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02/06/2022 | OHADA | N°081/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 juin 2022, 081/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi :n° 372/2021/PC du 08/10/2021
Affaire : - Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts
- Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire
(Conseil : Cabinet KS & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement — Gestion
(Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt

N° 081/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi :n° 372/2021/PC du 08/10/2021
Affaire : - Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts
- Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire
(Conseil : Cabinet KS & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement — Gestion
(Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 081/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2021 sous le n°372/2021/PC et formé par le Cabinet d’Avocats KS & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Les II Plateaux, 01 BP 640 Ae 01, au nom et pour le compte, d’une part, de la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, dite MADGI, Organisme régi par le Règlement n°07/2009/CM/UEMOA et dont le siège est à Ae, Cocody, Af Aa Génie 2000, BP V 103 et, d’autre part, de la Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire, en abrégé MUDCI, sise à Ae Ad, Place de la République, Immeuble de la Direction Générale des Douanes, BP V 25, dans la cause qui les oppose à la Banque Nationale d’Investissement Gestion, dite BNI-GESTION, S.A. dont le siège est à Ae Ad, … Lamblin, Immeuble Ac Ab, 01 BP 670 Ae 01, ayant pour Conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour, demeurant à Ae Ad, Immeuble AVS, Porte 65, 04 BP 150 Ae 04 ;
en cassation de l’Arrêt n°414 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d’appel de Commerce d’Ae et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG n°414/2021 du 1“ juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de céans ;
Dit la Mutuelle des Douanes de côte d’Ivoire, en abrégé MUDCI, et la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, en abrégé MADGI, mal fondées en leur appel contre l’ordonnance RG n°0963/2021 rendue le 30 mars 2021 par le Président du Tribunal de Commerce d’Ae ;
Les en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelantes aux dépens de l’instance. » ;
Attendu que les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, munies de titres exécutoires établissant leur droit de créance sur la société BNI-GESTION, la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, dite MADGI, et la Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire, en abrégé MUDC!I, pratiquaient, au préjudice de leur débitrice, des saisies-attributions de créances entre les mains de la Banque Nationale d’Investissement, pour avoir paiement des sommes de 4.152.865.379 FCFA et 2.355.473.6 FCFA ; que par ordonnance n°0963/2021 du 30 mars 2021, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Ae faisait droit à la contestation formée par la société BNI-GESTION ; que, sur appel des deux Mutuelles, la Cour de Commerce d’Ae rendait, le 29 juillet 2021, l’arrêt confirmatif sus énoncé, objet du présent pourvoi ;
Sur le bien fondé de la demande de désistement
Attendu que, par lettre n°299-22/KS/LKG/fsa en date du 07 mars 2022, le Cabinet d’Avocats KS & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Les II Plateaux, 01 BP 640 Ae 01, Conseil des requérantes a informé la Cour de céans de la volonté de ses deux clientes de se désister du recours formé contre l’Arrêt n°414 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d’appel de Commerce d’Ae ; qu’il expose que les parties se sont rapprochées en vue d’un règlement amiable du litige et sont parvenues à un consensus, rendant sans objet l’instance pendante devant la Cour de céans ; que Maître Josiane KOFFI- BREDOU, Conseil de BNI-GESTION, accusant réception de la notification du désistement des Mutuelles, sollicite de la Cour de céans de « bien vouloir donner acte de cette situation » et de « constater l’extinction de la présente instance et ordonner la radiation de la procédure du rôle » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : 1 : « le demandeur peut se désister de son instance » ; 2 : « le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir » ;
Attendu que la partie défenderesse n’a présenté, dans le dossier, aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir et a marqué son accord à la démarche des requérantes ; qu’il échet de donner acte aux parties demanderesses de leur désistement d’instance dans l’affaire n°372/2021/PC du 08 octobre 2021 et d’en constater l’extinction ;
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 44 quater, en cas de désistement, « les dépens sont mis à la charge du demandeur » ; qu’il échet de condamner la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, dite MADGI, et la Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire, en abrégé MUDCI, aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte à la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, dite A, et à la Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire, en abrégé MUDCI, de leur désistement d’instance ;
Déclare l’instance éteinte ;
Condamne la MADGI et la MUDCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081/2022
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-02;081.2022 ?
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