt N° 084/2022 du 09 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :
Madame Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Messieurs Fodé KANTE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 25 juin 2020 sous le n°156/2020/PC et formée par le cabinet Ibrahim DJERMAKOYE représenté par Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour,
demeurant au n°4 de la rue de la Tapoa, BP 12 651 Aa, Niger, et agissant au nom et pour le compte de la société Y Foreign Bank, Société anonyme de droit Lybien au capital de 8,7 000 000$, immatriculée au RCCM de Tripoli sous le n° 6654, dont le siège social est à Tripoli, Lybie, dans la cause qui l’oppose à la succession YARO ZILETO Daouda, représentée par Ae Ad, demeurant à Ouagadougou, Burkina Faso, et Djamilatou Zileto Daouda YARO, demeurant à Aa, l’Hôtel de la Paix d’Ac Z, ayant son siège social sur l’avenue de Bilma à Ac, et à AG A Ab, Général de Division 3ème section des forces armées tchadiennes, promoteur de la SURL Hôtel de la paix,
en rectification de l’Arrêt n° 247/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne maître YARO ZILETO Daouda et la Y Foreign Bank SA aux dépens. » ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que, par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 25 juin 2020, la société Y Foreign Bank SA sollicite la rectification de l’Arrêt n° 247/2019 en date du 31 octobre 2019 au motif, selon elle, qu’elle n’a pas été partie à l’instance qui a donné lieu à cet arrêt, mais que celui-ci l’a néanmoins condamnée aux dépens avec le demandeur Maître YARO ZILETO Daouda qui avait succombé ;
Sur le bien-fondé de la demande
Attendu, selon l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour de céans, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours, même d’office, être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt n°247/2019 du 31 octobre 2019, dont la rectification est demandée, a été rendu sur renvoi de la Cour de cassation du Niger, saisie par une requête de pourvoi en cassation datée du 03 mars 2017 ; que ladite requête renseigne comme unique demandeur, Maître YARO ZILETO Daouda ; qu’il s’ensuit que c’est par pure erreur matérielle que l’arrêt susvisé a mentionné la société Y B C X comme demanderesse et l’a, par la suite, condamnée aux dépens avec le succombant YARO ZILETO Daouda ; qu’il échet de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rectifie ainsi qu’il suit, l’arrêt n° 247/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour de céans ;
Au lieu de :
« Affaire : 1. Maître YARO ZILETO Daouda
2. Y B C X
(Conseils : Cabinet DIERMAKOYFE, Avocats à la Cour)
Contre
1. Société Hôtel de la paix
2. AG A
(Conseils : Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour) »
Lire :
« Affaire : Maître YARO ZILETO Daouda
(Conseil : Cabinet DIERMAKOYE, Avocats à la Cour)
Contre
1. Société Hôtel de la paix
2. AG A
(Conseil : Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour) »
Et
Au lieu de :
« Condamne Maître Yaro Zileto Daouda et Lybian Foreign Bank SA aux dépens »
Lire :
« Condamne Maître Yaro Zileto Daouda aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt n° 247/2019 du 31 octobre 2019 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084/2022
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-09;084.2022 ?
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